Accord d'entreprise LE PETIT GRUTIER

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE PETIT GRUTIER

Le 27/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES





Entre les soussignés : 


LE PETIT GRUTIER, SARL unipersonnelle,
Dont le siège social est à DOMARIN (38300), 47 avenue de la Ferronnière,
SIRET : 852 935 881 00031 - NAF : 4399E,
Dont les cotisations sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes sous le numéro d’affiliation 827000002188908244,
Représentée par _______________________, Gérant,


Ci-après dénommée « l’Employeur »,


D’UNE PART


Et :


Les salariés de la société LE PETIT GRUTIER, consultés sur le projet d'accord,

D’AUTRE PART


Il a été convenu le présent accord d’entreprise.

Préambule

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité peut être fluctuante, et aux demandes du personnel, souhaitant réaliser des heures supplémentaires, les parties conviennent d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») est conclu en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée), sous réserve des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par les contrats de travail.
Il s’applique pour tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient soumis ou non au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.


Article 2 – Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et celles effectuées de la propre initiative des salariés lorsque leur réalisation est rendue absolument nécessaire en considération des tâches confiées.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.


Article 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires


En application des dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM) (IDCC : 1404), le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.


Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos


Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail et des effectifs de la société à la date de conclusion du présent accord d’entreprise, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% des heures supplémentaires accomplies.

La contrepartie obligatoire en repos est prise à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.

Toutefois, avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande au moins 2 semaines à l’avance, en précisant la date et la durée de repos.

La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journées, dès que le salarié a acquis un crédit de 4 heures, dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos, dans un délai maximal de deux mois.

En outre, lorsque des impératifs font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les salariés sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.


Article 6 – Information et consultation du CSE


S’il est mis en place, le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel.

Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une consultation du CSE, préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette consultation, l’employeur portera à la connaissance du CSE :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • Le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent;
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.


Article 7 – Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2025.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2232-21 et suivants du code du travail. Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.


Article 8 - Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

La direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise en main propre contre décharge.


Fait à DOMARIN, le 27 janvier 2025,




Pour la société LE Petit Grutier
Le gérant











Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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