Accord d'entreprise LE LUTEAU

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 22/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société LE LUTEAU

Le 10/10/2023


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ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société civile LE LUTEAU ,

Dont le siège social est

sis 3 Route de Gondreville Marcilly – 45340 BEAUNE LA ROLANDE,

Inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° SIREN 828 532 416, RCS d’Orléans,
Ci-après dénommée « La société»,

D’une part,
Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,




Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Certains salariés, de la part leurs fonctions, ne peuvent pas être assujettis à l’horaire collectif de travail applicable au sein de la Société.

Pour répondre à ce besoin d’autonomie élevé au regard de leurs fonctions et/ou de leurs fortes responsabilités, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

PARTIE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE I.1 : Objet


La présente partie a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours dans la Société.

Elle est conclue dans le cadre :
- des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours,
- du chapitre V de l’annexe VI « Durée du travail » de la convention collective applicable à la société soit : « Les industries de la transformation – Volailles  (IDCC 1938).

ARTICLE I.2 : Salariés concernés


Au sein de la Société, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Selon la convention collective, le forfait annuel en jours peut concerner, à partir du niveau V toutes les catégories de salariés, commerciaux, administratifs, techniques, etc …sauf salariés classés cadres dirigeants et sauf ceux soumis à une obligation de pointage.

ARTICLE I.3 : Mise en place


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’un accord individuel et écrit avec le salarié concerné, qui peut être le contrat initial ou un avenant annexé au contrat de travail dit « convention individuelle de forfait jours ».

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours dans le cadre du contrat de travail :
  • ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;
  • n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
  • ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

ARTICLE I.4 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours dans le forfait jours, est celle qui couvre l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE I.5 : Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est de 218 jours sur la période de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception :
* être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (voir article II.9),
* être inférieur dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié. Le plafond peut-être réduit , après accord des parties, jusqu’à 150 jours.


ARTICLE I.6 : Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
  • les jours fériés, chômés dans la Société (coïncidant avec un jour ouvré) ;
  • les congés payés en vigueur dans la Société ;
  • les jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
  • l’amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles, à la demande de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée ou demi-journées travaillées par le salarié.

En conséquence, toute demi-journée non travaillée par le salarié sera décomptée comme une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée par le salarié avant ou après 13 heures.

ARTICLE I.7 : Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours et se décompte comme suit :

Nombre de jours annuels calendaires (365 ou 366)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société,
  • Nombre de jours travaillés dans l’année
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

A titre informatif pour l’année 2023, le calcul du nombre de jours de repos pour une année complète est le suivant :
  • POUR UN FORFAIT 218 JOURS (journée de solidarité incluse) :
  • Année 2023 : 365 jours
  • Jours non travaillés en 2023 = 139 jours (105 samedis et dimanches + 25 jours de congés payés (ouvrés) + 9 jours fériés tombant sur des jours travaillés)
  • Jours travaillés en 2023 : 226 jours (365 jours -139 jours non travaillés sur 2023)
  • Pour un forfait de 218 jours de travail : 226 jours travaillés – 218 jours de travail au forfait = 8 jours de repos forfait jours pour l’année 2023



Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose au salarié, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article II.12.1 du présent accord.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. A défaut d’accord sur la date entre le responsable hiérarchique et le salarié, celle-ci est fixée par le responsable hiérarchique et le salarié sera averti 1 mois avant la date ainsi définie.


ARTICLE I.8 : Prise en compte des absences, des entrées et des sorties en cours d’année


ARTICLE I.8.1 : Prise en compte des absences en cours d’année


Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences prévues légalement ou conventionnellement (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Pour exemple, si un salarié est absent pour maladie pendant 4 mois, soit l'équivalent de 88 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés devra être recalculé en principe à 130 jours (218 jours - 88 jours).

Toutes les autres absences (notamment congés sans solde, absence non autorisée) réduiront d’autant le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours de repos. Les absences non indemnisées donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.

Cet impact proportionnel que peut entraîner le nouveau calcul du nombre de jours restant à travailler, après déduction des absences non indemnisées, ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.


ARTICLE I.8.2 : Prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail en cours d’année



En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler, et ce, proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.
L’acquisition des jours de repos au titre du forfait jours est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
L’acquisition des jours de repos est arrondie au demi-point supérieur.
Formule à retenir : plafond annuel de jours travaillés + nombre de jours de congés payés non encore acquis) x nombre de mois travaillés/12
A titre d’exemple, un salarié qui a été embauché le 01 novembre 2023 en CDI. Il a donc travaillé 2 mois sur l’année 2023.
Il manque au salarié 10 mois d’acquisition de congés, soit 10 x 2.08 = 20.8 jours. Le calcul se fait au prorata du nombre de mois travaillés sur l’année civile.
Ce qui équivaut à appliquer la formule suivante : (218+20.8) x 2/12= 39.8 arrondis à 40 jours à travailler sur ces deux derniers mois.
Le nombre de jour de repos sera ainsi déterminé sur la période considérée

ARTICLE I.9 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

L’accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant :
  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation,
  • le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond,
  • ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %

ARTICLE I.10 : Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE I.11 : Le forfait réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà des 218 jours (journée de solidarité incluse).

A titre indicatif, en cas d’activité réduite, le nombre de jours à travailler (journée de solidarité incluse) sera proratisé en fonction du temps de travail.

Conformément à la convention collective « Volailles – Industries de la transformation », dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours compris entre 150 et 218 jours.

Contrat de 90 %
196 jours forfait
Contrat de 80 %
174 jours forfait
Contrat de 70 %
152 jours forfait

Le nombre de jours compris dans le cadre d’un forfait réduit est arrondi au demi-point inférieur

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail à temps partiel.

ARTICLE I.12 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

* ARTICLE I.12.1 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.


Aux termes de l’article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés visés ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Néanmoins, les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

De plus, selon la convention collective « Volailles – Industries de la transformation », le respect des dispositions contractuelles et légales applicables sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.


S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut également, à tout moment, solliciter sa hiérarchie afin d’obtenir toute information relative à l’exécution de son forfait. A cette occasion la charge de travail du salarié, pourra si nécessaire, être réajustée.

* ARTICLE I.12.2 Entretien individuel


Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
  • la charge de travail,
  • l’organisation du travail dans l’établissement,
  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
  • la rémunération.

A cette occasion, la hiérarchie veillera à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos tant quotidiens qu’hebdomadaires.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre de la procédure d’alerte mentionnée à l’article II.12-3 en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE I.12.3 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours”. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article II.12.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE I.12.4 Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

Ainsi, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, le salarié en forfait annuel en jours :
  • n’est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels ;
  • est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels, y compris sur ses outils personnels ;
  • doit strictement limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels.

Les salariés qui estiment que leur droit à déconnection n’est pas respecté peuvent solliciter leur employeur.

L’exercice du droit à la déconnexion par le salarié ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. L’employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratique et usage raisonnable des outils numériques.

Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée.

De manière plus générale, il convient de respecter différentes mesures pour assurer le droit à la déconnexion de chacun à savoir :

-

Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de la Société. Ainsi, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de la Société en dehors de ses horaires de travail.

- Envoi différé de courrier électronique

Le salarié est encouragé à utiliser la fonction "d'envoi différé" de ses courriers électroniques.

- Message d'absence

Préalablement à toute absence prévisible, il convient de mettre en place un message informant les interlocuteurs concernés :
  • de son absence,
  • de la date prévisible de son retour
  • des personnes auxquelles ils peuvent s'adresser durant cette absence.



ARTICLE I.13 : Retour à un horaire de travail « classique »

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait pourra décider de revenir aux horaires variables ou collectifs selon les modalités et les conditions suivantes :
  • le salarié formule sa demande par écrit à son supérieur hiérarchique au plus tard un mois avant la date souhaitée de changement d’organisation,
  • dans le délai d’un mois maximum suivante l’émission de la demande, le supérieur hiérarchique fixe un entretien avec le salarié sur la mise en place de sa nouvelle organisation,
  • le changement d’organisation est matérialisé dans un avenant à son contrat de travail.

PARTIE II - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE II.1 : Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE II.2 : Validité de l’accord


La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE II.3 : Suivi – Interprétation


Un bilan de la mise en œuvre et de l’évolution de cet accord sera réalisé régulièrement par l’employeur. Ce bilan permettra notamment d’apporter, le cas échéant, des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

ARTICLE II.4 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de la DREETS sise : 12 Place de l’Etape – 45000 ORLEANS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE II.5 Dépôt et publicité



Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes.



Un projet de l’accord a été remis à l’ensemble du personnel le : 10 octobre 2023

L’accord a été soumis par référendum le : 07 novembre 2023

L’accord été validé au 2/3 de la majorité du personnel (liste en annexe ) :



Fait à BEAUNE LA ROLANDE le :

La société LE LUTEAU,


Pour le personnel,

Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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