ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société LE MOULIN D’ARCHE, SASU au capital de 8 000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AURILLAC sous le numéro 511306557, dont le siège social est situé La Barrade, 15210 MADIC, représentée par son représentant légal en exercice. Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
Les Salariés de la Société LE MOULIN D’ARCHE dans le cadre d’une ratification à la majorité des deux tiers. (Effectif d’au moins onze Salariés non atteint pendant une période de douze mois consécutifs) Ci-après dénommée « les Salariés »
PARTIE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc217040551 \h 3
ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc217040552 \h 3 ARTICLE 2 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc217040553 \h 3 ARTICLE 3 – Durée du travail PAGEREF _Toc217040554 \h 3 ARTICLE 4 – Période de référence PAGEREF _Toc217040555 \h 3 ARTICLE 5 – Horaires de travail PAGEREF _Toc217040556 \h 4 ARTICLE 6 – Calendrier indicatif PAGEREF _Toc217040557 \h 4 ARTICLE 7 – Délai de prévenance en cas de changement d’horaire PAGEREF _Toc217040558 \h 4 ARTICLE 8 – Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc217040559 \h 5 ARTICLE 9 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc217040560 \h 5 9.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc217040561 \h 5 9.2. Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217040562 \h 6 9.3. Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217040563 \h 6 ARTICLE 10 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc217040564 \h 6 ARTICLE 11 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc217040565 \h 7 ARTICLE 12 – Absence en cours de période de référence PAGEREF _Toc217040566 \h 7 ARTICLE 13 – Embauches et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc217040567 \h 7 ARTICLE 14 – Conciliation vie personnelle et vie professionnelle PAGEREF _Toc217040568 \h 8
PARTIE 2 : MODALITÉS PAGEREF _Toc217040569 \h 9
ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc217040570 \h 9 ARTICLE 2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc217040571 \h 9 ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc217040572 \h 9 ARTICLE 4 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc217040573 \h 10
ANNEXE PAGEREF _Toc217040574 \h 11
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu notamment en application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et, entre autres, dans le cadre des articles L.2232-21, L.2232-22, L.3121-44.
Les objectifs poursuivis par la société LE MOULIN D’ARCHE pour la mise en place d’un tel accord sont de :
permettre une meilleure adaptation de l’organisation du travail par rapport à l’activité de la société qui connaît des variations au cours de l’année ;
d’accroître la compétitivité de l’entreprise en aménagement les conditions dans lesquelles sont réalisées les éventuelles heures supplémentaires ;
Afin de poursuivre la réalisation de ces objectifs le présent accord tend à déterminer les modalités évoquer à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
PARTIE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnels engagés à temps plein et à temps partiel, dont la durée du travail est décomptée en heures, sont notamment inclus les salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, l’objet du présent accord est de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
ARTICLE 3 – Durée du travail
Conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, pour les salariés à temps plein, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif. Pour les salariés à temps partiel, il est renvoyé à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 4 – Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient sur l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD, contrats temporaires ou limités) dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée du contrat de travail. Dans ce cas l’appréciation du seuil annuel arrêté à l’article 3 s’effectue prorata temporis de la période de présence.
Exemple : Un CDD conclu pour la période du 07/07/2025 au 24/11/2025, soit 20 semaines, se voit arrêter une durée de travail égale à 618 heures [(1607h/52semaines)*20 semaines).
Dispositions transitoires : Au titre de l’année 2026, la période de référence est fixée à 10 mois à compter du lendemain de l’entrée en vigueur de l’accord soit à compter du 1er mars jusqu’au 31 décembre (43,4 semaines). Pour cette période, au titre de cette année 2026, la durée du travail d’un salarié à temps plein est ainsi fixée à 1340 heures. Enfin, le calendrier visé à l’article 6 sera communiqué au salarié la semaine suivant l’entrée en vigueur de l’accord.
ARTICLE 5 – Horaires de travail
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimums quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps plein peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein et par rapport à l’horaire contractuellement prévu pour les salariés à temps partiel, de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
Aucun horaire minimal hebdomadaire n'est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 6 – Calendrier indicatif
Un calendrier indicatif des variations d’horaires sur la période de référence est communiqué par écrit (courrier électronique, LRAR ou remise en main propre contre décharge) aux salariés concernés 15 jours calendaires avant que celle-ci ne débute.
Un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de travail.
ARTICLE 7 – Délai de prévenance en cas de changement d’horaire
Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée notamment à un surcroît ou à une baisse d’activité ou encore à l’absence d’un salarié.
Les salariés sont informés par écrit (courrier électronique, LRAR ou remise en main propre contre décharge) des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires.
Sous réserve de l’accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures maximum par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service. L'urgence est notamment caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité de service dans l’hypothèse d’un évènement imprévu tel que le remplacement d'un collègue dont l'absence est imprévue ou encore en cas de difficulté technique sur la chaîne de production.
ARTICLE 8 – Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient d’une répartition annuelle de leur temps de travail dans le cadre de la période de référence fixée à l’article 4 du présent accord.
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.
Il est rappelé que la durée minimale annuelle de travail effectif est fixée à 1102 heures (correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 24 heures conformément aux dispositions légales). Toutefois, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel à la demande écrite et motivée du salarié.
Compte tenu des dispositions applicables aux temps partiels, la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures, sans jamais atteindre la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, et sans que les heures réalisées au-delà de l'horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.
La répartition de la durée pluri hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle qui permet au salarié de connaître la répartition de la durée et des horaires de travail.
Cette répartition est communiquée par écrit (courrier électronique, LRAR ou remise en main propre contre décharge) au salarié au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit (courrier électronique, LRAR ou remise en main propre contre décharge) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ramené à 3 jours ouvrés en cas d'urgence. L'urgence est notamment caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité de service dans l’hypothèse d’un évènement imprévu tel que le remplacement d'un collègue dont l'absence est imprévue ou encore en cas de difficulté technique sur la chaîne de production.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
ARTICLE 9 – Heures supplémentaires
9.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
9.2. Décompte des heures supplémentaires
La période de référence étant l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1 607 heures. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
9.3. Majoration des heures supplémentaires
La majoration des heures supplémentaires est fixée à 25 % pour les 188 premières heures et, à compter de la 189e heure supplémentaire annuelle, la majoration est fixée à 50%.
Les heures supplémentaires font obligatoirement l’objet d’une compensation sous forme de majoration de salaire.
Toutefois, et par dérogation au principe ci-dessus d’une compensation sous forme de majoration de salaire, les heures supplémentaires peuvent faire l’objet de repos compensateur de remplacement en cas d’accord écrit entre l’employeur et le salarié, dont les conditions d’acquisition et de prise effective sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise concernée ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans tous les cas, ce repos devra être pris dans les deux mois du terme de la période de référence ayant permis de constater le dépassement du plafond annuel.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 – Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont décomptées au terme de la période définie par l’article 4 du présent accord.
Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail le présent accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée sur la période prévue par l’article 4 du présent accord.
La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures par jour ouvré. Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail. L’entreprise garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. À sa demande, le salarié à temps partiel est reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.
ARTICLE 11 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base du temps travail contractuel pour les salariés à temps partiel, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
La rémunération mensuelle est ainsi lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne selon la base horaire du collaborateur (base horaire x 52 semaines / 12 mois), indépendamment de l'horaire réellement pratiqué.
L'indemnisation des congés payés, des jours fériés, le complément maladie versé par l'entreprise et plus généralement, les absences rémunérées de toute nature se fera, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 12 – Absence en cours de période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Concernant l’impact des absences sur la rémunération :
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d'heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période d'absence. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s'inscrit l'absence et éventuellement sur les mois suivants.
Dans le cas où un salarié n'aurait pas travaillé l'équivalent du temps de référence prévu sur la période annuelle déterminée en raison d'une décision de l'entreprise, il ne pourra faire l'objet d'aucune diminution de sa rémunération sur ce fondement. À l'inverse, si le temps de référence n'est pas travaillé indépendamment d'une décision de l'entreprise (par exemple absences injustifiées, activité partielle subie etc.), la rémunération régularisée et traitée dans les conditions légales.
Concernant les conséquences des absences (rémunérées ou non) sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires, il est rappelé que ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Elles n'ont pas à être comptabilisées dans les heures ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d'exercice, aux compensations pour heure supplémentaire ou complémentaire. Les absences, pour leur durée initialement prévue au planning, viennent donc en déduction des heures éventuelles de dépassement de la durée annuelle par le présent accord et retardent donc d'autant le déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 13 – Embauches et départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des semaines restantes à travailler sur la période de référence.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivront les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent. Ils se verront remettre, en même que la signature de leur contrat de travail, le calendrier indicatif évoqué à l’article 6 et restant à courir.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 4 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice (en cas d’embauche) ou à la date de la rupture du contrat de travail (en cas de départ), selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires applicable.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
ARTICLE 14 – Conciliation vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés doivent signaler auprès de la direction de l’entreprise toute difficulté concernant la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle qui trouverait sa source dans l’organisation du temps de travail. Ce signalement ne peut engendrer aucune sanction. L’entreprise devra alors organiser un entretien au plus tard dans les 15 jours avec le ou la salariée concernée en vue d’identifier clairement la difficulté en cause et afin d’envisager d’éventuelles solutions.
PARTIE 2 : MODALITÉS ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Pour le suivi de l’accord, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 28/02/2026. Il sera pleinement applicable dès le lendemain.
ARTICLE 2 – Révision de l’accord
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
Dans les entreprises de moins de 11 Salariés dépourvus de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de 20 Salariés sans représentants du personnel, les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail (applicable au jour de la signature du présent accord) autorisent à réviser l’accord directement avec les Salariés dans les mêmes conditions que leurs conclusions, pour autant que l’effectif de la Société ne soit toujours pas supérieur à ces seuils.
ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à 2261-13 du Code du travail applicable au jour de la signature du présent accord.
Sous réserve que l’effectif de la Société ne soit toujours pas supérieur à 11 Salariés, ou à 20 Salariés sans représentants du personnel, l'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les formes de l’article L. 2232-22 du Code du travail. Cette dénonciation sera possible par :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation ne peut être que totale.
En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire effet à l’égard de tous les Salariés et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
À la demande d’une des parties, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
ARTICLE 4 – Dépôt et publicité
Dès lors qu'il aura été ratifié, la Direction se chargera de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’informations prévus par la règlementation en vigueur.
La Société remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de d’Aurillac.
Les Parties sont par ailleurs convenues d’établir, pour la version électronique qui sera publiée sur la base de données nationale, une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait en 2 exemplaires originaux A MADIC,
Monsieur X
Les salariés
ANNEXE
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Salariés de la Société LE MOULIN D’ARCHE qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participe à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :
www.teleaccords.trravail-emploi.gouv.fr
LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE SIGNATURES
Monsieur Y_______________________
Monsieur Z_______________________
Nombre total de signataires______
Nombre total de Salariés à la date de signature ______
Nombre de signataires/ nombre de Salariés ______ %
Fait à MADIC, le 16/02/2026
Transmission du texte de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société LE MOULIN D’ARCHE