Accord d'entreprise LE KIVIV

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société LE KIVIV

Le 04/06/2025

Accord d’intéressement

Exercices retenus (2025 -2027)

Il a été conclu le présent accord entre les soussignés conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

L’Entreprise :

 Représentée par

Agissant en qualités de : Gérants

ci-après dénommée "l'Entreprise",

et

La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel.

Préambule 

Cet accord a pour objet d’impliquer et d’associer l’ensemble du personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise, sur le plan des performances (amélioration de la productivité, atteinte d'objectifs de qualité ou de sécurité ou de satisfaction de la clientèle...) et sur ses résultats financiers.

Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte :

  • de la présence au travail permettant de favoriser les bénéficiaires les moins rémunérés par le versement d’une part proportionnelle à la durée de présence

Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Article 1 : Période d’application

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, correspondant à trois exercices comptables de la société : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

A l’issue de sa période de validité, l’accord sera éventuellement renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement. Toutefois, une condition de trois mois d’ancienneté est requise.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent.

L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Conformément à l’article L 3312-3 du Code du travail, l’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, le chef d’entreprise ou, s'il s'agit d’une personne morale, le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise (ou son partenaire lié par un PACS) s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise bénéficient également des dispositions de cet accord dès lors qu’ils répondent à la condition d’ancienneté prévue, le cas échéant, au premier alinéa du présent article et, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que les salariés.

Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :

  • N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du Code rural,) ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 731-14 du Code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale

  • Ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles 

  • N’ont pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail.

Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (au taux en vigueur).

Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.

L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne salariale

L’intéressement est déductible pour l’entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

Article 4 : Modalités de calcul

Plafonds

Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d’un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.

Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale au trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

Si le bénéficiaire n’a pas accompli l’exercice entier dans l’entreprise, les plafonds ci-dessus sont calculés au prorata de sa durée d’appartenance juridique à l’Entreprise.

Définition des objectifs et du seuil de déclenchement

Seuil de déclenchement :

Si RCAI est inférieur à 8 000 euros, I = 0 euro

Formule de calcul :

Si le RCAI est supérieur ou égal à 8 000 euros et inférieur à 10 000 euros, l’intéressement se calcule de la façon suivante :

I = 70% du RCAI avec un plafond de 5 500 euros de l’enveloppe d’intéressement

Si le RCAI est supérieur ou égal à 10 000 euros, l’intéressement se calcule de la façon suivante :

I = 70 % du RCAI avec un plafond de 7 000 euros de l’enveloppe d’intéressement

Périodes de calcul

La période de calcul retenue est annuelle et correspond à l’exercice comptable de l’entreprise.

Article 5 : Versement de la prime

Répartition de la prime

100 % Proportionnelle à la durée de présence :  il s’agit des périodes de travail effectif (ce qui permet une prise en compte différenciée entre temps partiel et temps complet) et les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif rémunérées comme telles conformément à l’article L 3314-5 du Code du travail (congés payés, congé maternité, congé d’adoption, accident du travail, maladie professionnelle et les périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle).

Sont également assimilées à des périodes de présence la totalité des heures chômées en cas d’activité partielle (article R5122-11 du code du travail) ainsi que les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique.

Dates de versement

Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile.

Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.

Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire reçoit un document d’information mentionnant le montant qui lui est attribué.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :

- pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;

- pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au plan d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux trois quarts (3/4) du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Affectation à un Plan d’Epargne

Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au plan d’épargne interentreprises (PEI) ou au Plan d’épargne pour la retraite collective interentreprises (PER COL-I), auxquels l’entreprise a adhéré. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 3/4 du plafond annuel de sécurité sociale.

Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement.

Option par défaut :

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat, ni leur affectation au plan d’épargne interentreprises (PEI) ou au Plan d’épargne pour la retraite collective interentreprises (PER COL-I) dans un délai de 15 jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci : soit pour les salariés présents, un récépissé de remise en main propre, soit pour les salariés absents la réception du courrier adressé en recommandé avec AR du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement. Les sommes seront affectées en totalité au PEI et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan. Elles seront bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du PEI.

Article 6 : Information des salariés

Notice d’information : Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d’intéressement fera l’objet de la remise d’une fiche distincte de la feuille de paye (article D. 3313-9 du code du travail).

Cette fiche mentionne :

- le montant global de l'intéressement,

- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

- le montant des droits attribués à l'intéressé,

- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale,

- lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,

- les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

Affichage : tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.

Information des bénéficiaires sortis

Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Lors du départ d’un bénéficiaire de l’entreprise, le teneur de compte adresse un état récapitulatif aux salariés. Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses avoirs issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du code monétaire et financier.

Article 7 : Suivi de l’application de l’accord – Organe de Controle

L’application du présent contrat sera suivie par une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet sera informé.

Chaque année, Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35 du Code du travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.

Article 8 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de l’organe de contrôle qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes du lieu du siège social de l’Entreprise.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. La dénonciation doit intervenir dans les six premiers mois de l’exercice pour s’appliquer à l’exercice en cours et devra être notifiée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des six premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DREETS.

En application de l’article L. 3313-4 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

Article 10 : Reconduction de l’accord

A l’issue de la période d’application de l’accord – soit le 31 décembre 2027 – les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.

Article 11 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Cette feuille d’émargement a pour but de recueillir votre accord pour la mise en place d’un accord d’intéressement dans votre entreprise, conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail. La mise en place de cet accord d’intéressement est subordonnée à l’accord de la majorité des deux tiers du personnel. Les salariés signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’accord annexé à cette attestation et affiché dans l’Entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Nom & Prénom

Oui

Non

Abstention

Signature

  • Nombre de salariés inscrits à l’effectif au moment de la consultation

  • Nombre de signatures en faveur du OUI

La majorité des deux tiers des salariés ayant été obtenue, l’accord d’intéressement de l’Entreprise a été conclu, conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

Fait à _____________________________________________

Le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Signature et cachet du représentant de l’Entreprise

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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