Accord d'entreprise LE FOURNIL AGILE

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société LE FOURNIL AGILE

Le 04/11/2025


ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

LE FOURNIL AGILE société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 8000 €, sise 114 B avenue Jean Perrot 38100 GRENOBLE, immatriculée au RCS de Grenoble, SIREN 844 756 726représentée par Monsieur ……………………., Président.

Ci-après dénommée «la Société »
D’une part,

Et

Le personnel de la société statuant à la majorité des 2/3,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.


TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc210464593 \h3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc210464594 \h3
ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION – SUIVI -DEPOT ET AFFICHAGEPAGEREF _Toc210464595 \h3
2.1 – DuréePAGEREF _Toc210464596 \h3
2.2 – Dénonciation - RévisionPAGEREF _Toc210464597 \h3
2.3 – AdaptationPAGEREF _Toc210464598 \h3
2.4 – Clause de suiviPAGEREF _Toc210464599 \h4
2.5 – Dépôt et affichagePAGEREF _Toc210464600 \h4
ARTICLE 3 : DEFINITIONS LEGALESPAGEREF _Toc210464601 \h4
3.1 – Durée collective de travailPAGEREF _Toc210464602 \h4
3.2 – Temps de travail effectifPAGEREF _Toc210464603 \h4
3.3 – Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travailPAGEREF _Toc210464604 \h4
ARTICLE 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLETPAGEREF _Toc210464605 \h4
4.1 – Salariés concernésPAGEREF _Toc210464606 \h5
4.2 – Durée du travailPAGEREF _Toc210464607 \h5
a) Durée annuelle du travail de référencePAGEREF _Toc210464608 \h5
b. Durée hebdomadaire moyenne du travailPAGEREF _Toc210464609 \h5
4.3 – Période annuelle de référencePAGEREF _Toc210464610 \h5
4.4 – ProgrammationPAGEREF _Toc210464611 \h5
a) Programmation indicativePAGEREF _Toc210464612 \h5
b) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenancePAGEREF _Toc210464613 \h6
4.5 – Suivi des heures de travailPAGEREF _Toc210464614 \h6
4.6 – RémunérationPAGEREF _Toc210464615 \h6
4.7 – Heures supplémentairesPAGEREF _Toc210464616 \h6
a) Seuil de déclenchementPAGEREF _Toc210464617 \h7
b) Taux de majoration des heures et période de versementPAGEREF _Toc210464618 \h8
4.8 – AbsencesPAGEREF _Toc210464619 \h8
a) Absence rémunéréePAGEREF _Toc210464620 \h8
b) Absence non rémunéréePAGEREF _Toc210464621 \h8
4.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référencePAGEREF _Toc210464622 \h8
4.10 – Majorations pour jours férié ou travail de nuitPAGEREF _Toc210464623 \h9
5. Travail du dimanchePAGEREF _Toc210464624 \h9


PREAMBULE
Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de boulangerie au levain naturel.
L’utilisation du levain dans la fabrication de nos produits nécessite une organisation de travail particulière.
Pour répondre aux contraintes de fabrication, aux commandes des clients, mais également parfois aux absences du personnel, nous sommes amenés à faire fluctuer la durée du travail de nos salariés.
En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la Société LE FOURNIL AGILE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable, à l’exception des cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel, à l'ensemble des salariés de la société, présents et futurs, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein.
Il s’applique sur tous les établissements actuels et futurs de la société.
ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION – SUIVI -DEPOT ET AFFICHAGE
2.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 4 novembre 2025.

2.2 – Dénonciation - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
2.3 – Adaptation
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
2.4 – Clause de suivi
Les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
2.5 – Dépôt et affichage

L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble, puis affiché dans les locaux de la Société.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS LEGALES
3.1 – Durée collective de travail
La durée du travail en vigueur au sein de la Société est de 35 heures hebdomadaire à l’exception du personnel relevant des conventions de forfait sur l’année.
3.2 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
3.3 – Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail
En application des dispositions légales en vigueur au sein du Code du travail :
  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures
  • Durée maximale hebdomadaires sur une semaine isolée : 48 heures
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures
  • Temps de pause minimum de 20 minutes pour chaque journée de travail continue d'au moins 6 heures. La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
  • Repos quotidien : 11 heures
  • Repos hebdomadaire : 24h consécutives + 11h repos quotidien, soit 35 heures
ARTICLE 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET
Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet.
4.1 – Salariés concernés
Tous les salariés employés à temps complet peuvent être concernés par le présent aménagement du temps de travail.
4.2 – Durée du travail
a) Durée annuelle du travail de référence
Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », la durée annuelle de travail est fixée à

1607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, à savoir : 365 jours dans l’année - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés payés - 6,4 jours fériés chômés en moyenne = 229,4 jours travaillés en moyenne
Soit 229,6 jours travaillé x 7 heures = 1607 heures, journée de solidarité incluse.
b. Durée hebdomadaire moyenne du travail
L’aménagement du temps de travail est établi sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaire, les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensant arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation du temps de travail.
4.3 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail ira du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
L’accord entrant en vigueur en cours de période de référence, la durée du travail sera proratisée pour la première année d’exécution de l’accord.
4.4 – Programmation
a) Programmation indicative
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel

par métier.

Cette programmation est communiquée par voie d’affichage, le 1er décembre au plus tard de chaque année.
Conformément aux dispositions L3171-1 et D3171-5 du Code du travail, l'affichage indique :
  • le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ;
  • pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.
b) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance
Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.
Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-44 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
4.5 – Suivi des heures de travail
Un tableau de suivi devra être rempli chaque semaine par le salarié et sera visé chaque fin de mois par la Direction de la Société.
Le salarié devra veiller à respecter :
  • le planning prévisionnel établi par la Société ;
  • les durées maximales de travail, les temps de pause et de repos.
Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces consignes, il doit en référer au plus vite à un membre de la Direction, et un entretien sera réalisé.
Si la Société remarque que le suivi des heures n’est pas conforme aux dispositions du présent accord, un entretien sera réalisé avec le salarié pour réexaminé sa charge de travail.
Un document récapitulatif est annexé au dernier bulletin de paie de la période d’annualisation ou au dernier bulletin de paie du salarié en cas de départ en cours de période.
4.6 – Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite sauf dans les cas prévus aux articles 4.8 et 4.9.
4.7 – Heures supplémentaires
Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le décompte des heures supplémentaires est soumis à des règles spécifiques définies aux articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du travail.
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions prévues par ces textes sont soumises à l'ensemble des dispositions de droit commun applicables aux heures supplémentaires :
-  application de la majoration pour heures supplémentaires ;
-  imputation sur le contingent annuel ;
-  application, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos ;
-  allégement de cotisations sociales.
a) Seuil de déclenchement
  • Principe
La période de référence est annuelle, par conséquent, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (C. trav. art. L 3121-41, al. 3).
  • Jours fériés
Si le salarié n'a pas bénéficié de l’intégralité des jours fériés chômés, au titre de la période de référence prévue par un accord collectif organisant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.
  • Droit à congés payés incomplet
Même si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par un accord collectif organisant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.
  • Droit à congés payés supplémentaires (ancienneté…)

En cas de prise de congés supplémentaire individuel, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1 607 heures de travail par an.

  • Absences maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable ce jour (Cass. Soc. 13 juillet 2010, n°08-44550), en cas d’absence en période haute ou basse, l’absence ne sera pas valorisée sur la base de l’horaire réel mais en fonction de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.
Exemple : pour 3 semaines d’absences en période haute (42 heures).
L’absence sera valorisée sur la base de 3 *35 heures soit 105 heures d’absence (et non 126 heures).
Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissée à 1502 heures (1607 h -105 h).
  • Autres absences
Les autres absences, tel que les congés sans solde ou les absences injustifiées, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
b) Taux de majoration des heures et période de versement
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire de et seront payées à la fin de la période de modulation.
Le taux de majoration est fixé par référence aux dispositions conventionnelles et légales :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières supplémentaires (de la 36ème à la 43ème).
Les heures à partir de la 44ème heure donnent lieu à une majoration de 50 %.
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail :
  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ;
  • Taux majoré de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an et jusqu’à 1975 heures ;
  • Taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1975 heures par an.

  • 229.6 jours travaillés/ 5 jours (du lundi au vendredi) = 45.92 arrondi à 46 semaines travaillées
  • 46 * 8 heures supplémentaires à 25% = 368 heures supplémentaires à 25 %
  • 1607+368 = 1975 heures : seuil des heures majorées à 50%
4.8 – Absences
a) Absence rémunérée
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
b) Absence non rémunérée
En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées.
A son retour d’absence le salarié sera soumis au même horaire que les autres.
Par exemple, s’il a été absent en période haute, il bénéficiera des périodes basses à son retour.
4.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation ne suivent pas les horaires en vigueur dans l’entreprise pour l’année en cours. Ils seront rattachés au dispositif l’année suivante.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.
Par conséquent, les heures supplémentaires seront décomptées en fin d’exercice ou au moment du départ du salarié par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où il a été présent.
A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'entreprise et cet excédent, sur la dernière paie.
Sur les conséquences d’un droit incomplet à congés payés sur les heures supplémentaires, se reporter à l’article 4.7 a).
4.10 – Majorations pour jours férié ou travail de nuit
Les éventuelles majorations de salaire relatives au travail d’un jour férié, ou travail de nuit, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles, sont applicables.
5. Travail du dimanche
Il est convenu que les heures de travail accomplies le dimanche par les salariés concernés feront l’objet d’une compensation en temps de repos, en lieu et place de la majoration de salaire prévue par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale.
Cette compensation s’effectuera selon les modalités suivantes :
  • Pour chaque heure de travail effectuée un dimanche, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent à 20 %

    du temps de travail effectué ;

  • Ce repos sera octroyé sous forme de récupération
  • En cas de non-octroi du repos dans les délais, l’entreprise versera la majoration prévue à titre de compensation.
Cette disposition ne remet pas en cause les autres règles relatives au repos hebdomadaire, au repos dominical, ni les dispositions légales ou réglementaires applicables dans l’entreprise.

Fait à Grenoble le 4 novembre 2025

………………………..

Président



Pour les salariés :
  • PV de référendum en annexe
  • Liste d’émargement du référendum en annexe




Mise à jour : 2025-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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