Accord d'entreprise LE MAS DU MOULIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE MAS DU MOULIN

Le 15/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU AVEC LES MEMBRES ELUS DU CSE

RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE



Entre les soussignés,

SAS LE MAS DU MOULIN, au capital de 7 622,45 €, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 347800468, dont le siège social est situé Chemin du Moulin, 34420 CERS, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Président
d'une part,

Et

Le membre élu du comité social et économique, Madame xx
d'autre part.



Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Les dispositions ci-après sont conclues dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail relatifs à la durée de travail quotidienne maximale, et à l’Accord du 27 janvier 2000 de la convention collective Hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264) applicable à l’entreprise.
Les spécificités organisationnelles du secteur et la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer au membre élu du comité social et économique, de se doter d’un accord d’entreprise dérogeant à la durée de travail quotidienne maximale. A ce jour, cette durée est fixée conventionnellement à 10 heures, ce qui se révèle inadapté aux impératifs de l’activité.
Le présent accord a pour objet d’augmenter la limite de la durée de travail quotidienne, afin de faciliter la fixation des plannings du personnel et leurs roulements, et ainsi permettre à la société de répondre avec plus de souplesse aux besoins de son activité et de sa clientèle, qui nécessitent une continuité de service permanente.




Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures.

Article 2 – Durée maximale de travail

A titre dérogatoire, la durée de travail effectif quotidienne maximale est fixée à 12 heures.
L’amplitude journalière maximale est fixée à 13 heures, incluant les temps de pause, conformément aux dispositions de la convention collective précitée.

Article 3 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/2026.

Article 4 - Commission de suivi


Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée des membres élus au comité social et économique.

Article 5 – Révision


L’accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, selon les conditions de validité du droit commun.

Article 6 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de l’Hérault.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TeleAccords », accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur xx, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de l’Hérault.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du Code du travail et à l’accord du 17/10/2018 de la branche « Hospitalisation privée à but lucratif », un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


A CERS, le 15/06/2026





Pour l’entrepriseMembre du CSE
xx, Présidentxx

Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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