Dont le siège social est situé 23E, Chemin du Grand Coulet - 84700 SORGUES N° SIRET : 830 053 047 00015 Code APE : 5229B Représentée par M…. ……………………………. agissant en qualité de Président Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée "
la Société"
D’une part ;
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé «
Le personnel de l’entreprise »,
D’autre part.
PRÉAMBULE
De par son activité principale, la
SAS LE NEZ DES PAPES relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions de la Convention collective nationale des Transports Routiers du 21 décembre 1950 (IDCC 0016).
Compte tenu des impératifs de l’activité de l’entreprise marquée par une forte saisonnalité, et dépendante des aléas climatiques, les parties au présent accord ont choisi d’adapter le cadre d’organisation annuelle du temps de travail conventionnel et de lui donner un cadre juridique adapté aux pratiques de l’entreprise.
Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet de convenir des modalités en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail.
Il s’inscrit dans le double souci de concilier :
D’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de la vie privée des salariés,
Et d’autre part, la préoccupation de la Société de disposer, dans un contexte d’accroissement du coût du travail, d’un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.
Il annule et remplace toutes les dispositions usages et ou dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la société.
L’objectif étant d’optimiser la qualité de vie au travail des salariés tout en contribuant au développement et à la compétitivité de l’entreprise sur un marché fortement concurrentiel.
Les signataires rappellent qu’en l’absence de toute représentation du personnel au sein de la
SAS LE NEZ DES PAPES, le présent accord a été conclu et négocié conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
IL A EN CONSÉQUENCE ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés (cadres / non-cadres) liés à la
SAS LE NEZ DES PAPES par un contrat de travail à temps complet quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.
Sont également exclus du champ d’application de l’accord les salariés intérimaires, les salariés en forfait jours ainsi que les personnes sous contrat de formation (apprentissage / professionnalisation).
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS COMPLET
2.1 - Principe
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail des salariés.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
2.2 - Modalités
2.2.1 Durée du travail effectif et période de référence
La durée moyenne de travail est de 35,00 heures hebdomadaires, soit 1607,00 heures pour une année complète (journée de solidarité incluse).
Cette durée de travail correspond à des heures de travail effectif et ne comprend ni les jours de congés payés, ni les jours fériés.
La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat de travail des salariés à temps plein est égale à 151,67 heures ou 35,00 heures hebdomadaires.
La durée hebdomadaire de travail est en moyenne sur la période de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie sur la base de l’année civile, c’est-à-dire sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.2.2 Répartition de la durée et des horaires de travail / Plannings de travail
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à l’établissement d’une planning annuel indicatif et prévisionnel.
Les plannings de travail seront communiqués aux salariés concernés par remise en main propre contre décharge en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles justifiées par une des situations suivantes :
Evénements extérieurs ou internes ne permettant pas de remplir le programme prévu (grèves, intempéries, pannes « bloquantes », travaux urgents liés à la sécurité, sinistres, etc.)
Dépassements importants de charges d’activités dus à des commandes exceptionnelles.
Toute modification du planning de travail en cours de période sera effectuée par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 3 jours en cas en cas de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise concerné telles que :
un surcroît temporaire et exceptionnel de l’activité,
l’absence de salariés,
la nécessité d’accomplir des tâches imprévues dans un délai déterminé.
2.2.3 Fonctionnement du compteur d’annualisation
En cours de période : variations d’activités hebdomadaires
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge du travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période de référence.
Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, les heures pourront varier dans les limites suivantes :
limite basse à 28 heures par semaine ;
limite haute à 42 heures par semaine sur 5 ou 6 jours.
Les parties conviennent que :
si les heures hebdomadaires effectuées
sont inférieures à 35 heures sur une semaine
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures. Les heures payées mais non travaillées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde négatif). Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieurs à 35 heures sur une semaine (et jusqu’à la limite haute de 42 heures)
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures. Les heures travaillées mais non payées sont inscrites sur le compte d’annualisation (solde positif). Ces heures ne sont pas payées le mois en cours et feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieurs à 42 heures sur une semaine (la limite haute)
Les heures effectuées au-delà de la limite haute (42 heures) constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire de 25% du taux horaire. Le paiement de ces heures et de la majoration afférente intervient sur le salaire du mois considéré. Ces heures constatées en cours de période seront déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période.
Compteur d’annualisation : impact des départs et des arrivées en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une déduction interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Compteur d’annualisation : impact des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillées et qui étaient prévues initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.
Compteur d’annualisation : solde positif en fin de période / solde négatif en fin de période
A la fin de la période de référence l’entreprise établira un solde des comptes d’annualisation de chaque salarié présent.
Si le compteur d’annualisation est positif :
Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires, en fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures. Cela correspond au solde positif du compteur d’annualisation.
En cas de compteur d’annualisation positif, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées à l’échéance de paie du mois suivant la fin de la période de référence (en l’occurrence le mois de janvier N+1).
Si le compteur d’annualisation est négatif :
Le compteur sera remis à zéro au début de la période annuelle de référence suivante sans aucune retenue de salaire.
2.2.4 - Rémunération
La rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151.67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.
2.2.5 - Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées en cours de période, ainsi que les heures du compteur d’annualisation en fin de période (solde positif) seront comptabilisées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié.
2.2.5 - Suivi des compteurs
Pendant la période d’annualisation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel d’annualisation.
La durée de travail de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, le salarié sera informé du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sur un document annexé à son dernier bulletin de paie.
ARTICLE 3 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord conclu au sein de la
SAS LE NEZ DES PAPES.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD, RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 15 février 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de son dépôt.
Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire devra également être déposé auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.