Accord d'entreprise LE PHARE CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONA

Accord relatif à la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 27/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société LE PHARE CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONA

Le 27/06/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Entre les soussignés :

Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie, siégeant 30 rue des Briquetiers – 76600 Le Havre,

Représenté par

Et,


Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE) regroupant les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, obligatoire dans les établissements comptant plus de 10 salariés.

Dans ce contexte, la Direction et la déléguée du personnel se sont rencontrés lors de réunions les 13 et 27 juin 2019 à la suite desquelles les signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à établir les principes relatifs à la mise en place du CSE et à préciser les commissions obligatoires.

Article 1: Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)


Le Phare Centre chorégraphique national du Havre ne compte qu’un seul établissement situé 30, rue des Briquetiers au Havre. Dès lors, c’est au sein de cet établissement unique que sera mis en place le Comité social et économique (CSE).

Article 2 - Le calendrier


Le mandat de la déléguée du personnel arrive à échéance le 30 novembre 2019.

Dès lors, la date du 1er tour des élections est fixé au 15 novembre 2019 et au 30 novembre 2019 pour le 2nd tour.
Les membres composant le CSE auront vocation à exercer leurs fonctions représentatives le lendemain du 2ème tour des élections professionnelles. A défaut d’organisation d’un second tour, le CSE prendra ses fonctions le lendemain du 1er tour des élections professionnelles dont la date est prévue au 15 novembre 2019.

Article 3 – La durée des mandats


Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 4 : La composition du CSE


Le nombre de membres du CSE sera de 1 titulaire et 1 suppléant conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail, ce qui sera rappelé dans le protocole d’accord pré-électoral.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du code du travail. Dès lors que le nombre de représentants de l’employeur sera supérieur au nombre de membres du CSE présents, il faudra l’accord de ces derniers.

Le membre titulaire élu est d’office secrétaire et trésorier du CSE.

Chaque délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Article 5 : Les heures de délégation


Le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE bénéficie d'un crédit de 20 heures par mois et le membre suppléant de la délégation du personnel du CSE bénéficie d'un crédit de 5 heures par mois conformément aux dispositions de l’article III- 1- 3 de l’accord du 20 juillet 2018 conclu dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.

Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois sur l’année civile mais aucun membre ne saurait disposer dans le mois de plus d’une fois et demie son crédit d’heures. Dans ce cas, l’utilisateur doit prévenir l’employeur au moins 8 jours à l’avance du nombre d’heures réparties au titre du mois concerné. Par ailleurs, ces heures sont propres à leur titulaire, ou au suppléant en cas de remplacement du titulaire, et ne peuvent pas faire l’objet d’une mutualisation.

L'attribution d'un crédit d'heures par la loi a pour objet de laisser aux représentants du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions (C. trav. art. L 2315-7). Il en résulte que le crédit d'heures doit être exclusivement utilisé pour l'exercice des fonctions représentatives pour lequel il est alloué. S’imputent donc sur le crédit d’heures :
- le temps consacré à la préparation des réunions ;
- l’assistance d’un salarié protégé lors d’une procédure disciplinaire ;
- le temps passé par le secrétaire à établir le PV de réunion.
A contrario, les crédits d’heures ne peuvent pas être utilisés pour :
- se livrer à une activité syndicale à caractère général ;
- participer à une réunion extérieure organisée par un syndicat ;
- améliorer son information personnelle sauf si ladite information se rattache directement à une difficulté particulière de l’entreprise.
De surcroit, le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur et le cas échéant le temps passé en réunion dans les diverses instances constitutives du FNAS, est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Les représentants du personnel faisant une utilisation non conforme de leurs heures de délégation, peuvent :
-  être obligés de rembourser les heures payées par l’employeur ;
-  faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Les représentants du personnel sont légalement investis d'une grande liberté d'action dans l'utilisation de leur crédit d'heures sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des autres salariés.

Les heures de délégation peuvent être utilisées pendant le temps de travail ou en dehors, lorsque les nécessités du mandat le justifient, dans le respect des dispositions légales sur les durées maximales de travail et le repos quotidien. L’élu informera l’employeur au préalable de l’exercice de son mandat.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat. En conséquence, le temps de trajet pour exercer le mandat pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Le temps de trajet pour exercer le mandat, pris sur l'horaire normal de travail, sera lui rémunéré comme du temps de travail effectif. Aucun de ces temps ne s’impute sur le crédit d’heures.

Les frais de déplacement des membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) concernant les réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l'employeur et sont remboursés sur présentation des justificatifs utiles.

Article 6 : Les réunions ordinaires du CSE


Le CSE tient au moins six réunions ordinaires par an réparties tout au long de l’année, sauf pendant la période de l’été.

Conformément à l’accord de branche du 20 juillet 2018, le titulaire et le suppléant siègent lors des réunions du CSE, avec voix délibérative pour le titulaire seulement.

Il est précisé que les représentants syndicaux seront présents aux réunions mensuelles du CSE.

Article 7 : Convocations, ordres du jour, vote, procès-verbaux


Article 7.1. Convocation

Les membres du CSE sont convoqués aux réunions par courrier électronique. Y assistent également un représentant syndical par syndicat représentatif dans l’Association, le cas échéant. Cette convocation a lieu 7 jours avant la réunion.

La convocation des membres comporte au minimum l’objet, la date, le lieu, l’heure de début de la réunion, l’ordre du jour ainsi que les informations ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion.

La date et l’heure seront confirmées lors de la réunion précédente.

En cas de modification exceptionnelle d'une date prévue au calendrier annuel, la nouvelle date est choisie avec l'accord de l'ensemble des membres du CSE.

Article 7.2. Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le secrétaire.

En l’absence du secrétaire, le Président devra s’adresser au membre suppléant.

En cas de désaccord sur la rédaction de l’ordre du jour, hormis les points faisant l’objet d’une consultation obligatoire, le juge des référés pourra être saisi pour débloquer la situation.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du comité par le secrétaire au moins 7 jours avant la réunion.

Tout membre du CSE a la faculté de faire inscrire une question à l’ordre du jour.

Il devra en informer par écrit le secrétaire au moins 6 jours avant la réunion du CSE. Ne seront admises que les questions relevant de la compétence du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit par le Président ou le secrétaire.

A la demande de la majorité absolue des membres présents, il pourra cependant être discuté d’une question ne figurant pas à l’ordre du jour à condition que cette mesure corresponde à un cas d’urgence imprévisible ne permettant pas de convoquer extraordinairement le comité.

Article 7.3. Droit de vote


Ont le droit de vote le membre élu titulaire et le Président, sauf lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel.

Les avis, motions, résolutions et décisions portant notamment sur l'adoption du procès-verbal, l'utilisation des budgets du CSE sont adoptés, à main levée, sous forme de délibérations à la majorité des membres présents. Les abstentions et les votes blancs sont considérés comme des votes négatifs.

Les décisions du comité fixant les modalités de fonctionnement interne du CSE sont prises à la majorité des voix exprimées à main levée.

7.4. Délais


Pour l'ensemble des consultations du CSE pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

7.5. Procès-verbal


Les délibérations du CSE sont contresignées dans un procès-verbal écrit établi par le secrétaire.

Le procès-verbal est transmis à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion doit se tenir dans ce délai, avant celle-ci.

L’employeur doit faire connaître lors de la réunion suivante du CSE sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations seront contresignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal est soumis à l’approbation des membres du CSE à la majorité des voix exprimées lors de la réunion suivante.

L’adoption du procès-verbal doit donner lieu à inscription à l’ordre du jour et devra être joint à la convocation de la prochaine réunion.

Suite à son adoption, le procès-verbal est consigné dans un registre prévu à cet effet et à disposition des salariés dans le bureau du secrétaire du CSE.
Il est également transmis au Président du CSE dans un délai d’un mois suivant son approbation.

Article 9 : Information et/ou données confidentielles et/ou stratégiques


Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet d’obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles, personnelles, et/ou sensibles pour l’Association ou les salariés, est tenue d’une double obligation de secret professionnel et de discrétion.

Ces informations ne peuvent donc être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, ni faire l’objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l’Association, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur internet, sans l’accord express du Président du CSE.

Lors de chaque information ou consultation du CSE, le chef d’entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l’obligation de confidentialité des membres du CSE.

Article 10 : Les moyens du CSE

10.1. Les moyens financiers

Le budget des activités sociales et culturelles


En application de l’accord de branche du 20 juillet 2018, l’Association verse :
- au CSE :
- 0,6250% des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle
- 0,125% des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle ;
- au Fonds nationale d’Activités Sociales des entreprises artistiques et culturelles (FNAS) :
- 0,6250% des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle
- 0,125% des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle.

Ces salaires bruts doivent être entendus comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de toute autre indemnité non soumise à cotisations sociales sur les salaires.

Un contrôle rigoureux des comptes fera l’objet d’une réunion spéciale du Comité.

Le CSE ne disposant pas de la personnalité civile, ce budget sera géré pour son compte par l’employeur.

Le budget de fonctionnement


Compte-tenu des effectifs de l’Association, le CSE ne dispose pas de budget de fonctionnement.

10.2. Les moyens matériels


L’employeur met à la disposition du CSE un panneau d’affichage distinct de ceux réservés aux organisations syndicales et la salle de réunion de l’entreprise, avec un accès à internet et une ligne téléphonique, selon les besoins du CSE.

Le CSE peut organiser dans cette salle des réunions d'information internes au personnel, portant notamment sur des problèmes relatifs à l’entreprise.

Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Par ailleurs, les procès-verbaux des réunions du CSE sont consignés sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés dans le bureau du secrétaire du CSE.

10.3. Formation


Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient de trois jours de formation par an pour exercer leurs missions en matière de santé et de sécurité.

Article 11 : Les missions du Comité Social et Economique


La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables.

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le CSE est consulté :
- en cas de licenciement économique collectif ;
- sur le reclassement d’un salarié inapte ;
- sur les congés payés ;
- sur les conditions d’emploi et de travail de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ;
- sur tout licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde)
- sur les créations de poste envisagées ;
- sur l’élaboration ou la modification du règlement intérieur ;
- sur la modification des horaires de travail

Le CSE est informé des embauches et remplacements prévus ;

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent saisir l’inspecteur du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Article 12 : Principe général


En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT.

Article 13 : Application de l'accord


Tous les accords de branche, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Compte tenu de la nouveauté du CSE, un bilan sera fait en décembre 2020.

Article 14 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Evaluation de l'application de l'accord


Les parties au présent accord conviennent de se réunir en janvier 2021 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Révision

La révision du présent accord peut être sollicitée par :
  • toute partie signataire ou adhérente du présent accord pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu ;
  • l’employeur ou tout syndicat représentatif dans l’entreprise au-delà de ce cycle électoral.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans un délai maximum de 3 mois, l’employeur et toutes les organisations syndicales salariales représentatives ayant un délégué syndical dans l’entreprise ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Dénonciation de l’accord

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposer cette dénonciation à la DIRECCTE de Paris. L’accord cesse de s’appliquer après un préavis de trois mois suivant cette dénonciation.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Publicité et dépôt

Le présent accord a été signé par des élus ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections des représentants du personnel dans l’entreprise. Cet accord sera déposé selon les dispositions légales applicables et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE de Paris par l’intermédiaire de la plateforme du Ministère du travail conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord à l’issue de la procédure de signature pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, ou de la publication de l’accord dans tous les autres cas.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Havre, le 27 juin 2019

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