Accord d'entreprise LE PETIT VAPOTEUR

Accord collectif relatif aux temps de déplacement professionnel

Application de l'accord
Début : 27/09/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LE PETIT VAPOTEUR

Le 16/09/2021


accord collectif relatif aux temps de déplacement professionnel


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail sont exclus du décompte du temps de travail effectif, mais peuvent donner lieu à contreparties lorsqu’ils excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Compte tenu du développement de l’UES LE PETIT VAPOTEUR et de l’ouverture de différents établissements éloignés géographiquement, certains salariés se trouvent dans l’obligation de réaliser des déplacements professionnels pour se rendre dans des lieux éloignés de leurs domiciles.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de mettre en place un dispositif d’indemnisation de ces déplacements professionnels, visant à compenser les contraintes induites par ces déplacements.

Le présent accord sur les temps de déplacement professionnel annule et remplace et se substitue de plein droit aux éventuels usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’UES LE PETIT VAPOTEUR.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES LE PETIT VAPOTEUR, à l’exception des salariés :
  • cadres dont le temps de travail se décompte en forfait jours ;
  • cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens des dispositions légales (article L.3111-2 du code du travail) ;
  • représentants du personnel lorsqu’ils effectuent des déplacements dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Le présent accord ne concerne que les temps de déplacement effectués à la demande de la Direction des société LE PETIT VAPOTEUR, LE PETIT VAPOTEUR STORE et LPV COMPANY.

Article 2 : Définitions


  • Rappel de la loi

L’article L.3121-4 du code du travail prévoit :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir la contrepartie des déplacements professionnels effectués en dehors des horaires habituels de travail.
  • Définition du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel correspond au temps de trajet aller-retour entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.

Il est entendu que le temps de déplacement entre deux lieux de travail n’est pas un temps de déplacement professionnel mais constitue du temps de travail effectif.

  • Définition du domicile

Le domicile relève de la liberté personnelle du salarié. L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié à la Direction des Ressources Humaines et enregistrée dans le système de paie.

Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de la Direction des Ressources Humaines.

  • Définition du lieu de travail habituel

Le lieu habituel de travail s’entend comme le lieu où le salarié effectue habituellement sa mission. Il s’agit dans la majorité des cas du lieu indiqué dans le contrat de travail.

Article 3 – Temps de déplacement professionnels ouvrant droit à contrepartie


Le temps de déplacement professionnel ouvrant droit à contrepartie est le temps de trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu de déplacement professionnel occasionnel lorsque ce dernier dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Il est convenu que :
  • seuls les temps de déplacement professionnels réalisés en dehors du temps de présence journalier théorique de travail ouvrent droit à contrepartie;
  • le surtemps de trajet entre le domicile et le lieu de travail occasionnel inférieur à ½ heure n’ouvrira pas droit à contrepartie.

Article 4 – Contrepartie


Le principe retenu est d’octroyer une contrepartie à hauteur de 50% de la durée du trajet dépassant le temps normal de trajet.

Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos exclusivement.

Article 5 – Déclaration des temps de déplacement professionnel


Les temps de déplacement professionnels doivent être déclarés par le salarié à son responsable hiérarchique.

Ce dernier, après validation, devra renseigner mensuellement les temps de déplacement professionnels de ses équipes dans l’outil RH mis à sa disposition.




Article 6 – Utilisation de la contrepartie


La contrepartie en repos résultant du dispositif des déplacements professionnels incrémente un compteur spécifique du bulletin de paie.

  • Planification des repos

Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée sous réserve d’un crédit suffisant mentionné dans ledit compteur.

Les compteurs de récupération en repos auront la même période de référence que les congés payés : du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Les repos compensateurs de déplacement devront être soldés au plus tard le 31 mai de chaque année ; à défaut, ils seront placés sur le compte épargne temps du salarié.

ARTICLE 7 : Frais réels de déplacement


Les frais de déplacement seront remboursés conformément à la note de service en vigueur au sein de la société.

Chaque semaine, les justificatifs des frais devront être transmis au service comptabilité via le logiciel comptable en vigueur dans l’entreprise : Spendesk.

Le service comptable procèdera aux règlements dans le délai de 15 jours à compter de leurs réceptions.

Article 8 : Dispositions finales


9.1 Durée d’application de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôt.


9.2 Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

9.3 Rendez-vous

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

9.4 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.



9.5 Notification et dépôt

Conformément à l’article D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité social et économique.


Fait le 16 septembre 2021 à Tourlaville

Mise à jour : 2021-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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