Accord d'entreprise LE FOYER STEPHANAIS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LE FOYER STEPHANAIS

Le 10/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS


Entre :

  • , Directeur Général de l’ESH. « LE FOYER STEPHANAIS », dont le siège social est à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, 42 Bis Avenue Ambroise Croizat,

D’une part

Et :


  • le Conseil Social et Economique, élu le 19/12/2019 représenté par XXXX


D’autre part


PREAMBULE

Compte tenu de l’autonomie dont certains salariés jouissent dans l’organisation de leur travail, non seulement leur emploi du temps ne peut s’inscrire dans un cadre horaire strict, mais le contrôle de leurs horaires se révèle difficile, voire impossible.

L’article L 3121-42 du Code du travail, permet un décompte en jours sur l’année, de la durée du travail pour les catégories de salariés limitativement énumérés :

  • les cadres, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

La mise en place de ces conventions de forfaits annuels en jours, suppose qu’elles aient été prévues, notamment, par accord collectif d’entreprise. C’est l’objet du présent accord.

Elle suppose en outre, la conclusion d’un avenant au contrat de travail avec chaque intéressé.


IL A EN CONSEQUENCE ETE NEGOCIE ET CONCLU CE QUI SUIT :



  • ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES

Un avenant au contrat de travail, individuel, de forfait en jours sur l’année pourra être conclu avec :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’ESH Le Foyer Stéphanais

Cet avenant définira les caractéristiques de la fonction qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.


  • ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La durée de travail est fixée en nombre de jours, au moyen d’avenants individuels de forfait conclus sur une base annuelle. Le nombre de jours travaillés par année de référence sera au maximum de 218 jours intégrant la journée de solidarité.

Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s’entend des congés payés inclus pour la totalité des droits acquis annuellement. Ainsi le forfait de 218 jours est valable si l’intégralité des droits à congés payés est acquis. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.

L’année de référence à prendre en compte sera l’année civile.


  • ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE

Le nombre de jours de repos, dits « jours non travaillés (J.N.T.) », accordés afin de respecter la durée du travail prévue à l’article 2, est variable d’une année à l’autre, en fonction des aléas du calendrier en matière de jours fériés.

Les salariés absents bénéficiaires d’une convention de forfaits en jours, (sauf période d’absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l’initiative de l’employeur…) ainsi que ceux entrés ou sortis des effectifs en cours d’année, bénéficieront d’un droit à jours de réduction du temps de travail calculé prorata temporis.

Par ailleurs, afin de tenir compte des références horaires applicables en droit du travail et notamment pour le décompte des crédits d’heures des représentants du personnel, il est convenu entre les parties, qu’une journée de travail correspond à 7 heures.




ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Les salariés concernés par la conclusion d’un avenant de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail, en veillant à une répartition équilibrée entre les jours de la semaine.

Le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le salarié intéressé doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).

La journée de travail ne peut commencer avant 7 heures, et en tout état de cause pas moins de 11 heures après la fin de journée de la veille.

Sauf circonstance exceptionnelle, le salarié intéressé ne peut être dérangé, sous quelque forme que ce soit, notamment par téléphone ou par courriel durant ces périodes obligatoires de repos.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organiseront leur travail hebdomadaire sur 5 jours.

Dans le cas où un salarié serait amené exceptionnellement à travailler un jour de repos hebdomadaire (salons, opération porte ouverte ….), il le compensera par un jour de repos la semaine précédente, ou la semaine suivante.

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, étalés tout au long de l'année, à raison de l’ordre d'un jour par mois.

Ils peuvent être accolés entre eux.

Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés légaux.

Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l’année considérée.

La demande de prise de repos sera présentée dans les conditions habituelles auprès de son supérieur hiérarchique, en respectant un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrés.

Si la société émet un refus, celui-ci doit être motivé par les exigences de fonctionnement de l’entreprise et doit être formalisé par un écrit.


ARTICLE 5 – CONDITIONS DE CONTRÔLE

Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail sont consignés par le biais de relevés individuels auto-déclaratif hebdomadaire remplis par le salarié et transmis à son supérieur hiérarchique mensuellement. Il y signalera celles des journées où les amplitudes sus visées n’auraient pu être respectées et plus généralement toutes difficultés rencontrées traduisant une inadéquation entre sa charge de travail et sa durée journalière et / ou hebdomadaire de travail.


ARTICLE 6 – ENTRETIEN ANNUEL

En application de l’article L 3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail de l’intéressé ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et / de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

ARTICLE 7 – CONSULTATION DU C.S.E.

Conformément à l’article L.2323-6 du Code du Travail, le Comité Social et Economique sera consulté sur le contenu du présent accord, le 10 septembre 2020.

Les avenants éventuels au présent accord seront présentés, pour avis, au C.S.E. avant leurs signatures.

ARTICLE 8 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est réputé avoir pris effet le 1er Septembre 2020 pour une durée indéterminée.

Il constitue un avenant à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. À l’issue de la réunion des signataires, la Direction Générale dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation de l’accord ne peut par principe qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité.

Dans ce cas, la Direction et le C.S.E.se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. La partie dénonçant l’accord doit en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties devront se réunir dans le mois suivant la demande. En l’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé prendra fin douze mois après sa dénonciation.







ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE

Le dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont un sur support papier signée des parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.



Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray

Le Septembre 2020

En 3 exemplaires originaux.


Le salarié mandaté Le Directeur Général,

par le C.S.E.

XXXXX

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