ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL LE GRAND BISON
Entre les soussignés :
La société
LA GRAND BISON, SARL,
dont le siège social est situé à 70 B Rue Maréchal Joffre à Lavelanet (09300) immatriculée au RCS de Foix sous le N°798 598 454, représentée par
D’une part
Et,
Les membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. La société a pour activité principale la fabrication de bières et toutes autres boissons, la vente de ces boissons et de produits dérivés. Cette activité de brasserie artisanale, dépendante de la saisonnalité, connaît des périodes de production et de vente plus ou moins importantes au cours d’une année civile. La Convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières : production (IDCC 1513), dont relève la société, a négocié un accord d’annualisation du temps de travail. Toutefois, les fonctionnements de cet accord ne correspondant pas aux besoins organisationnels de la société, les parties signataires ont souhaité mettre en place leur propre dispositif d’aménagement du temps de travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année civile, pour répondre aux besoins spécifiques de la société (temps de travail adapté aux missions de la société, aux rythmes et variations inhérentes aux activités de celle-ci), et aux attentes des salariés dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année, de façon que les semaines de forte activité soient compensées par des semaines de moindre activité. Le présent accord a pour objectif :
De permettre à la société dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre de l’annualisation ;
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, de répondre au mieux aux besoins de nos territoires et de préserver, de développer l’emploi ;
D’améliorer la qualité de vie au travail des salariés en leur offrant plus de flexibilité.
Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à la qualité de vie au travail, à la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en annualisation reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 — PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée à 12 mois. Elle correspond à une année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée de leur contrat à durée déterminée.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 3.1 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est fixée à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.
Pour précision et à titre informatif, les 1 607 heures sont calculées de la manière suivante : 365 jours sur l’année -104 jours de repos hebdomadaire (samedi + dimanche) -25 jours ouvrés de congés payés -8 jours fériés tombant un jour ouvré (en moyenne) = 228 jours travaillés
228 jours travaillés x 7 heures = 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures. Auxquelles on rajoute la journée de solidarité : 7 heures. Soit un total de 1 607 heures. Il est à noter que le nombre de jours fériés peut varier d’une année à l’autre, mais cela n’affecte pas le plafond de 1 607 heures annuelles de travail. Le volume d’heures annuelles de travail à réaliser sera communiqué aux salariés au plus tard un mois avant le début de la période de référence. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Les heures effectuées au-delà de 35 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures effectuées en deçà de cette même durée, dans les limites inférieures et supérieures précisées ci-dessous. La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. Conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
ARTICLE 3.2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 974 heures par an.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 4.1 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie précédemment. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. La durée du travail annuelle applicable, pour chaque salarié concerné, est fixée contractuellement en fonction de la durée moyenne hebdomadaire. Exemple : Pour un salarié dont la durée moyenne hebdomadaire est fixée à 30 heures. La durée annuelle est calculée comme suit : 1 607/35*30 = 1 377 heures. La répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heure et 34 heures conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
ARTICLE 4.2 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 20% de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Cette limite de 20% est celle imposée par la Convention collective des Eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières : production, au jour de la signature du présent accord. Dans l’hypothèse où cette limite viendrait à être modifiée par les acteurs de la branche à laquelle appartient la société, cette nouvelle limite s’appliquera, sans qu’une révision du présent accord ne soit requise. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle,
25% pour chaque heure
complémentaire accomplie au-delà de 1/10e de la durée contractuelle.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 5.1 : MODALITES DE L’ANNUALISATION
Les limites hautes et basses d’activité s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Également, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives).
ARTICLE 5.2 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL
Un calendrier prévisionnel annuel devra être établi par l’employeur pour la période de référence mentionnée aux articles 3.1 et 4.1 du présent accord.
Les calendriers annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs seront définis et communiqués par l’employeur
un mois avant leur application soit avant le 1er décembre de l’année N-1, par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, etc).
Les horaires individualisés de travail pourront faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur au cours de la période de référence. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de
sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier doit avoir lieu, par tout moyen.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients de la société, et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, le délai d’information de la modification apportée au calendrier pourra être réduit. Ainsi en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 3 jours ouvrés. Ces cas d’urgences sont les suivants :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent (dont l’absence est imprévue) ;
Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique) ;
Difficultés d’approvisionnement ;
Problèmes techniques de matériels, pannes ;
Accroissement exceptionnel de travail ou baisse non prévisible d’activité.
ARTICLE 5.3 : MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un compteur individuel mensuel de suivi des heures est tenu par chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les éventuels écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées ou indemnisées, et les heures de travail restant à fournir par le salarié.
Le compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ;
ARTICLE 5.4 : EFFET DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE DES HEURES
Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (par exemple congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, congés pour évènements familiaux) doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Pour précision, les congés payés ainsi que les jours fériés étant déjà déduits pour le calcul de la durée effective du travail annuelle, ces absences ne sont pas à rajouter à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les absences rémunérées ou non et non assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (exemple maladie non professionnelle) seront déduites, au moment où celles-ci se produisent, de la rémunération mensuelle lissée. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération et sont donc décomptées au niveau des compteurs d’heures selon l’horaire réel qu’aurait effectué le salarié s’il avait effectivement travaillé.
Dans un tel cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable devra être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise.
Exemple : un salarié à temps plein est absent une semaine complète en période haute d’activité. S’il avait été présent, il aurait travaillé 40 heures. Dans cette situation l’absence en paie sera calculée sur la base du salaire lissé, soit 35 heures, mais le décompte horaire du salarié se fera sur le temps de travail effectif réel qu’il aurait dû réaliser, soit 40 heures.
ARTICLE 5.5 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Solde de compteur positif
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois. Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite de 20% de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif et que ce différentiel n’est pas du fait du salarié, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Le compteur négatif, lorsqu’il est du fait du salarié, est alors reporté sur la période annuelle suivante, dans la limite d’une semaine maximum du contrat horaire. Exemple : pour un salarié ayant un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire moyenne de 30 heures, le nombre d’heures de report possible maximal est de 30 heures.
ARTICLE 5.6 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 3.2 et 4.2 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique et, à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée, sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
ARTICLE 5.7 : EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le salarié embauché en cours de période d’annualisation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative qui lui aura été communiquée. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée.
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence par suite d’une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
ARTICLE 5.8 : MODALITES DE REMUNERATION
La société souhaite éviter que la mise en place de l’annualisation du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année du fait d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante. Le même principe est appliqué aux temps partiels.
Les absences sont décomptées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen. Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une déduction de salaire équivalente à la durée moyenne d’un jour de travail.
L’indemnisation des absences est effectuée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, et ce peu importe que l’absence intervienne au cours d’une période haute ou d’une période basse. L’indemnisation de ces absences est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée durant laquelle s’inscrit l’absence.
ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
ARTCIEL 6-1 – APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
ARTICLE 6-2 – REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
ARTCILE 6-3 – DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 8 - CONDITIONS DE VALIDITE ET PUBLICITE
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt auprès de la DREETS sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs, et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes de Foix. Fait à Lavelanet En 3 exemplaires originaux Le , La Gérante