Accord d'entreprise LE PETIT FAUCHEUX

Accord collectif sur l’organisation des congés payés et sur la mise en place d’un congé menstruel

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE PETIT FAUCHEUX

Le 20/11/2024


Accord collectif sur l’organisation des congés payés

et sur la mise en place d’un congé menstruel

Le Petit faucheux 12 rue Léonard de Vinci 37000 Tours

SIRET : 330 894 409 00030
Représenté par XXX, en sa qualité de président
D’une part

ET

Monsieur XXX, représentant élu du personnel

D’autre part
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser :
  • La période de référence
  • Le nombre de jours de congés acquis

Par ailleurs, afin de prendre en compte les douleurs menstruelles impliquant de nombreuses contraintes, l’employeur propose de définir un accord posant les conditions quant à la mise en place d’un congé menstruel facultatif supplémentaire d’une journée par mois sur le temps de travail effectif (période de référence 01/09/N au 31/08/N+1).


PARTIE 1 – Organisation des congés payés

Article 1 -

Décompte des congés payés

Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2 -

Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

A compter de la date d’effet du présent accord, l'ensemble du personnel bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

2.3 Transformation des compteurs de congés acquis en jours ouvrés


A compter de la date d’effet du présent accord, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés.
La formule appliquée est la suivante : nouveau solde = ancien solde / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés. Ainsi, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).
Article 3 -

Détermination de la période de prise des congés payés


Les congés doivent être pris du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Les jours de congés payés seront pris au choix des salarié·es et en accord avec l'employeur.
Conformément aux dispositions légales, un congé minimum d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. 
Article 4 -

Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie, accident, maternité ou adoption, les congés pourront être pris dans un délai de 18 mois, après le retour de la personne salariée.

En dehors des absences mentionnées ci-dessus, les congés à prendre non pris au 31 août de l’année seront perdus sauf accord de l’employeur.

PARTIE 2 – Mise en place d’un congé menstruel

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel menstrué au sein de l’association en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Article 5 - Octroi d’un jour supplémentaire de congé par mois pour le personnel menstrué

A compter du 1er décembre 2024, il sera attribué à l’ensemble du personnel souffrant de menstruations douloureuses un jour de congé supplémentaire par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes rencontrées durant les périodes de menstruation.
Ces jours de congés supplémentaires ne peuvent excéder 12 par an (1 par mois travaillé), mais plusieurs de ces jours peuvent être pris sur le même mois, dans la limite de 2 jours par mois.
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif.
Les personnels pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même.
Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.
Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique.
Le jour de congé supplémentaire éventuellement pris sera rémunéré comme un congé spécial classique.

Article 6 – Possibilité du télétravail

L’ensemble du personnel souffrant de menstruations douloureuses a le choix de demander un jour de télétravail à la place du jour de congé supplémentaire, si ses missions et l’équipement de travail mis à sa disposition les lui permettent, et si cette demande se fait avec son choix éclairé.
En cas de besoin et après accord de l’employeur, le télétravail pourra être prolongé.
Dans ce cas, le temps de travail déclaré ne change pas du décompte d’heures habituel.

Article 7 – Respect de la confidentialité

L’employeur est garant de la confidentialité de la demande de congé menstruel et de son suivi.
Afin de garantir une confidentialité et la facilitation dans la prise de ce congé, le personnel devra avertir par mail la direction et/ou l’administration qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions conformes aux usages dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations données par le personnel.
De plus, la prise de ce jour est exempte de certificat médical : la bonne foi de la personne est suffisante.

Article 8 – Autres dispositions


En cas d’interruption de grossesse avant le délai légal donnant droit à un congé, la salariée bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle de trois jours, non déductibles des congés et n’entrainant pas de réduction de salaire. Cette absence peut être accolée à un arrêt de travail pour pathologie éventuellement prescrit.
Dans le cas de figure où une personne serait conjointe, liée par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec une personne ayant subie une interruption de grossesse, elle bénéficie de ce congé dans les mêmes conditions.

PARTIE 3 - Dispositions finales

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024.

Article 10 - Suivi – Interprétation – révision - dénonciation

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent à l’initiative de l’une ou de l’autre.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une et l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courriel avec accusé de réception adressé aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception du courriel, les parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Indre-et-Loire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Tours, le 20 novembre 2024

Signatures


XXX,XXX,
président du Petit faucheuxreprésentant du personnel












Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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