Accord d'entreprise LE GRAND HORRAS MYLENE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société LE GRAND HORRAS MYLENE

Le 20/12/2019


Accord d’entreprise relatif a l’organisation de la durée du travail

Entre les soussignés

Le cabinet LE GRAND HORRAS,

dont le siège est situé 53 place de la République – 56400 AURAY,
identifié sous le numéro SIRET 529 023 392 00036,
représenté par ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


D'une part



Et les salariés du cabinet LE GRAND HORRAS,

consultés sur le projet d’accord,


D'autre part




IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :




PREAMBULE


En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction du cabinet LE GRAND HORRAS a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.
Il a pour objectif de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.


  • – Champ d’Application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


  • – Aménagement du temps de travail

Article 2.1 – Période de référence de l’accord


La période de référence du présent accord commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.








Article 2.2 – Amplitude du travail


L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Il n’est pas prévu d’horaire minimal hebdomadaire.

Article 2.3 – Modification de la durée du travail

La répartition de la durée du travail des salariés leur sera communiquée via un programme indicatif de la variation de la durée du travail au moins 15 jours à l’avance.

En tout état de cause, la modification de la répartition des horaires journaliers du salarié ne constitue pas une modification des contrats de travail et ne peut être refusée par les salariés.


Article 2.4 – Rémunération

Les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable prévue selon leur classification, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire
de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.


Article 2.5 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’Article 2.1 du présent accord.


Article 2.6 – Incidence des absences sur la rémunération


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


  • – Suivi de l’Accord


Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


  • – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier et pour une durée indéterminée, sous réserve
de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.



  • – Portée de l’Accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


  • – Révision de l’Accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


  • – Dénonciation de l’Accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du cabinet x dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du cabinet LE GRAND HORRAS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au cabinet LE GRAND HORRAS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane du cabinet LE GRAND HORRAS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


  • – Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal du cabinet LE GRAND HORRAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.




Fait à AURAY, le 04 décembre 2019,

Pour le cabinet LE GRAND HORRAS,

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