Accord d'entreprise LE POOOL

ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 31/03/2023
Fin : 30/04/2023

4 accords de la société LE POOOL

Le 31/03/2023



ACCORD RELATIF

A LA PRIME EXCEPTIONNELLE

DE PARTAGE DE LA VALEUR

LE POOOL











Accord N°2023-04 du 31/03/2023


Les parties
Entre
L'Association

LE POOOL enregistrée à la Préfecture d'Ille et Vilaine sous le numéro W353002600 – Numéro de SIREN 331 140 624 – dont le siège social est situé 2 rue de la Mabilais 35000 RENNES Représentée par xx xx xx en qualité de Président

Ci-après dénommée l’Association,
D’une part,

Et

Les

Délégués du Personnel titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections des délégués du personnel en date du 11 décembre 2019 à savoir :

xx xx xx déléguée du personnel collège CADRE et xx xx xx déléguée du personnel collège ETAM

D’autre part,
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit
Préambule
La Direction du Poool a décidé de porter une attente particulière à la question du soutien au pouvoir d’achat et souhaite déclencher des mesures exceptionnelles et ponctuelles, qui ne se substituent en aucun cas aux règles en matière de rémunération, ni aux négociations sur les salaires.
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a offert la possibilité aux employeurs de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée de toutes charges sociales et non imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Les parties reconnaissent expressément avoir échangé à plusieurs reprises fin 2022 notamment lors de la réunion CSE du 16/12/2022 sur la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle.
Le projet d’accord à fait l’objet d’une consultation du CSE le 31 mars 2023.


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u 1Les parties PAGEREF _Toc99528562 \h 2
2Préambule PAGEREF _Toc99528563 \h 2
3Article 1 - Objet PAGEREF _Toc99528564 \h 4
4Article 2 - Conditions d’éligibilité à la mesure exceptionnelle de pouvoir d’achat PAGEREF _Toc99528565 \h 4
5Article 3 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat PAGEREF _Toc99528566 \h 4
6Article 4 - Modalités de versement PAGEREF _Toc99528567 \h 4
7Article 5 - Nature de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat PAGEREF _Toc99528568 \h 4
8Article 6 - Durée - publicité PAGEREF _Toc99528569 \h 4




Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’attribution aux salariés de l’association d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur dans les conditions de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Article 2 - Conditions d’éligibilité à la mesure exceptionnelle de PARTAGE DE LA VALEUR
Il est décidé du versement de la prime exceptionnelle de partage de la valeur exclusivement pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Salariés en CDI ou en CDD (y compris les salariés en contrat d’apprentissage) présents dans les effectifs au 31/12/2022 et toujours présents au 31/03/2023.
Article 3 - Montant de la prime exceptionnelle de pARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la prime exceptionnelle est établi forfaitairement à :
  • 1200 € bruts pour les salariés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) remplissant les conditions d’éligibilité.
  • 600 € bruts pour les salariés en Contrat d’apprentissage remplissant les conditions d’éligibilité.
Article 4 - Modalités de versement
La prime exceptionnelle est versée en une seule fois sur le salaire du mois d’avril 2023.
Article 5 - Nature de la prime exceptionnelle de partage de la valeur
La prime exceptionnelle de partage de la valeur ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (sur les 12 derniers mois) :  La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source. 
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure à trois la valeur annuelle du SMIC (sur les 12 derniers mois) : La prime de partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations sociales, mais soumise à CSG/CRDS. Elle est soumise à l'impôt sur le revenu et entre dans l'assiette du prélèvement à la source. 
Article 6 - Durée - publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 mois à compter de sa signature jusqu’au 30 avril 2023. Il cessera de produire de plein droit tout effet à cette échéance. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit l’accord ne pourra continuer à s’appliquer au-delà du terme prévu.
Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif légal en application duquel le présent accord est conclu, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un suivi de cet accord.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS : Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes selon les formes requises par la loi.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de l’association et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Fait à Rennes, le 31 mars 2023
En 3 exemplaires originaux.


Le Président, xxxx xxxxxLes Délégués du Personnel
xxxx xxxxxxxx xxxx

Mise à jour : 2023-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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