Accord d'entreprise LE JARDIN DE RABELAIS

Accord collectif d'entreprise relatif aux jours fériés

Application de l'accord
Début : 08/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE JARDIN DE RABELAIS

Le 19/04/2024





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES


ENTRE

La Société LE JARDIN DE RABELAIS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 950 454 512, dont le siège social est sis ZAC DES GRAND CLOS à AVOINE (37420) représentée par Monsieur xxxxxx, prise en sa qualité de Président, dûment habilitée aux fins de présentes ;


Dénommée ci-après : La Société LE JARDIN DE RABELAIS, La Société, l’Entreprise ou l’Employeur

D'UNE PART,

ET

Les Membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique suivants :

Dénommée ci-après les « membres titulaires du CSE »

Madame ***
Madame ***
Madame ***
Madame ***
Monsieur ***


D'AUTRE PART
Ensemble dénommées « Les parties »

Table des matières

Article préliminaire3

Article 1 - Objet et champ d’application du présent accord4

A/ Objet4

B/ Beneficiaires4

Article 2 – 1er mai - jours fériés travaillés4

A/ Jours obligatoirement chomes : 1er mai4

B/ Autres jours feries5

Article 3- Majoration5

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord6

Article 5 - Communication et publicité de l’accord6


IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article préliminaire
La Société JARDIN DE RABELAIS exerce une activité d’exploitation maraichère. A ce titre, son organisation et sa charge de travail sont tributaires de l’évolution et du cycle de vie des plans exploités.

L’exploitation maraichère nécessite une réactivité immédiate, notamment pour faire face aux virus qui attaquent les plantations, pour réorganiser les plans de charge, et les contre- plantations pour assurer les livraisons des clients.

Compte tenu de ces circonstances, le chômage des jours fériés ainsi que les éventuels
ponts associés peuvent s’avérer difficultueux face aux impératifs de production.

Le comité social et économique a procédé à une enquête parmi les membres du personnel en novembre 2023, ce dont il ressort que 72 % des personnes interrogées étaient intéressées pour travailler les jours fériés sous réserve que ce travail soit majoré à 100 %.

La Société JARDIN DE RABELAIS a ainsi noté la volonté du personnel de travailler les jours fériés, notamment en mai 2024, et ce, afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires durant les jours non chômés et le travail le samedi.

Dans la mesure où, à la date de signature du présent Accord, l’effectif de la Société est supérieur à 50 salariés et qu’il existe un CSE au niveau de l’entreprise, mais sans néanmoins de délégué syndical, la Société a, conformément aux dispositions des articles
L. 2232-24 et suivants du Code du travail :
  • Informé les membres titulaires du CSE, lors de la réunion du comité social et économique du 23 novembre 2023 de son intention d’ouvrir une négociation sur le sujet. Lors de la réunion du comité social et économique du 23 novembre 2023, la Société LE JARDIN DE RABELAIS a, en effet, fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, précisant qu’un projet d’accord serait soumis en ce sens, tel que formalisé dans le procès-verbal établit par le comité social et économique.

Aux fins d’organiser le travail notamment pour les jours fériés du mois de mai 2024, elle a réitéré son intention par lettre du 12 avril 2024, eu égard aux impératifs de production, rappelant aux membres du CSE qu’ils disposaient d’un délai d’un mois à compter de cette date pour se manifester, s’ils souhaitaient négocier un accord et être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;

  • Informé le 12 avril 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de sa décision d'engager des négociations.

Les membres titulaires du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale
représentative au niveau de la branche, de sorte que la négociation s’est tenue avec les

membres titulaires du CSE non mandatés, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-3-1 du Code du travail, « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. »

Par dérogation à l’article 45 de la Convention Collective de travail, des exploitations de polyculture, d’élevage de viticulture, de maraichage, des CUMA et ETAR d’Indre et Loire, la Société JARDIN DE RABELAIS ainsi que les membres du comité social et économique ont souhaité définir, par le présent accord d’entreprise, les modalités suivantes en matière de jours fériés.

A l’issue des réunions de négociations et de signature, en application des dispositions des articles L.2232-25 et L.3133-3-1 du Code du travail, tels qu’en vigueur au jour des présentes, le présent accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 1 - Objet et champ d’application du présent accord :

A/ OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités en matière de jours fériés, et notamment les jours fériés travaillés et les majorations afférentes le cas échéant.

Le présent accord constitue un accord collectif. Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail et plus particulièrement en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

B/BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société JARDIN DE RABELAIS (ouvriers, employés et cadres), titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.

Article 2 - 1er mai - jours fériés travaillés

A/ JOURS OBLIGATOIREMENT CHOMES : 1ER MAI

Par dérogation aux dispositions de l’article 45 de la Convention Collective de travail, des exploitations de polyculture, d’élevage de viticulture, de maraichage, des CUMA et ETAR d’Indre et Loire, la Société LE JARDIN DE RABELAIS définit comme seul jour férié obligatoirement chômé et payé la fête du travail du 1er Mai.

Il est rappelé que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. 

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

B/ AUTRES JOURS FERIES CONCERNES PAR L’ACCORD

Les jours fériés légaux visés ci-après pourront être travaillés :
1° Le lundi de Pâques ; 2° Le 8 mai ;
3° L'Ascension ;
4° Le 14 juillet ;
5° L'Assomption ; 6° La Toussaint ;
7° Le 11 novembre.

Les jours fériés travaillés seront déterminés par l'employeur après consultation des représentants du personnel au cours du trimestre précédent les dits jours fériés.

Si le jour férié est travaillé dans la semaine, le samedi suivant ne sera pas travaillé.

Dans le cas où il serait nécessaire de travailler le samedi précédent, nous ferions appel aux salariés volontaires.

La durée de travail durant le jour férié travaillé sera en principe fixé à 7 heures, sauf
impératif de production imposant l’exécution d’heures au-delà.

En application de l'article L. 3164-6 du code du travail, les jeunes travailleurs, c'est-à-dire les salariés âgés de moins de 18 ans ou les stagiaires âgés de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi, sauf dérogation expressément prévue.

Article 3- Majoration
Les salariés qui travailleront un jour férié, tel que visé ci-dessus, auront droit, en plus du salaire normal afférent à cette journée, à une indemnité de 100 % pour chaque heure travaillée.

Autrement dit, les heures effectuées durant un jour férié travaillé seront rémunérées sur la base des heures normales quel que soit le type de contrat du salarié concerné et majorées de 100 % à la fin du mois où les jours fériés ont été travaillés.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes, pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toutes dispositions unilatérales antérieures et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet.

Le présent Accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

L’Accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de quinze jours.

Article 5 - Communication et publicité de l’accord
Une fois signé, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le serveur commun. Un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.


Fait à AVOINE Le 19 avril 2024

Pour LE JARDIN DE RABELAIS
Monsieur ***
Président

Pour les membres titulaires du comité social et économique

Madame ***


Madame ***


Madame ***


Madame ***


Monsieur ***

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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