Accord d'entreprise LE GITE DE LA CORDEE

Accord d'entreprise sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE GITE DE LA CORDEE

Le 04/06/2024


SARL Le Gîte de la Cordée








Accord d’entreprise sur le forfait jours


















Entre les soussignés :


La Société LE GITE DE LA CORDEE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 413 753 401, dont le siège social est 86, Impasse de la Cordée – 74450 Le Grand-Bornand,


Représentée par, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société LE GITE DE LA CORDEE » ou « la Société »,

D’une part,


ET :


Le(s) salarié(s) de la Société LE GITE DE LA CORDEE, consulté(s) sur le projet d’accord,

Par référendum,

Ci-après dénommés « le(s) Salarié(s) »,

D’autre part,



Il a été conclu le présent accord sur le passage au forfait jours.




Préambule


La Société LE GITE DE LA CORDEE est spécialisée dans l’hébergement de classes de découvertes, voyages scolaires, accueils collectifs de mineurs et autre hébergement de courte durée.

La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la Société à faire appel à du personnel cadre et autonome dans l’organisation de l’emploi du temps, impliquant que la durée de travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait annuel en jours dit « forfait jours ».

Compte tenu des effectifs de la Société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.





Article 1 - Salariés admissibles


Ce présent accord maintient la convention de forfait jours pour le(s) cadre(s) de la Convention Collective Nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979 mise à jour le 10 octobre 1984) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps


Article 2- Nombre de jours travaillés maximum et règles applicables


Il peut être conclu avec les salariés admissibles des conventions individuelles de forfait annuel ne dépassant pas 217 jours par an, journée de solidarité incluse.

La période de référence du forfait sera de 12 mois consécutifs et correspond à l’année civile.

La période d’acquisition des congés payés est fixée, pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, à la période de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le forfait jours doit garantir le respect des durées minimales des repos journaliers et hebdomadaires du collaborateur cadre.

Un suivi régulier est organisé par l’employeur sur l'organisation de son travail et de sa charge de travail ; ce suivi devra faire l'objet d'un compte rendu régulier comme suit :
  • En début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de ses tâches et du temps nécessaire pour les réaliser sera établi par le salarié.
  • Un exemplaire de ce document est remis chaque début de mois à l’employeur ;
  • Lorsque ce document fait prévisionnellement état d'un décompte proche des durées maximales du travail et des temps de repos ou les atteignant, l’employeur sollicite le salarié afin qu'il précise les éléments susceptibles de le conduire à la quasi-atteinte ou l'atteinte des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos ;

S'il y a lieu de considérer que ces éléments présentent objectivement un risque d'éventuelle surcharge de travail, l’employeur prend les mesures en vue de la prévenir.

La charge de travail peut notamment être appréciée au regard des règles relatives au temps de travail et le respect des repos et des durées maximales de travail, au regard des fonctions du salarié et du temps nécessaire pour les réaliser.
Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et réalisé au moyen d'un système auto-déclaratif ; il a pour objectif d'assurer un contrôle effectif de la charge de travail du salarié par son supérieur hiérarchique.

Ce dispositif permet au salarié de déterminer :
  • Le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillées mensuellement ainsi que le cumul annuel ;
  • Le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé, arrêts maladie) ;
  • Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires ou la durée des temps de repos quotidien et hebdomadaires effectivement prix par le salarié.

Le décompte est transmis à l’employeur à la fin de chaque mois.

Il est entendu que ce suivi n'a pas pour but de contrôler l'activité individuelle mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé en apportant tous les correctifs nécessaires.

Lorsque le décompte mensuel fait état d'une durée de travail atteignant les durées maximales, l’employeur convoque le salarié à un entretien individuel dans les meilleurs délais ayant pour objet d'étudier les raisons objectives pour lesquelles cette durée a été atteinte. Cet entretien individuel fait l'objet d'un compte rendu écrit.

En application des dispositions légales applicables aux salariés cadres au forfait jours, les salariés bénéficient de :
  • Un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures et donc à minima 1.5 jours par semaine selon la CCN applicable.
L’employeur veille à ce que la charge de travail permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos.

Le respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant les congés payés, repos et arrêts maladie.


Article 3 - Dépassement de forfait


Le(s) salarié(s) au forfait pourra/ont, s'il(s) le souhaite(nt), et en accord avec l’employeur, renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 229 jours par an.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, 3 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. L’employeur pourra s'opposer par écrit à ce rachat.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera au moins égale à 10 % du salaire journalier.

Article 4 - Contrôle


Au moins deux bilans individuels par an seront effectués avec chaque salarié ayant conclu une convention en forfait jours sur l'année.

Ces entretiens (avec possibilité de les réaliser en visio) portent sur la charge de travail du salarié, appréciée notamment par l'évaluation des tâches du salarié et du temps nécessaire pour les réaliser, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Par ailleurs, le salarié peut alerter l’employeur, à tout moment, par l'outil de décompte et de suivi du temps de travail ou par tout autre moyen, de tout élément qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le supérieur hiérarchique est alors tenu d'organiser un entretien dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 5 jour ouvrable. Le salarié peut également le solliciter de lui-même.


Article 5 - Rémunération lissée


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération sera toujours à minima du SMCG de la catégorie cadre concernée augmenté de 10 % pour forfait jours.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention, un accord d'entreprise s'il existe ou les dispositions contractuelles si elles existent.

La rémunération sera fixée pour l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'absence non rémunérée, ainsi qu'en cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d'absence sur le mois considéré.


Article 6 – Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité par le personnel.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société LE GITE DE LA CORDEE sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes géographiquement compétent.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail. La Direction accomplira les formalités de dépôt tel que défini par les dispositions légales en vigueur aux articles L. 2231-6 et L. 2262-6 du Code du travail.


Fait à Le Grand-Bornand, le 4 juin 2024,

En 2 exemplaires,


Pour les salariésPour la Société LE GITE DE LA CORDEE

Gérant






Mise à jour : 2024-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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