Accord d'entreprise LE GARREC ET CIE

Convention de Forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LE GARREC ET CIE

Le 29/11/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
center mer, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de [Président] dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
Les salariés de la société LE GARREC ET CIE consultés sur le projet d’accord.

d'autre part,
Il a été convenu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société LE GARREC ET CIE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-53 à L 3121-66 du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Plus précisément, il se fonde sur les dispositions relatives au forfait annuel en jours, telles que prévues par les articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 3 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

3.1 Catégories éligibles

Sont éligibles au forfait annuel en jours les cadres et salariés disposant d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps. Cette éligibilité concerne principalement les collaborateurs dont les fonctions ne suivent pas l'horaire collectif de l'équipe et qui bénéficient d'une réelle latitude dans la gestion de leur temps de travail.

3.2 Critères principaux d'éligibilité


L'évaluation

de l'éligibilité repose sur la capacité du salarié à organiser son temps de manière indépendante. Seront particulièrement considérés les postes impliquant des responsabilités nécessitant une grande autonomie décisionnelle et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée précisément.


3.3 Procédure de validation

La direction procédera à une évaluation individuelle rigoureuse. Cette analyse prendra en compte la nature des fonctions, le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie du collaborateur. Chaque candidature au forfait jours fera l'objet d'un examen approfondi.

ARTICLE 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 4-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 4-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue suivante :
Le décompte et le contrôle des jours travaillés sont effectués au moyen du logiciel [XXX], solution de gestion du temps choisie par l'entreprise pour sa fiabilité et sa conformité aux exigences légales. Les salariés soumis au forfait jours sont tenus de saisir régulièrement et avec précision leurs jours travaillés dans ce logiciel, au plus tard à la fin de chaque semaine travaillée. Cette obligation de saisie régulière vise à garantir un suivi en temps réel et une gestion optimale du temps de travail.
Conformément à l'article D. 3171-8 du Code du travail, l'employeur assure un suivi rigoureux des jours travaillés via [XXX]. Ce suivi comprend la vérification mensuelle des jours déclarés par chaque salarié, l'analyse des éventuels dépassements du forfait annuel, et le contrôle du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le logiciel est configuré pour générer des alertes automatiques en cas de dépassement du nombre de jours travaillés prévu par le forfait, de non-respect des temps de repos obligatoires, ou d'absence prolongée de saisie par un salarié.
En cas d'alerte, l'employeur s'engage à prendre rapidement les mesures correctives nécessaires, en concertation avec le salarié concerné. Un bilan annuel individuel sera établi pour chaque salarié en forfait jours, récapitulant le nombre de jours travaillés, les périodes de repos et de congés, ainsi que la charge de travail. Ce bilan servira de base à l'entretien annuel prévu dans le cadre du suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
L'ensemble de ces dispositions vise à assurer une gestion transparente et conforme du temps de travail des salariés en forfait jours, dans le respect des obligations légales et dans un souci de préservation de leur santé et de leur équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

ARTICLE 4-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 4-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 4-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
ARTICLE 4-5-2 - Prise en compte des absences
4-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4-5-2-2 Valorisation des absences
Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 4-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

ARTICLE 4-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 4-8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 5 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 5-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 5-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail [XXX] :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées de façon mensuelle par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 5-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 5-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 5-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la société LE GARREC ET CIE

ARTICLE 6-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Janvier 2025.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 6-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Hauts-de-France, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur mer


center
en cinq exemplaires,

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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