Accord d'entreprise LE HUFFINGTON POST

Droit voisin de l'Editeur de presse

Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 31/12/2026

Société LE HUFFINGTON POST

Le 15/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

Droit voisin de l'Éditeur de presse



ENTRE :


La société Le Huffington Post, représentée par …,


Ci-après dénommée « L’Editeur de presse » ou « l’Employeur  »


ET

Les élus du CSE ayant mandaté … et …, élus titulaires, lors de la réunion du 20 juin 2024 pour signer le présent accord.


Ci-après ensemble dénommées « les élus du CSE »


PREAMBULE :


Le 24 octobre 2019 est entrée en vigueur la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui transpose en droit français, par les nouveaux articles L 218-1 à L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, créant un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse et des agences de presse.
A ce titre, l'autorisation des éditeurs et des agences de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de leurs publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en ligne. Elle donne lieu au versement par les services de communication au public en ligne d’une rémunération au profit des éditeurs et des agences de presse assise sur les recettes d'exploitation de ces services ou, à défaut, évaluée forfaitairement.
L’article L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L 7111-3 à L 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse, ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération dont bénéficient les éditeurs et agences de presse au titre des droits voisins susmentionnés.

En tant que de besoin, il est rappelé que :
  • Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (article L. 7111-3 du Code du travail).
  • Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction dont notamment les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, rédacteurs- photo, rédacteurs-graphistes, rédacteurs infographistes, rédacteurs-maquettistes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle (article L. 7111-4 du Code du travail).

S’agissant des journalistes professionnels et assimilés, l’article L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle précité prévoit que cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du Code du travail.
Compte tenu des évolutions législatives précédemment décrites, des réunions de négociations ont été menées depuis le dernier trimestre 2021 entre l'Éditeur de presse et les élus du CSE afin de conclure le présent accord d’entreprise (ci-après l’Accord d’entreprise) applicable aux journalistes professionnels et assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l'Éditeur.
Il est précisé que, s’agissant de la part revenant aux auteurs non journalistes professionnels ou assimilés, et conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, la part leur revenant sera déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective de droits.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1. Définitions


Les expressions mentionnées ci-dessous auront, dans le présent Accord, lorsqu’elles sont assorties d’une capitale, la signification suivante :

Accords Display use :

Sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse avec un tiers dans le cadre d’un service d’intelligence artificielle générative exploité par celui-ci, l’autorisant à afficher, à titre de référence d’une réponse synthétique (ou “Output”) générée par ce service, le titre, le cas échéant le chapô d’un article issu de la Publication, ainsi qu’un lien hypertexte vers celle-ci.

Partenariats commerciaux :

Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse avec un tiers, portant sur des engagements réciproques de toute nature, marketing ou techniques.

Accords de nature publicitaire :

Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse avec un tiers, portant sur des droits d’affichage publicitaire, de positionnement publicitaire ou de commercialisation d'espaces publicitaires en marge des contenus de la Publication de presse ou en association avec les marques, produits ou services de l'Éditeur de presse

Accords de licence:

Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse en qualité de titulaire ou de cessionnaire d’un droit de propriété intellectuelle, dans le cadre desquels il concède à un tiers une autorisation d’exploitation de ce droit dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Loi :

La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, entrée en vigueur le 24 octobre 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Publication de presse :

Au sens de la Loi, une publication de presse est une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, ou des infographies, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets, publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un éditeur de presse.
La Publication de presse objet du présent accord est le site www.huffingtonpost.fr et les applications mobiles associées.

Éditeur de presse :

Au sens de la Loi, l’éditeur de presse est une personne physique ou morale établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986.
Au sens du présent Accord, l’éditeur de presse est la Société Le Huffington Post.

Journalistes :

Journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L.7111-3 à L.7111-5 du Code du Travail qui concourent à l’élaboration de la Publication de presse, qu’ils soient salariés, en CDD ou CDI, de l'Éditeur de presse ou rémunérés à la pige.


Article 2. Objet de l’Accord


Le présent Accord d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités de reversement aux Journalistes d’une part appropriée et équitable des rémunérations perçues par l'Éditeur de presse au titre du droit voisin dont il bénéficie, conformément aux dispositions de la Loi.

Sont pris en compte dans l’assiette du droit voisin :

  • les revenus issus des accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus entre l'Éditeur et les services de communication au public en ligne portant spécifiquement et exclusivement sur le droit voisin de l'Éditeur de presse ;

  • les revenus issus d’Accords Display Use tels que définis à l’article 1.

Sont spécifiquement exclus de l’assiette du droit voisin de l'Éditeur de presse : les revenus issus des Partenariats commerciaux sans droits voisins, les revenus issus d’Accords de nature publicitaire, les revenus issus d’Accords de licence accordées par l’Editeur au titre de droits de producteur (notamment le droit du producteur de base de données) dont il est personnellement et directement titulaire, ainsi que les redevances issues d’Accords de licence portant sur les contenus de la Publication de presse et pouvant donner lieu à ce titre au versement de droits d'auteur au profit des Journalistes, conformément aux dispositions des articles L132-35 et L132-38 du code de la propriété intellectuelle et aux stipulations de l’accord collectif du 15 janvier 2016.
A la date de signature du présent accord, constituent l’assiette de calcul des droits voisins, les accords suivants signés avec :


Article 3. Part appropriée et équitable revenant aux Journalistes


Méthode de détermination du montant de la part appropriée et équitable
Les Parties conviennent de fixer la part appropriée et équitable versée par l'Éditeur aux Journalistes à 25 % des droits voisins qu’il aura perçus chaque année depuis l’entrée en vigueur de la loi le 24 octobre 2019 et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2023.

La totalité de la somme correspondant à 25% des droits voisins perçus par la société sera reversée aux journalistes.

A la date de signature de l’Accord, une régularisation des droits au titre de la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Loi sera opérée rétroactivement par l'Éditeur de presse. Ainsi, pour un journaliste à temps plein au cours de toute la période (depuis le 24 octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023), le montant à percevoir s’élèverait à un montant brut estimé à … € décomposé comme suit :
  • Du 24 octobre au 31 décembre 2019 : … €
  • Pour l’année 2020 : … €
  • Pour l’année 2021 : … €
  • Pour l’année 2022 : … €
  • Pour l’année 2023 : … €

Cette régularisation sera versée, en deux fois, pour moitié, au plus tard, avec la paye du mois d’août 2024, pour moitié en décembre 2024.

Au titre des exercices 2024, 2025 et 2026, les Parties conviennent que la part appropriée et équitable versée par l'Éditeur aux Journalistes est fixée à 25 % des droits voisins qu’il aura perçus chaque année à l'exception des situations suivantes :

  • Si le résultat d'exploitation de la société calculé après versement de l'intéressement, en application de l’accord conclu au sein de l’entreprise le 30 juin 2023, est compris entre 0 et un montant équivalent à un reversement de 25% des droits voisins perçus par la société, la part appropriée et équitable est fixée à 20% des droits voisins perçus chaque année

  • Si le résultat d'exploitation1 de la société calculé après versement de l'intéressement, en application du même accord, est négatif, la part appropriée et équitable est fixée à 15% des droits voisins perçus chaque année

Au titre des exercices 2024, 2025 et 2026, le versement sera effectué au plus tard avec la paye du mois de mai de l’année suivante.

Toutes les sommes précitées seront calculées, pour chaque Journaliste, au prorata temporis de sa présence effective au sein de l’entreprise au cours de ces périodes. Aussi, pour ceux qui auraient quitté ou auraient intégré l’entreprise en cours de période, le montant versé sera calculé au prorata du temps de présence.

Les journalistes pigistes percevront le montant ci-dessus au prorata de leur coefficient de référence déterminé conformément au protocole d’étape de branche concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige signé le 7 novembre 2008, le salaire de référence s’entend du salaire annuel (salaire mensuel moyen de base des rédacteurs en CDI x 13, soit l’échelon 0-1 an sur la grille des salaires en vigueur l’année de l’exercice concerné).

Ces sommes seront soumises aux contributions afférentes au régime social des auteurs et notamment au précompte AGESSA ou toute autre cotisation légalement due.

Article 4. Respect des droits des Journalistes

Dans le cadre des accords qu’il conclura en application de la Loi, l'Éditeur de presse s’engage à s’assurer du respect par les tiers bénéficiaires des droits des Journalistes, et notamment le respect du droit à la paternité des Journalistes.

Article 5. Durée de l’Accord et date de prise d’effet

Le présent Accord est conclu avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la Loi, soit le 24 octobre 2019, pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2026.

Les Parties conviennent d’ores et déjà de se réunir, chaque année, au premier trimestre, pour faire le bilan d’application du présent accord aux élus du CSE, et communiquer l’état à jour des accords conclus avec les services de communication en ligne au titre de son droit voisin.

Article 6. Révision

L'Accord pourra faire l'objet d’une demande de révision par l'Employeur et le CSE, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties signataires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations de l’Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations.

Article 7. Mise en œuvre et suivi de l’Accord

A la date de signature du présent accord, constituent l’assiette de calcul des droits voisins, les accords signés avec … .



Article 8. Dépôt

Le présent accord fera l’objet :
  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.


Fait en 3 exemplaires
A Paris le …


Pour le Huffington Post, représenté par …



Pour le CSE, représenté par … et ..., dûment mandatés par cette instance

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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