Accord d'entreprise LE HAMEAU-ALBERT 1ER
Accord relatif aux congés payés
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société LE HAMEAU-ALBERT 1ER
Le 14/04/2025
%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%9%.
Accord d’entreprise collectif relatif aux congés payés
Entre les soussignés,
La société SAS HAMEAU-ALBERT 1ER
Dont le siège social est situé au 38 Route du Bouchet – 74400 CHAMONIX MONT BLANC
Et représentée par , en qualité de Directeur général
Siret :
Code Naf : 5510Z
d'une part,
Et
Le CSE, dont les membres sont élus à la majorité des suffrages
d'autre part.
Préambule
Les parties ont souhaité consacrer dans un accord les avantages dont bénéficient les salariés, en matière de droit à congés, en précisant les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise et ce afin de les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Dispositions relatives aux congés payés
Article 1 -Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.
Article 2 -Modalités d'acquisition des congés payés
2.1Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
La période de référence pour l'acquisition des congés est fixée civilement, soit une période courant du 1er janvier au 31 décembre.
2.2Nombre de jours de congés acquis
En application des dispositions légales, l'ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 -La prise des congés payés
3.1Détermination de la période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés suit le régime de la période de référence et devient civile.
Le congé principal doit être pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Ainsi, en application des dispositions légales, les salariés devront prendre trois semaines durant la période susvisée, dont deux consécutives, sous réserve des contraintes attachées à chaque service.
3.2 Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, la Direction favorise une organisation autonome des collaborateurs.
De ce fait, à réception d’un fichier relatif à l’organisation des congés payés et date de prise, les collaborateurs s’engagent à établir une proposition collective à la Direction.
L’employeur interviendra seulement en cas de nécessaire d’arbitrage, à tout le moins, si des salariés étaient amenés à bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées, au regard des dispositions en vigueur.
Pour se faire, sont pris en compte en priorité les critères suivants : « situation familiale, enfants à charge, conjoint dont les congés payés sont imposés », et ce, afin de ne pas porter atteinte au principe du respect de la vie privée et familiale.
La présentation de justificatif pourra être sollicitée.
3.3Fermeture de l'établissement
Il est rappelé qu’à ce jour la Société ferme des semaines complètes en intersaison, entre avril/mai et novembre.
Ainsi, les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant pourront prendre leurs congés par anticipation ou une prise en charge par l'employeur.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Conformément aux dispositions d’ordre public, il est rappelé quele salarié doit bénéficier d'un congé continu de 12 jours ouvrables minimum. En outre, il ne peut prendre plus de 24 jours en une seule fois au titre de la période de référence.
Article 5 -Report des congés payés
Les congés non pris avant la fin de la période sont perdus, sauf circonstances exceptionnelles appréciées d’un commun accord entre la direction et l’employé.
Toutefois, en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés, par tolérance et sur accord exprès de l’employeur, au cas particulier, les congés pourront être pris dans un délai de 3 mois suivant la clôture de la période de référence, soit avant le 31 août.
Article 6 -Dispositions transitoires
Il est convenu que les jours acquis au 31 mai 2024 (étant entendu N-1) et les jours acquis au titre des années précédentes non pris (N-2 et N-3), dans la limite de 3 ans, et ce conformément à la prescription triennale, seront basculés dans le compteur 2025.
Afin de tenir compte des droits à congés payés acquis et en cours d’acquisition, la direction a proposé à ces derniers de :
Leur accorder un délai courant jusqu’au 31 décembre 2025, pour solder les jours de congés payés qu’ils ont acquis d’une part au 31 mai 2024 (congés payés N-1) et au titre des années antérieures (dans la limite de 3 ans), d’autre part pour les congés en cours d’acquisition du 1er juin au 31 décembre 2024.
Leur confirmer que les droits à congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er janvier 2025 à la date de signature des présentes sont intégrés au compteur congés payés au 1er janvier 2025 ; mentionné sur le bulletin de paie.
Dispositions finales
Article 7 -Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 ermai 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 8 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’il fera l’objet d’une point annuel avec les salariés et les membres du CSE.
Article 9 -Révision – Dénonciation
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes légales et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Savoie.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 -Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
*****
Chamonix, le 14 avril 2025
Pour la Société SAS HAMEAU-ALBERT LE 1ER
Le(s) élus au CSE (*)
(*)
Liste d’émargement actant de la remise d’un projet, annexée au présent accord PV annexé au présent accord actant de l’avis favorable du CSE
Mise à jour : 2025-06-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas