Un Accord sur la mise en Place du Repos Compensateur de Remplacement des Heures Supplémentaires & à l'Augmentation du Contingent Annuel d'Heures Supplémentaires
Application de l'accord Début : 08/01/2026 Fin : 01/01/2999
A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
& A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La société
« LE GOUVERNEUR », Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Dont le siège social est situé : 6, Rue Porcon de la Barbinais – 35400 SAINT-MALO. Dont l’établissement est situé : 9, Rue Porcon de la Barbinais – 35400 SAINT-MALO. SIRET (du siège) : 479 172 827 00012 Code APE : 10.72Z Ici représentée par Monsieur X, en sa qualité de cogérant.
Et :
L’ensemble du personnel de la société LE GOUVERNEUR, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
Préambule
Le présent accord a principalement pour objet de formaliser la possibilité de recourir au repos compensateur de remplacement pour convertir tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent.
L’entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication et la vente de pâtisseries bretonnes (kouign-amann, ker y pom, crocolat, crêpes et galettes) est implantée en plein cœur des remparts de Saint-Malo.
De par son activité et sa localisation en station balnéaire, la Société fait face des périodes de fortes activités à certaines périodes ciblées de l’année (notamment durant les vacances scolaires et la saison estivale), qui impliquent une sollicitation plus accrue de l’ensemble du personnel, et notamment la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée de travail contractuelle.
Depuis plusieurs années et de manière plus accentuée ces derniers mois, certains salariés sollicitent individuellement la possibilité de récupérer (en tout ou partie) les heures supplémentaires effectuées sous forme de repos compensateur.
Consciente que cette souplesse d’organisation de leur temps de travail permet de garantir un meilleur équilibre vie personnelle – vie professionnelle, la direction souhaite en faciliter l’accès à l’ensemble des salariés de la structure.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement de l’article L.3121-33 – II, l’intérêt des parties de conclure cet accord est de trouver un équilibre :
Pour les salariés : alimenter et disposer d’un compteur d’heures supplémentaires apportant de la souplesse dans l’organisation de travail visant à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Pour la Direction : obtenir, plus facilement, l’adhésion des salariés à effectuer des heures supplémentaires à certains moments de l’année, en contrepartie de la mise en place d’un compteur d’heures supplémentaires à destination des salariés privilégiant, le repos au paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées.
Dans ce contexte, la Direction a engagé des négociations pour aboutir à la rédaction de cet accord.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel (suite à une carence de candidatures lors des précédentes élections organisées en mai 2023), la société a consulté son personnel en application de l’article L.2232-21 du code du travail.
Les négociations ont abouti à la rédaction du présent accord dont l’objet est de :
Prévoir la possibilité de recourir au repos compensateur de remplacement,
De définir clairement le cadre, dans lequel peuvent être pris les repos compensateurs,
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, entre le 10 et le 14 décembre 2025. Chacun a disposé d’un délai minimum de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
Une consultation du personnel a ensuite été organisée le mercredi 07 janvier 2026, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la société LE GOUVERNEUR, dont la durée du travail est décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel des établissements actuels de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel, qui, de facto, ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Repos compensateur de remplacement (heures accomplies dans la limite du contingent)
Dans une optique de souplesse et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, il est convenu que les heures supplémentaires accomplies par les salariés feront l’objet,
au choix des salariés, soit :
D’un
paiement intégral des heures supplémentaires ;
D’un
remplacement intégral des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement ;
D’un
remplacement partiel des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Option n°1 : paiement intégral
Dans ce cas de figure, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (35h/semaine ou 39h/semaine selon les profils) donnera lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes, et ce conformément aux dispositions conventionnelles applicables :
25% pour les heures accomplies jusqu’à 43 heures / semaine ;
50% pour les suivantes, à compter de la 43ème heure / semaine.
Option n°2 : remplacement intégral des heures supplémentaires par un repos compensateur
Ici, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (35h/semaine ou 39h/semaine) donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur. Il sera ainsi procédé au remplacement du paiement de la totalité des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire tenant compte des majorations correspondantes évoquées ci-dessus.
Option n°3 : remplacement partiel des heures supplémentaires par un repos compensateur
Dans cette hypothèse, seule l’heure normale (sans la majoration) sera remplacée par un repos compensateur, et la majoration de l’heure supplémentaire sera payée dès le mois d’exécution.
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
Il est également précisé que les heures supplémentaires mensualisées sont néanmoins de facto payées avec les majorations correspondantes et ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
2.1 Suivi du repos compensateur de remplacement
L’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet :
le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine civile ainsi que les majorations correspondantes (selon les tranches de réalisation des heures « 35h-43h » ou « plus de 43h »).
le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit du compteur de chaque salarié
le nombre d’heures de repos effectivement pris au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.
Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :
Le nombre d’heures de repos acquises.
Le nombre d’heures de repos prises.
Le solde d’heures de repos dû.
Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.
2.2 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement :
Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 2 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 2 heures.
2.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur pourra être pris par heure, par demi-journée ou journée.
Le salarié devra formuler sa demande de repos par écrit, auprès à la Direction (courrier remis en main propre contre décharge, mail contre accusé de lecture, sms avec demande de confirmation de lecture) au minimum :
5 jours calendaires avant la date envisagée dès lors que le repos est d’une demi-journée ou moins ;
10 jours calendaires avant la date envisagée dès lors que le repos est d’une journée ;
La demande devra préciser la date et la durée du repos.
Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande devra être formulée auprès de l’employeur en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.
À réception de la demande, et pour faire connaître sa décision au salarié, la Direction disposera d’un délai de 48 heures pour faire connaître sa décision au salarié. Elle pourra notamment différer une demande de repos en raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise, auquel cas les parties conviendront, en concertation, d’une date ultérieure.
2.4 Délais de prise du repos compensateur de remplacement :
En tout état de cause, le repos compensateur sera à prendre dans un délai maximum d’un an suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.
Lorsqu’un salarié ne demandera pas à bénéficier de son repos dans ce délai, la Direction :
En concertation avec le salarié, imposera des dates de repos dans le mois suivant l’échéance,
Ou conviendra avec le salarié, du paiement des heures supplémentaires totales ou partielles n’ayant pas été prises en repos compensateur.
2.5 Cas de la rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis.
Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.
Article 3 : Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par exception aux dispositions légales fixant le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, et conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable à la SARL LE GOUVERNEUR est porté à
300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier année N au 31 décembre année N).
Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 08 janvier 2026.
Article 5 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
Article 8 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : Accueil | TéléAccords, Le service de dépôt des textes collectifs d'entreprise - Version connectée (travail.gouv.fr)
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-MALO.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à SAINT-MALO, le 07 janvier 2026.
Pour la société LE GOUVERNEUR
Monsieur X
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord