SAS au capital de 213 500,00 euros, Immatriculée au RCS sous le numéro 534 091 046 RCS LYON Dont le siège social est 108 CHEMIN DE LA FOUILLOUSE 69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Monsieur …, Directeur Général Délégué ;
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD.................................................................................3
2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX TEMPS COMPLETS............................................................................................................................................4
2.1 Durée du travail...................................................................................................................4
2.4 Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications............................... …………………………………………………………......6
4.3 Publicité et formalités de Dépôt…..…………………………………................................9
PREAMBULE
La Société LE NOUVEAU PAYSAGE, soumise pour son activité « Paysagiste, création, réalisation et entretien des espaces verts » à des variations d’activité saisonnière, liées notamment à la période haute du secteur Entretien (d’avril à mi-décembre) et à celle du secteur Création
(d’avril à fin mai), et à des semaines d’activité inférieures à la durée légale du travail en raison des intempéries, souhaite mettre en place un accord d’annualisation du temps de travail, afin de pouvoir :
Uniformiser l’aménagement du temps de travail de tous les salariés de la société,
Adapter le rythme de travail des salariés au rythme de l’activité et palier aux interruptions d’activité liées aux aléas climatiques,
Répondre aux fluctuations saisonnières notamment celles identifiées ci-dessus,
Afin de satisfaire ces objectifs,
l’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année est apparu indispensable.
Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties quant à l’aménagement de la durée du travail des salariés sur l’année.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est applicable à
tous les salariés de la société, à temps plein, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de plus d’un mois, contrats aidés compris, apprentis majeurs ou aux salariés intérimaires pour une mission de plus d’un mois, qui relèvent des catégories suivantes :
-Ouvriers O1 à O6 -ainsi que les Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres
Les salariés au forfait annuel en jours et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.
Cet accord se substitue à tout autre accord, usage ou engagement unilatéral ayant pour objet l’aménagement du temps de travail existant à la date de conclusion du présent accord pour les salariés de la société.
Il est donc prévu un aménagement du temps de travail sur l’année en application des dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et ce, dans les conditions figurant ci-après.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX TEMPS COMPLETS
2.1 Durée du travail
La durée annuelle de travail de référence est de
1607 heures, sur une période de référence allant du 1er avril au 31 mars.
Ces heures correspondent aux 1600 h initialement prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à̀ l’aménagement et à la réduction du temps de travail, auxquelles ont été́ ajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité́ à compter du 1er janvier 2005 (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à̀ la solidarité́ pour l’autonomie des personnes argées et des personnes handicapées).
2.2 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées
au-delà de :
la limite hebdomadaire de travail fixée à 37 heures : Ces heures supplémentaires, majorées au taux légal ou conventionnel, seront payées sur le bulletin de paie du mois au cours duquel elles sont effectuées.
la durée annuelle fixée à 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 37h et déjà rémunérées. Ces heures supplémentaires seront décomptées au terme de la période de référence et seront payées avec les majorations applicables sur la paie du mois d’Avril de l’année suivante.
Ainsi,
les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures et jusqu’à 37 heures, ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
2.3 Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications
La durée hebdomadaire du travail des salariés peut varier de 0h à 48h.
Chaque année il sera établi, sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Ce calendrier prévisionnel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de faible et forte activité de l’entreprise. La durée du travail et la répartition des horaires des salariés sont déterminées 7 jours avant la fin du mois par affichage d’un calendrier indicatif qui précisera, pour chacune des semaines du mois suivant, l’horaire et la répartition de la durée du travail.
Changements :
Au cours du mois, les salariés seront informés individuellement des éventuels changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.
A titre indicatif, il est précisé que cette programmation des horaires prendra en compte les impératifs suivants :
les ponts et fermetures annuelles de la société imposés par l’employeur,
les absences liées aux intempéries et aléas climatiques
à titre exceptionnelles les demandes d’absence de salariée sous réserve d’accord préalable de la Direction.
2.4 Rémunération
2.4.1 Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront ainsi rémunérés sur la base de 35 heures chaque semaine, soit 151,67 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé (exception faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h par semaine).
2.4.2 Suivi des heures et information des salariés
Chaque fin de mois pour les heures au-delà de 37 heures hebdomadaires, et chaque fin d’année un calcul des heures annuelles effectuées sera réalisé. En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.
2.4.3 Absences
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié du fait des absences.
En revanche les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures supplémentaires.
2.4.4 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, il ne sera effectué aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu’il serait redevable d’un temps de travail.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ACTIVITE PARTIELLE
En cas de nécessité de recourir à l’activité partielle, dans les cas prévus par la Loi, et en raison d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le décompte des heures d’activité partielle se fera à la semaine en fonction du nombre d’heures réellement prévues au planning.
CLAUSES GENERALES
4.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur, le 1er avril 2024.
4.2 Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à date anniversaire sous réserve d’un préavis de 3 mois, par courrier recommandé adressé à chacune des parties signataires.
4.3 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur Télé Accords dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.