LE PETIT GRUTIER, SARL unipersonnelle, Dont le siège social est à DOMARIN (38300), 47 avenue de la Ferronnière, SIRET : 852 935 881 00031 - NAF : 4399E, Dont les cotisations sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes sous le numéro d’affiliation 827000002188908244, Représentée par ____________________________, Gérant,
Ci-après dénommée « l’Employeur »,
D’UNE PART
Et :
Les salariés de la société LE PETIT GRUTIER, consultés sur le projet d'accord,
D’AUTRE PART
Il a été convenu le présent accord d’entreprise.
Préambule
Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) (IDCC : 1404).
L’accord a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.
Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société travaillant à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
En sont exclus :
le personnel administratif ;
les salariés à temps partiel ;
les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
les stagiaires ;
les salariés en forfait jours ou en forfait heures ;
les cadres dirigeants.
Article 2 – Période de référence
Le présent accord pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Par exception, la période de référence pour l’année 2025 est fixée à 11 mois, du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 inclus.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
Article 3 – Organisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1960 heures, réparties sur des périodes de hautes activités et des périodes de basses activités.
Article 3.1 – Périodes de haute activité
Les périodes de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 43 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Il s’agit des mois de mars à décembre de chaque année.
Article 3.2 – Périodes de basse activité
Les périodes de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 43 heures, pouvant aller jusqu’à 0 heure par semaine.
Il s’agit des mois de janvier et février de chaque année.
Article 3.3 – Décompte des heures supplémentaires
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 43 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 – Programmation indicative et modification
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société avant le début de chaque période de référence. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. L’information sera communiquée aux salariés dans un délai raisonnable avant le début de la période de référence par voie d’affichage.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (sinistres, pannes de production, retards exceptionnels, conditions météorologiques, surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel...), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
S’il est mis en place, le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Par ailleurs, la programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 – Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, l'horaire hebdomadaire maximal en période haute ne peut dépasser 48 heures par semaine, ou 46 heures par semaine sur toute période de 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures.
Article 6 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de hautes et basses activités, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 43 heures par semaine, soit sur 186,33 heures par mois, incluant ainsi le paiement des heures supplémentaires structurelles.
Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1960 heures, à la demande de la Société, seront payées en fin de période de référence avec les majorations applicables.
Article 7 – Incidence des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 8 – Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (solde créditeur), la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (solde débiteur) :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera, le cas échéant, le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2025.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2232-21 et suivants du code du travail. Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 10 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
La direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise en main propre contre décharge.