Accord d'entreprise LE PETIT FAUCHEUX

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE PETIT FAUCHEUX

Le 20/11/2024


Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Le Petit faucheux 12 rue Léonard de Vinci 37000 ToursSIRET : 330 894 409 00030Représenté par XXX, en sa qualité de président

D’une part

ET

Monsieur XXX, représentant élu du personnel

D’autre part
Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salarié·es qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salarié·es de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salarié·es de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 -

Catégories de salarié·es concerné·es

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salarié·es dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salarié·es des groupes 1, 2, et 3 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC).

Les salarié·es du groupe 4 qui sont soumis à l’horaire collectif au titre de la CCNEAC peuvent, au titre de leur contrat de travail, avec leur accord, être soumis au forfait jour si leurs missions et leur niveau d’autonomie pour les remplir le justifient au regard de l’employeur.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 

204 jours, journée de solidarité incluse, sur l'année de référence, pour un·e salarié·e présent·e sur la totalité de cette année de référence.

Ce nombre de jours est déterminé en application de l’article Article VI.15 de la CCNEAC, qui accorde une demi-journée de repos supplémentaire par semaine.

Le forfait valide une journée comme une journée travaillée si cette dernière comprend au minimum 4 heures de travail effectif et une demi-journée travaillée si cette dernière comprend moins de 4 heures de travail effectif.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er septembre et expire le 31 août de l’année suivante.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 204 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le·la salarié·e qui le souhaite peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. La renonciation aux jours de repos ne peut se faire qu’après accord écrit de l’employeur.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le·la salarié·e renonce à ses jours de repos est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
A la fin de la période de référence, en cas de dépassement du plafond (204 jours) et de non-renonciation à des jours de repos, et après accord de la direction, le ou la salarié·e concerné·e peut bénéficier du report de ces jours de repos non pris, dans la limite de 6 jours, à prendre obligatoirement dans les 6 premiers mois de la période suivante. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.

Article 5 -

Temps de repos des salarié·es en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non,
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du·de la salarié·e, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


Le.la salarié·e sous forfait jours n’est pas soumis·e :
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-36 du même Code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le·la salarié·e

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du·de la salarié·e concerné·e.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du·de la salariée concerné·e ou par voie d'avenant pour les salarié·es déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Le contrat de travail ou l’avenant fixeront notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le droit à la déconnexion.

Article 7 – Rémunération

Le·la salarié·e bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un·e salarié·e n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.
Article 10 -

Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du·de la salarié·e, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un planning de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le·a salarié·e sous le contrôle et la validation de l’employeur.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salarié·es en forfait jours bénéficient d’entretien individuel avec la direction tous les ans.
Un compte-rendu de réunion détaillant les éventuels problèmes soulevés ainsi que les solutions proposées sera signé par la direction et le·la salarié·e. En cas d’absence d’accord sur les solutions, un second rendez-vous sera proposé en présence du représentant du personnel et du président de l’association.
Article 11 -

Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du·de la salarié·e bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci ou celle-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction, lequel recevra le·la salarié·e dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 12 -

Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte du droit à la déconnexion signée le 20 novembre 2024 et diffusée sur sharepoint (GENERAL / Documents de référence)
Article 13 -

Dispositions finales

13.1

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024.




13.2

Suivi – Interprétation – révision - dénonciation

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent à l’initiative de l’une ou de l’autre.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une et l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courriel avec accusé de réception adressé aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception du courriel, les Parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Indre-et-Loire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

13.3

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Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Tours, le 20 novembre 2024

XXX,XXX,
président du Petit faucheuxreprésentant du personnel

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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