Accord d'entreprise LE POSEUR

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société LE POSEUR

Le 30/07/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SAS LE POSEUR

Dont le siège social est situé Rue de Fontaube – Chemin Clos du Tisserand –
13480 CABRIES
Immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 530 924 562 00032

Représentée par Monsieur _________________ agissant en sa qualité de Président,


D'UNE PART

ET


L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société LE POSEUR,

D'AUTRE PART




Il a été conclu l’accord ci-après.


















PREAMBULE




Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

L’employeur rappelle que la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment (IDCC 1596) prévoit une durée hebdomadaire du travail de 35 heures conformément aux dispositions de droit commun, et prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 265 heures par an et par salarié pour tous les salariés.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et afin de garantir sa compétitivité, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail, la présente société, la SAS LE POSEUR, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est constaté que les activités de la société LE POSEUR nécessitent un aménagement du temps de travail de ses salariés afin de répondre aux besoins de ses clients et aux aléas inhérents à l’activité. Il ressort de l’activité actuelle qu’il est nécessaire que les salariés travaillent au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1, L.2253-2 et L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’objectif principal est de prévoir une augmentation de la durée du travail pour une certaine catégorie du personnel et une majoration des heures supplémentaires qui prend en compte les contraintes économiques de l’entreprise.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Augmenter le temps de travail à 39 heures par semaine pour le personnel du service technique,
  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
  • Répondre aux besoins de l’entreprise.

Pour mémoire, la société LE POSEUR possédant un effectif de 14 personnes au 31 décembre 2018, est dépourvue de représentants du personnel. L’employeur a proposé un projet d'accord aux salariés le 15 juillet 2019 après en avoir préalablement discuté avec l’ensemble des salariés à partir du mois de juin 2019.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La consultation s’est ainsi déroulée le 30 juillet 2019 à bulletin secret. Pour être valide, le projet d’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.
Le présent accord annule et remplace les éventuelles dispositions existantes au sein de l’entreprise.
OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail pour une certaine catégorie de personnel, le service technique, et de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, de prévoir la majoration de ces dernières.


CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vacation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.



  • PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.


AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE

Le présent accord prévoit l’aménagement collectif du temps de travail sur un rythme annuel permettant d’augmenter le temps de travail au-delà du cadre légal hebdomadaire de 35 heures.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’au personnel du service technique (exclusion du personnel administratif) en CDD ou en CDI à temps complet. Cela exclut, par conséquent, les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,


Il définit les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que la durée du travail.

Ces dispositions permettent d’amener la durée hebdomadaire de travail à 39 heures sur l’année.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures seront majorées de 10%. Ces heures supplémentaires effectuées seront indemnisées par le paiement d’un forfait d’heures supplémentaires mensualisées (sur la base de 17,33 heures par mois).

Le présent accord n’exclut pas la possibilité d’octroyer des jours de repos compensateurs, prévus par l’article L3121-28 du Code du Travail.


TAUX DE MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRE

Pour l’ensemble du personnel sauf les salariés expressément exclus dans l’article 2 du présent accord, les heures supplémentaires seront intégralement rémunérées conformément aux taux suivants :

  • 10% pour les heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire.
  • 50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure hebdomadaire.

Possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent à prendre par journées ou demi-journées, en dehors de la période du 1 Juin au 30 Septembre, au maximum dans les 6 mois suivant son acquisition.


DISPOSITIONS FINALES

5-1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5-2 Révision et dénonciation de l’accord


Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Formalités de dépôt et de publicité

Dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société LE POSEUR à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société LE POSEUR au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

  • Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les parties s’accordent expressément à ce que le présent accord annule et remplace toutes les modalités concernant l’organisation du temps de travail existant préalablement à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la signature par les parties en présence : la Direction de la société LE POSEUR et du salarié mandaté.
Chacune des signatures sera précédée de la mention « lu et approuvé Bon pour accord »
Fait pour valoir ce que de droit,


Cabriès

Le 30 juillet 2019



Les salariés Pour la société

_________________

Le Président


















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