Accord d'entreprise LE LIEU UNIQUE

Accord relatif à la mise en place d'un congé menstruel

Application de l'accord
Début : 16/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LE LIEU UNIQUE

Le 26/12/2023


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE MENSTRUEL

Entre, d’une part, l’association - le lieu unique, domicilié 2 rue de la Biscuiterie – 44000 NANTES, Représentée par xxx son Directeur, ci-après désignée « le lieu unique »,

Et, d’autre part, faute de délégué·e syndical·e au sein du lieu unique et en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail,

xxxxxx et xxxxxx, membres titulaires de la représentation du personnel au CSE.


En application dudit article, il est précisé que la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par un ou des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

Les parties souhaitent rappeler leur attachement à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. 
Afin de prendre en compte les douleurs menstruelles impliquant de nombreuses contraintes d’ordre physique et/ou moral (baisse d’énergie, douleurs abdominales, crampes, sautes d’humeur, diarrhées, vomissements, migraines ou encore des syndromes prémenstruels …) le lieu unique propose de définir un accord posant les conditions de la mise en place d’un congé menstruel facultatif annuel de 12 jours sur le temps de travail effectif (Période de référence 01/09/N au 31/08/N+1).
Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de ces jours de congé accordés aux salarié·es.

Article I – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous·tes les salarié·es, embauché·es au sein de l’association, qu’ils/elles soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée disposant d’une ancienneté d’au moins 4 mois continus au sein de l’Association et ayant effectué à minima 100 h de travail effectif.

Article 2 – Octroi de 12 jours de congé par an pour le personnel menstrué

A compter du 01/01/2024, et de manière rétroactive en cas d’entrée en vigueur qui surviendrait à une date ultérieure, il sera attribué à l’ensemble du personnel souffrant de menstruations douloureuses un jour de congé menstruel supplémentaire par mois afin de permettre de faire face plus facilement aux contraintes rencontrées durant les périodes de menstruation.

Ces jours de congés supplémentaires ne peuvent excéder

douze par an (calculé sur la base de 1 jour par mois travaillé en cas d’arrivée en cours de saison), mais plusieurs de ces jours pourront être pris sur le même mois. Les jours de congé menstruel supplémentaires seront décomptés sur la saison soit du 01/09/n au 31/08/n+1.

Règles relatives à la pose de ces jours de congés menstruels supplémentaires :

  • Il est expressément convenu que ces jours de congé supplémentaires sont facultatifs et qu’ils ne pourront être posés que sur le temps de travail effectif. Les heures initialement prévues au planning seront maintenues dans la limite de 7h pour un temps plein.
  • Chaque jour de congé supplémentaire devra être posé le jour même du congé.
  • Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique. 
  • Le salaire sera maintenu pour chaque jour de congé supplémentaire pris.

Article 3 – Possibilité de télétravail 

L’ensemble du personnel souffrant de menstruations douloureuses a le choix de demander un jour de télétravail à la place du jour de congé supplémentaire si ses missions et l’équipement de travail mis à sa disposition les lui permettent, et si cette demande se fait avec son choix éclairé.
Dans ce cas, le temps de travail déclaré ne change pas du décompte d’heures habituel. 

Article 4 – Respect de la confidentialité 

La direction est garante de la confidentialité de la demande de congé menstruel et de son suivi. 
Afin de faciliter la prise de ces congés et de garantir la confidentialité dans le traitement des demandes, les salarié·es devront :
  • Dans un premier temps

    informer leur responsable direct de leur absence (par appel, mail, sms).

  • Par la suite et le jour même

    informer le service RH du déclanchement d’un congé menstruel. Le traitement de cette information se fera dans le respect de la confidentialité des informations données par les salarié·es.

Il est convenu que la prise de ces jours de congés supplémentaires est basée sur un principe de confiance et de bonne foi.

Article 5 – Durée et vie de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve qu’aucune loi traitant le sujet des congés menstruels n’entre en vigueur. Dans le cas de figure de la mise en place d’une telle loi, le présent accord se retrouverait caduc, les membres du CSE se réuniraient afin de définir de nouvelles dispositions en fonction de la législation en vigueur.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des instances compétentes. 
Un suivi et bilan du présent accord seront réalisés chaque année lors d’une réunion du comité social d’entreprise.  

Article 6 – Publicité et dépôt 

Il sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui tient lieu de dépôt à la DREETS, auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et du FCAP.
Le présent accord peut notamment être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à six mois.

Nantes, le 26/12/2023

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DirecteurElue titulaire au CSEElu titulaire au CSE

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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