RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés,
SAS LE MAS DU MOULIN, au capital de 7 622,45 €, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 347800468, dont le siège social est situé Chemin du Moulin, 34420 CERS, représentée par xxx, en sa qualité de Président d'une part,
Et
Le membre élu du comité social et économique, xxx d'autre part.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. Les dispositions ci-après sont conclues dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Les spécificités organisationnelles du secteur et la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer au membre élu du comité social et économique, de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires. La convention collective applicable à l’entreprise est celle de l’Hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264). A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise fait référence au contingent conventionnel, fixé à 130 heures, ce qui se révèle inadapté aux impératifs de l’activité. Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires, afin d’adapter leur régime et ainsi permettre à la société de répondre aux besoins de son activité et de sa clientèle.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, conformément à l’article L3121-28 du Code du travail. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Article 3 – Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures (trois cent cinquante heures) par année civile et par salarié. La prise d’effet du présent accord en cours d’année civile n’entraîne pas la proratisation de ce volume d’heures au titre de l’année en cours. Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos. Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2026.
Article 5 - Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée des membres élus au comité social et économique.
Article 6 – Révision
L’accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, selon les conditions de validité du droit commun.
Article 7 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de l’Hérault. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TeleAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par xxx, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de l’Hérault. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail et à l’accord du 17/10/2018 de la branche « Hospitalisation privée à but lucratif », un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.