Accord d'entreprise LE PETIT VAPOTEUR

Accord collectif relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LE PETIT VAPOTEUR

Le 24/04/2024


accord collectif relatif aux astreintes


Entre les soussignés :


  • LPV COMPANY, SAS dont le siège social est situé à 325C RUE DE SAUXMARAIS - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN représentée par Monsieur xx et Monsieur xx en qualité de CO-GERANTS


  • LE PETIT VAPOTEUR, SAS dont le siège social est situé à 325C RUE DE SAUXMARAIS - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN représentée par la société LPV COMPANY en qualité de PRESIDENTE, elle-même représentée par Monsieur xx et Monsieur xx en qualité de CO-GERANTS


  • LE PETIT VAPOTEUR STORE, SAS dont le siège social est situé à 325C RUE DE SAUXMARAIS - 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN représentée par la société LPV COMPANY en qualité de PRESIDENTE, elle-même représentée par Monsieur xx et Monsieur xx en qualité de CO-GERANTS

  • LA PETITE MANUFACTURE, SAS dont le siège social est situé à 57 BD BEAUMARCHAIS, 75003 PARIS représentée par la société LPV COMPANY en qualité de PRESIDENTE, elle-même représentée par Monsieur xx et Monsieur xx en qualité de CO-GERANTS


Ces sociétés constituant l’UES « LE PETIT VAPOTEUR »

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par xx en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de l’activité des sociétés composant l’UES LE PETIT VAPOTEUR et de la nécessité de répondre à leurs engagements de continuité et de qualité de services fournis à leurs clients, la présence de certains salariés les soirs et les weekends est nécessaire.
Il est alors apparu indispensable que les salariés qualifiés de l’entreprise puissent intervenir en cas de pannes ou de dysfonctionnements, et ce, même en dehors de leurs horaires habituel de travail.

Le recours aux astreintes apparaît indispensable aux entités qui composent l’UES pour assurer la maintenance et le dépannage, au sein de l’entrepôt et des boutiques.

Le présent accord a pour objet de déterminer 
  • la définition des astreintes et leurs modalités de programmation ;
  • l’identification des salariés concernés ;
  • les modalités d’exercice des droits à repos des salariés qui sont placés en astreinte ;
  • les contreparties accordées aux salariés concernés par les astreintes.
Le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit aux éventuels usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein des entités de l’UES LE PETIT VAPOTEUR.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des société composant l’UES LE PETIT VAPOTEUR, quelle que soit la nature de leur contrat, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif rémunérés et décomptés comme tel.

Les conditions d’organisation de l’astreinte doivent respecter les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

En termes d’organisation, il sera distingué l’astreinte planifiée, mise en œuvre de manière continue sur un ou plusieurs sites définis, de l’astreinte ponctuelle, mise en œuvre sur une contrainte imprévue.

Article 3 : Salariés concernés par les astreintes


Des périodes d’astreinte pourront être demandées pour les salariés dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer la continuité de service et de production, quelle qu’en soit la nature ou la destination.

Les services concernés sont les suivants :
  • Le service travaux et maintenances ;
  • Le service santé et sécurité ;

Article 4 : Organisation de l’astreinte


Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte des aptitudes et qualifications techniques des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

En l’absence de volontaires, il est rappelé que le présent accord a un caractère obligatoire et s’impose au personnel concerné.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de leur situation personnelle
Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de la mission et s’effectuent pendant les périodes suivantes : les jours de la semaine, le week-end (samedi/dimanche), les jours fériés.

Afin de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle des salariés, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours à l’avance, pour les astreintes planifiées.

L’information se fait par tout moyen et est disponible à tout moment sur le fichier Drive nommé Astreinte.


En cas de contrainte particulière (par exemple arrêt de travail d’un salarié devant réaliser une astreinte), ou si une urgence opérationnelle intervient, la date et l’heure de l’astreinte pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 24 heures.
La personne en charge de la planification de l’astreinte sera alors tenue de confirmer ce changement au personnel concerné par tout moyen à l’écrit.

Article 5 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire


La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 h consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien). Il est impératif de respecter ces durées minimales.

En cas d’intervention, c’est la fin de la période d’intervention qui détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire.

A noter que cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Il est obligatoire de respecter les durées maximales de travail ainsi que le temps de repos quotidien/hebdomadaire en cas d’intervention.

Il appartient aux responsables de veiller au respect des règles ci-dessus ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail. Concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, elle ne peut excéder 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

5.1 Impact sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé.

Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après en avoir préalablement averti son responsable hiérarchique.

Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

5.2 Impact sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Article 6 : Compensation de l’astreinte

L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cependant, les parties conviennent d’accorder une compensation financière au salarié qui réalise une astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte.

Les salariés concernés bénéficieront d’une indemnité forfaitaire financière égale à 10% du salaire horaire brut.

Article 7 : Rémunération de l’intervention

En cas d’intervention téléphonique, la durée totale de l’appel sera considérée comme du travail effectif.

En cas de déplacement, le temps passé en intervention, considéré comme du temps de travail effectif, sera décompté depuis le début de l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour à son domicile.

Les parties conviennent que le temps de travail effectif occasionné par une intervention dans le cadre d’une astreinte sera :

  • soit rémunéré, sur la base du taux horaire normal, auquel s’ajouteront les éventuelles majorations légales et conventionnelles (heures supplémentaires, travail un jour férié, travail de nuit …) ;

  • soit récupéré, dans le mois qui suit l’intervention, dans la mesure du possible.

A défaut de demande expresse du salarié, le temps d’intervention et de trajet aller-retour sera rémunéré.

Article 8 : Frais de déplacement :


Les frais de déplacements engendrés par un déplacement dans le cadre d’une astreinte sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein des sociétés.

Le remboursement de frais n’interviendra que si le salarié fait une demande de remboursement dûment complétée au service comptabilité via Spendesk.

A noter que pour les salariés disposant d’un véhicule professionnel mis à disposition par la société pour effectuer les déplacements professionnels, ce véhicule devra également être utilisé dans le cadre de l’astreinte. En conséquence, pour ces salariés qui utilisent un véhicule d’entreprise, il n’y aura pas lieu de formuler de demande de remboursement de frais kilométriques au service comptabilité de la société sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (panne du véhicule de société, indisponibilité des véhicules de la société …).

Article 9 : Fiche déclarative

Un document intitulé « Fiche déclarative mensuelle d’intervention astreinte » est mis à la disposition des salariés réalisant des interventions.

Le salarié remet chaque fin de mois sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines, soit sous forme papier soit sous forme électronique. Les astreintes et heures d’interventions seront rémunérées sur le bulletin du mois suivant.


Article 10 : Dispositions finales


10.1 Durée d’application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.


10.2 Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

10.3 Rendez-vous

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

10.4 Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

10.5 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.

Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne peut faire l’objet que d’une dénonciation totale, en raison de son caractère indivisible.

Le présent accord, dès lors qu’il aura fait l’objet d’une dénonciation conforme à la loi, restera en vigueur, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

10.6 Notification, dépôt et publicité

L’accord sera transmis et déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application, transmis aux représentants du personnel, et publié sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait le 24 avril 2024 à CHERBOURG-EN-COTENTIN


POUR L’ENTREPRISE POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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