Accord d'entreprise LE FRANCAIS TEMOIN DES POLES

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de Témoins Polaires

Application de l'accord
Début : 19/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société LE FRANCAIS TEMOIN DES POLES

Le 19/06/2024


ACCORD COLLECTIF

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

AU SEIN DE TEMOINS POLAIRES



Entre les soussignés :


TEMOINS POLAIRES (LE FRANÇAIS TEMOIN DES POLES), fondation dont le siège social est situé Le Haut Crehen, 30 rue de Cancaval, 35730 PLEURTUIT, dont le numéro SIRET est le 883 195 703 00011, représentée par , agissant en qualité de Président,


(Ci-après la « Fondation »)


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein du Fonds de dotation un aménagement du temps de travail sur une base annuelle pour les marins et de préciser les modalités de prise des repos hebdomadaires travaillés lors des périodes embarquées.


ARTICLE 1 : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES EVENTUELLEMENT APPLICABLES

Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à tout accord ou usage ayant le même objet, pouvant exister dans le Fonds de dotation.

ARTICLE 2 : OBJET – CHAMP D’APPLICATION

L’article L. 3121-44 du Code du travail prévoit la possibilité de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et ce, par accord collectif.
Le présent accord vise à organiser la durée du travail sur une base annuelle, conformément aux dispositions de cet article.
Le présent accord s'applique aux marins du Fonds de dotation, officiers et personnels d’exécution, y compris lorsqu’ils sont détachés à terre.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est d’un an et correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le temps de travail des marins est modulé sur une base annuelle de mille six cent sept (1 607) heures.
La durée du travail hebdomadaire pourra être supérieure à trente-cinq (35) heures, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire, ou inférieure à trente-cinq (35) heures.
Lorsque le salarié qui bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année est amené à exercer ses fonctions en mer, la durée du travail hebdomadaire peut être supérieure à trente-cinq (35) heures, dans les limites de 84 heures par période de 7 jours, pour tenir compte notamment de la continuité de l'activité du navire.
Si un salarié engagé pour une durée déterminée bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année, la durée annuelle du travail prévue au présent article est rapportée à la durée du contrat à durée déterminée.

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE – DELAIS DE PREVENANCE

Une programmation indicative de la durée et des horaires de travail est déterminée par le Fonds de dotation et transmise aux marins avant le début de chaque période de référence.
L’article L. 3121-47 du Code du travail prévoit un délai de prévenance de 7 jours pour les changements de dates d’embarquement. Ce délai peut être inférieur à 7 jours notamment lorsque le changement est rendu nécessaire par un remplacement d’un salarié qui se trouve dans l’impossibilité de prendre son poste, un changement dans la date d’arrivée du navire ou toute autre circonstance le justifiant, auquel cas ledit délai sera de 24 heures.
Le salarié peut être amené à travailler au-delà de ses heures de travail habituelles ou pendant ses temps de repos en cas d’urgence affectant la sécurité du navire, ses passagers et son équipage, sa cargaison ou son environnement, ou porter assistance à un autre navire ou à une personne en péril.
Les exercices de sécurité sont également susceptibles d’impacter les temps de travail et de repos.

ARTICLE 6 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REMUNERATION

En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le respect de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la période de référence.
Seules les heures réalisées, à la demande du Fonds de dotation, au-delà de la durée annuelle de mille six cent sept (1 607) heures, prévue à l’article 4 du présent accord, constituent des heures supplémentaires.
Le salarié s’interdit de réaliser de telles heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Compagnie.
La rémunération des marins fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Le présent article est applicable aux marins à temps complet et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée et en contrats à durée déterminée.

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Les congés et repos octroyés aux marins ne sont pas assimilés à de telles absences.
Ces absences sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit sept (7) heures par jour.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de trentecinq (35) heures.

ARTICLE 9 : CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le salarié tient un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par le Fonds de dotation.
Le salarié transmet ce formulaire à sa hiérarchie chaque mois.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 10 : REPOS HEBDOMADAIRES TRAVAILLES

Conformément à l’article L. 5544-18 du Code des transports, tout repos hebdomadaire travaillé au cours d’un embarquement pourra être différé, dans la limite d’un délai de 15 semaines.
Tout repos hebdomadaire différé devra être pris par le salarié dès le retour au port.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la réalisation des formalités de dépôt conformément aux termes de l’article 13.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles rendraient certaines stipulations de cet accord inapplicables, les parties s’engagent à se réunir pour examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur les articles concernés du présent accord.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICATION

Un exemplaire original du présent accord sera remis au Conseil de prud’hommes de Saint Malo.
Le présent accord sera également déposé sur la plate-forme en ligne TéléAccords.

ARTICLE 14 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation donnera lieu à des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2232-16 du Code du travail.

Fait à Pleurtuit, le 19/06/2024

Pour TEMOINS POLAIRES


Président

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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