Accord d'entreprise LE FOURNIL DE ROSULT

Accord collectif de travail relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LE FOURNIL DE ROSULT

Le 02/12/2024


ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord conclu entre :

L’Entreprise « LE FOURNIL DE ROSULT »

SIRET : 817 519 242 00017
NAF : 10.71C
Dont le siège social est situé au 45 Rue de l’Adjudant Dufour – 59230 ROSULT

Agissant par l’intermédiaire de XXXXXXXXXXXXXX


D’une part,


Et :

Les Salariés

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE :

Eu égard aux besoins liés aux activités de notre Entreprise « LE FOURNIL DE ROSULT » pouvant connaître une alternance entre des périodes de haute activité et de basse activité au cours de l’année, il a été convenu après consultation du personnel de la mise en place d’un dispositif de modulation du temps de travail.
Les périodes de basse activité permettront également au personnel de l’Entreprise de bénéficier d’une meilleure articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, tout en leur garantissant un maintien de rémunération.
Enfin, par ce présent accord collectif d’entreprise, l’Entreprise met en place un dispositif de repos compensateur de remplacement récompensant une éventuelle durée du travail moyenne excédent celle prévue au contrat de travail du salarié.
Ainsi, ce présent accord collectif d’entreprise a vocation à préciser les modalités de fonctionnement de ces dispositifs et d’en informer chacune des Parties.
Table des matières
TOC \o "1-3" \z \u \hARTICLE I – OBJET PAGEREF _Toc183852654 \h 4
ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc183852655 \h 4
ARTICLE III – RÉPARTITION DE LA DURÉE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183852656 \h 4
ARTICLE IV – DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183852657 \h 5
ARTICLE V – ENTRÉE OU DÉPART EN COURS D’ANNÉE ET ABSENCES PAGEREF _Toc183852658 \h 5
ARTICLE VI – SALARIÉ À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc183852659 \h 5
ARTICLE VII – PÉRIODE TRANSITOIRE PAGEREF _Toc183852660 \h 6
ARTICLE VIII – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc183852661 \h 6
ARTICLE IX – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc183852662 \h 6
ARTICLE X – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc183852663 \h 7
ARTICLE XI – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc183852664 \h 8
ARTICLE XII – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183852665 \h 8
ARTICLE XIII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183852666 \h 9
ARTICLE XIV – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183852667 \h 9
ARTICLE XV – CLAUSE DE SUIVI PAGEREF _Toc183852668 \h 9
ARTICLE XVI – PUBLICITÉ ET DÉPÔT PAGEREF _Toc183852669 \h 10


ARTICLE I – OBJET


Ce présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail du personnel de l’Entreprise « LE FOURNIL DE ROSULT ».

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION


Ce présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps complet et à temps partiel de l’Entreprise « LE FOURNIL DE ROSULT ».

ARTICLE III – RÉPARTITION DE LA DURÉE DE TRAVAIL


Au jour de la conclusion de ce présent accord, la durée moyenne du travail appliquée aux salariés à temps complet est la durée légale du travail, à savoir 35 heures par semaine, soit une durée de travail mensualisée de 151,67 heures, soit une durée de travail annuelle de 1607 heures.
L’Entreprise « LE FOURNIL DE ROSULT » met en place un aménagement du temps de travail se traduisant par un dispositif de modulation fixé sur l’année. Ainsi, la période annuelle de modulation débute chaque année à compter du 1er Septembre et s’achève au 31 Août de l’année suivante.
La journée de solidarité est incluse dans cette modulation.
Les salariés sont informés, au moins 1 mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er Août, de la programmation prévisionnelle des horaires et de la durée de travail, par voie d’affichage et, si besoin, par la transmission individuelle au salarié de son planning de travail.
Toute modification des horaires ou de la durée de travail sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par une note ou planning remis en mains propres.

ARTICLE IV – DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL


La durée maximale de travail sur une seule semaine est fixée à quarante-huit heures.
Eu égard aux intérêts économiques de l’Entreprise « LE FOURNIL DE ROSULT », la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures (au lieu de quarante-quatre heures comme prévu légalement). Les autres dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail restent applicables.

ARTICLE V – ENTRÉE OU DÉPART EN COURS D’ANNÉE ET ABSENCES


En cas d’arrivée en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un aménagement de sa durée de travail en modulation, afin que sa durée moyenne de travail en fin de période soit au moins équivalente à 35 heures par semaine, soit 1607 heures par an.
En cas de départ avant la fin de l’exercice, le salarié bénéficie d’une régularisation de ses heures travaillées sur la base de durée de travail prévue au contrat.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération (cas du congé sans solde) sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.

ARTICLE VI – SALARIÉ À TEMPS PARTIEL


Un salarié à temps partiel peut également bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail en modulation. Ainsi, la durée moyenne de référence correspond à la durée moyenne prévue à leur contrat de travail.
Lors des périodes d’activité haute, le salarié peut réaliser une durée de travail hebdomadaire supérieure aux 35 heures.

ARTICLE VII – PÉRIODE TRANSITOIRE


Le présent accord entrant en vigueur en cours de période de modulation, la première période de modulation est mise en œuvre pour une durée inférieure à 12 mois s’achevant au 31 Août 2025.

ARTICLE VIII – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires réalisées au cours des périodes de haute activité ne sont pas rémunérées au titre des heures supplémentaires. A l’issue de la période de référence, c’est-à-dire au 31 Août de chaque année, le dépassement de la durée moyenne de travail donnera lieu au déclenchement d’heures supplémentaires. En cas de durée à temps partiel prévue au contrat de travail du salarié, le dépassement de la durée moyenne prévue au contrat de travail donnera lieu au paiement d’heures complémentaires.
Les Parties ayant connaissance à la date de conclusion de cet accord du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 visant potentiellement à la réalisation des salariés de 7 heures supplémentaires sans rémunération, les Parties conviennent qu’en cas d’adoption d’une telle loi, seules les heures excédant une durée annuelle de 1614 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE IX – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le taux de majoration de toute heure supplémentaire est désormais fixé à 20% (que ces heures donnent droit à repos compensateur de remplacement ou à paiement).

ARTICLE X – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Les heures supplémentaires constatées en fin d’exercice de modulation (soit au 31 Août) donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Chaque heure supplémentaire donnera lieu à un repos à un repos majoré de 20%. Ainsi, par exemple, si le salarié a réalisé en fin d’exercice 1608 heures (au lieu de 1607 heures), cela lui donnera le droit à un repos compensateur de 1h majorée de 20%, soit 1h12 de repos compensateur.
Le cas échéant, le salarié se verra crédité ce repos compensateur de remplacement sur un compteur apparaissant sur sa fiche de paie.
Ce repos pourra être pris au cours de l’exercice suivant, soit jusqu’au 31 Août de l’année N+1.
Le salarié peut utiliser son compteur de repos compensateur de remplacement en accord avec sa Direction. Il appartient au salarié de demander à sa Direction, au moins un mois à l’avance, de prendre son repos compensateur de remplacement.
Le temps de repos pris par le salarié est déduit à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.
En accord avec sa Direction, le salarié peut utiliser ses repos compensateurs par fraction d’heure, heure, demi-journée, journée.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'Employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons pour lesquelles, notamment en raison des impératifs clientèle, cette prise de congé doit être reportée : dans ce cas de figure, un accord entre le salarié et l’Employeur peut être trouvé pour une date de report de la prise de ce repos. En l’absence d’accord du salarié, l’Employeur pourra maintenir son refus de la date demandée par le salarié après avoir consulté le comité social et économique, s’il existe, sur les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les impératifs clientèle ;
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L'ancienneté dans l'Entreprise.
En l’absence de comité social et économique, l’Employeur pourra maintenir unilatéralement son refus.
En accord entre l’Employeur et le salarié, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en cours ou en fin de période de modulation plutôt que d’être octroyées sous forme de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE XI – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le volume d’heures compris dans le contingent d’heures supplémentaires est de 480 heures.
Les heures réalisées sur l’année civile au-delà de 480 heures font l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos au bénéfice du Salarié concerné.

ARTICLE XII – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er Janvier 2024 ; et vaut à partir de l’année civile 2024 concernant le calcul du nombre d’heures supplémentaires réalisés dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables dans l’Entreprise qui auraient pu prévaloir en la matière.

ARTICLE XIII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE XIV – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre.

ARTICLE XV – CLAUSE DE SUIVI


Un comité de suivi est mis en place dans le cadre de ce présent accord composé des deux salariés ayant la plus grande ancienneté (ou des salariés suivants dans l’ordre d’ancienneté en cas d’absence de l’un d’entre eux) et d’un représentant de l’Employeur. Ce comité se réunit à la demande de l’un de ses membres dans les 3 mois suivant la notification de cette demande formulée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature, soit par courriel contre accusé de réception. Cette notification doit être réalisée auprès de l’ensemble des autres membres du comité.

ARTICLE XVI – PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord est consultable par les salariés.

Fait à ROSULT, le Lundi 02 Décembre 2024.

Pour l’Entreprise « LE FOURNIL DE ROSULT »,

XXXXXXXXX

Signature :

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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