Accord d'entreprise LE PRESENTOIR SEILLER

INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 30/11/2024

Société LE PRESENTOIR SEILLER

Le 28/05/2024


ACCORD D’INTÉRESSEMENT



Le 28 mai 2024
Le 28 mai 2024







ENTRE :


La Société LE PRESENTOIR SEILLER
Société SAS
Au capital de 254 870 €,
Dont le siège social est situé rue de la Cour à TENAY (01230)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse,
Sous le numéro 546 920 083
Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de co-dirigeant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

Ci-après dénommée "La Société"

D'UNE PART




  • ET :


Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 28 mai 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXXXX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 28 mai 2024.



D'AUTRE PART

PRÉAMBULE :



  • HISTORIQUE


Un accord d'intéressement a été mis en place de longue date, au sein de la société. Le dernier accord conclu au mois de mai 2024 est arrivé à terme puisqu’il couvrait la période correspondant aux exercices 2020 – 2021 / 2021 – 2022 / 2022 - 2023.

L’expérience de l’intéressement apportant toute satisfaction aux parties et étant jugée positive sur le plan de la motivation, il a été décidé de la conclusion d’un nouvel accord.


  • OBJECTIFS DE L’INTERESSEMENT


Le présent accord a pour objet, comme le précédent, d'intéresser pécuniairement le personnel aux performances de l’entreprise, que son travail a contribué à générer en partageant les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité et d'une meilleure organisation, mais également du fait de la qualité, la fiabilité et la constance du travail de tous.

Les résultats de l’entreprise reposent, en effet, sur la contribution de chacun des salariés.
Aussi, les modalités de calcul de cet intéressement ont été choisies sur la base de plusieurs critères :

- refléter le plus exactement la performance de l’entreprise,
- être relativement simples dans leur application et compréhensibles,
- attribuer aux bénéficiaires une part non négligeable du résultat, sans compromettre pour autant ce dernier, nécessaire à l’entreprise, pour assurer son développement.


  • MODE D’INTERESSEMENT


Le succès de l’entreprise passe par une recherche constante de la qualité des produits.

Seuls des efforts quotidiens, une attention soutenue, le souci permanent du client permet à l'entreprise de réaliser ses objectifs en termes de qualité et d’assurer un résultat. Aussi, ledit résultat repose-t-il sur la contribution de chacun des salariés, qui participe à son niveau, par la qualité, la fiabilité et la constance de son travail.

Les efforts de tous contribuent donc très largement au succès de l’entreprise.
Le résultat courant avant impôt est retenu comme indicateur principal dans le cadre de la formule de calcul choisie.

En effet, il s’agit d’un indicateur comptable, objectivement mesurable et qui reflète au mieux le niveau d’activité de l’entreprise.

Le résultat courant avant impôt prend en effet en considération, tous les paramètres financiers et d’exploitation de l’entreprise, tout en excluant les opérations exceptionnelles.

Ce ratio a donc une signification économique forte et permet de mesurer les fluctuations d’activité.


Répartition de la prime d’intéressement


Les efforts de chacun méritent d'être pris en considération en fonction du niveau de responsabilité.

Cependant, les résultats de l’entreprise sont générés, ainsi qu’il est susvisé, par les efforts au quotidien de chaque membre du personnel. Il est donc également souhaité que la répartition prenne en considération la durée de présence de chacun, sur l’exercice.

Généralités


Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant des résultats annoncés et conformes à l’obligation de l’accord.

L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord, il est donc variable et peut être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat qui ressort des calculs et en conséquence ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :




Article 1 - CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord d'intéressement est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3312-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a notamment pour objet de fixer :

- la période pour laquelle il est conclu,
- les modalités d'intéressement retenues,
- les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement,
- les dates des versements,
- les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l'application de l'accord.

Tout ce qui ne serait pas prévu ci-après sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé, selon les modalités ci-dessous prévues.

Article 2 - DURÉE DE L'ACCORD


Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an courant à compter de l'exercice ouvert le 1er décembre 2023.

Le présent accord couvrira donc l’exercice suivant :

  • Du 1er décembre 2023

    au 30 novembre 2024,



Dans l'hypothèse où la date de clôture de l'exercice serait modifiée, il serait procédé au calcul de l'intéressement en tenant compte de la réduction ou de l'allongement de l'exercice.

Article 3 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTÉRESSEMENT


L’intéressement ne se substitue, conformément aux dispositions de l’article L 3312-4 du Code du travail, à aucun élément de salaire au sens de l’article L 242-1 du Code de sécurité sociale, à savoir toute rémunération versée à l’occasion ou en contrepartie du travail.

L’intéressement versé est, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur :

  • exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite),
  • est déduit des bases de calcul pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés,
  • est soumis à l’impôt sur le revenu, sauf affectation dans le Plan Epargne dans les conditions prévues ci-après,
  • est intégré dans l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS),
  • est exclu de l’assiette du forfait social visé à l'article L 137-15 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de la taille de la société (moins de 250 salariés).


Article 4 - CHAMP D’APPLICATION


L'intéressement défini par le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit l'affectation géographique, et est réservé aux seuls salariés ayant exercé une activité au cours de la période de référence, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté dans la société, au moins égale à trois mois à la date de clôture de la période de référence donnant lieu à répartition.

Cette durée de présence correspond à l'appartenance juridique à la société et englobe donc toutes les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Cette règle ne subordonne pas le bénéfice de l’intéressement à une condition de présence effective ou continue à la date de versement.

La durée d’appartenance est déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède, qu’elle ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l’intéressement, dès lors que les conditions prévues par l’accord sont remplies.

Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’intéressement. Pour l’ouverture des droits à intéressement, la durée de présence n’est pas proratisée, pour déterminer l’ancienneté dans la société.

Article 5 - DETERMINATION DU MONTANT DE L’INTERESSEMENT ET REPARTITION


  • A - Définitions :

Résultat courant avant impôt : au terme des présentes, le résultat courant avant impôt s’entend de celui déterminé à la ligne GW du compte de résultat de l’exercice (avant calcul de l’intéressement) fixé dans la déclaration fiscale 2052.


  • B - Assiette de la prime d’intéressement :

L'assiette de la prime d'intéressement est constituée du montant du résultat courant avant impôt et avant calcul de la prime d'intéressement, tel que défini ci-dessus.

  • C - Performances de l’entreprise déclenchant la formule d’intéressement

L’intéressement ne sera versé que si le montant du résultat courant avant impôt et avant calcul de la prime d'intéressement est supérieur ou égal à 250 000 €.

  • D - Taux d’intéressement :

A l’assiette sus-indiquée, et sous réserve que les performances visées au paragraphe C soient atteintes sur l’exercice, il sera fait application des taux suivants :

  • Si le résultat courant avant impôt et avant calcul de l’intéressement est supérieur ou égal à 250 000 € : le taux sera de 12 % sur la totalité de l’assiette.

  • Si le résultat courant avant impôt et avant calcul de l’intéressement est supérieur ou égal à 400 000 € : le taux sera de 15 % sur la totalité de l’assiette.



  • Si le résultat courant avant impôt et avant calcul de l’intéressement est supérieur ou égal à 650 000 € : le taux sera de 21 % sur la totalité de l’assiette avec un montant maximum d’intéressement plafonnée à 7% de la masse salariale hors charges sociales. La masse salariale visée au présent paragraphe est définie comme suit : les salaires bruts de l’ensemble du personnel (comptes 641110, 641115, 641120, 641125, 641130, 641135, 641140 et 641145), déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et hors :

. gratifications individuelles ou collectives,

. primes individuelles ou collectives,

. indemnités diverses [indemnités de départs et diverses…],

. provisions pour congés payés et RTT,

. primes de paniers

. remboursement de frais


Exemple :


Résultat courant avant impôt et avant calcul de l’intéressement : 420 000 €.
Prime d’intéressement : 15 % x 420 000 €.

  • E - Mode de répartition :


La prime globale d’intéressement sera versée proportionnellement à la durée de présence effective dans l’entreprise, au cours de l’exercice. Ainsi, les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’année ou dont le contrat de travail a été suspendu au cours de l’exercice, seront pris en compte proportionnellement.

De même, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire/35 heures).

Par contre, sont considérées comme temps de présence, les périodes de suspension du contrat de travail, assimilées à du temps de travail effectif, au sens de la législation sur l’intéressement, comme notamment :

  • les périodes de congés annuels payés,
  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
  • les maladies professionnelles,
  • les accidents du travail (à l’exception des accidents de trajet),
  • les congés maternité ou d'adoption (mais pas le congé de paternité),


Article 6 – PLAFONNEMENT INDIVUEL ET COLLECTIF DE L’INTERESSEMENT


Conformément à l’article L 3314-8 du Code du travail, le montant global de la prime d'intéressement distribué aux salariés ne peut dépasser annuellement 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versée aux personnels concernés, au cours de l'exercice.

S'agissant du plafonnement individuel, le montant individuel d'intéressement distribué aux salariés bénéficiaires ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur dans l'exercice concerné par l'accord.

Le reliquat éventuel constaté sera partagé, conformément aux dispositions de l'article L 3314-11 du Code du travail, entre les autres bénéficiaires selon les modalités prévues au paragraphe 5, étant rappelé que la répartition du reliquat ne saurait, en tout état de cause, conduire un salarié à percevoir une prime d’intéressement supérieure au plafond rappelé ci-avant.


Article 7 – VERSEMENT DE LA PRIME D’INTERESSEMENT


Le montant global définitif de l'intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l'exercice.

Préalablement à tout versement, le montant de la prime devra être vérifié par l’organisme de contrôle prévu à l’article 8.

En tout état de cause, ce versement devra avoir lieu, conformément à l’article L 3314-9 du Code du travail, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice pris en considération pour la détermination de la prime d’intéressement.

Dans l’hypothèse où le versement de la prime d’intéressement interviendrait au-delà du délai susvisé, un intérêt de retard calculé au taux légal serait appliqué.

Article 8 - INFORMATION ET CONTROLE

  • A - Information individuelle :

Conformément à l’article D 3313-8 du Code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire de l’accord.
De plus, chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
  • le montant global de l’intéressement,

  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,

  • le montant des droits attribués à l’intéressé,

  • le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS,

  • le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes au PEE,

  • les conditions d’affectation de cet intéressement par défaut sur le PEE en cas de silence du salarié à l’échéance du délai imparti,

  • lorsque l’intéressement est investi sur le PEE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.


Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Il lui sera annexé une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition telles qu’elles ont été définies au présent accord.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période d’application du présent accord, l’entreprise demandera, à tout salarié quittant l'entreprise, l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par ses soins, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignation où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription.
  • B - Livret d'épargne salariale :


Tout salarié recevra lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale, conformément aux dispositions de l'article L 3341-6 du Code du travail, présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise (intéressement, participation, …).

Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel.

  • C- Contrôle :

L’entreprise ayant élu un Comité Social et Economique, ce dernier est chargé de suivre l’application des dispositions du présent accord.

Le Comité Social et Economique se réunira au plus tard dans les quatre mois suivants celui au cours duquel l’intéressement aura été calculé, afin de recevoir les informations concernant le calcul de l'intéressement et afin de vérifier les modalités d'application de l’accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul à l'intéressement.

La société s'engage à mettre cette documentation à la disposition du Comité CSE au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.
En outre, le CSE recevra au moins une fois par an de la Direction, des informations d’ordre général portant sur tout élément de nature à influencer la marge de l’entreprise et notamment :

* la situation de l’entreprise,
* les prévisions sur l’évolution du carnet de commandes,
* la tendance générale de l’exercice.

Les résultats de l’intéressement feront l’objet d’un rapport conjoint établi par le CSE et la Direction de la société.

Ce rapport comprendra toute appréciation sur le fonctionnement de l’intéressement.
  • Article 9 - AFFECTATION AU PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE


Le salarié peut demander le versement immédiat de tout ou partie de son intéressement et ce, dans les 15 jours de la date de la réception de l'information portant sur son montant d'intéressement.

Les bénéficiaires peuvent également demander que tout ou partie des sommes leur revenant au titre de l’intéressement soit affectée au Plan d’Epargne Entreprise (PEE).

Dans ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si ce versement est réalisé dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

Conformément à la loi dite « Macron » du 6 août 2015 et de son décret d'application n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, les bénéficiaires qui ne se manifesteraient pas dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’information du montant de leur prime verront leurs primes d’intéressement affectées par défaut sur ce plan, sur le fonds le plus sécurisé, soit le F.C.P.E. « CIC FERTILE MONET » du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE).



Article 10 - REVISION

Les règles précédemment définies pourront en cours d'exécution du présent contrat, être modifiées sous réserve d'un accord entre les parties signataires formalisé par écrit.

A cet effet, les parties se réuniront afin de communiquer à la société, ou de se faire communiquer par la société, les modifications envisagées.

En tout état de cause, l'accord ne pourra être modifié que dans les mêmes formes que sa conclusion, sauf en cas de mise en conformité de l’accord demandée par l’administration du travail.

En outre, lorsque la modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités de droit commun de mise en place de l'intéressement prévues au I de l'article L. 3312-5 du Code du travail.

La signature d'un avenant doit intervenir, au plus tard avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet, sauf mise en conformité.

Article 11 - DENONCIATION


Le présent contrat pourra être dénoncé d'un commun accord entre les parties avant le terme prévu à l'article 2.

La dénonciation sera constatée par le procès-verbal dressé.

En tout état de cause, il est d'ores et déjà expressément convenu entre les parties que ces dernières se réuniront aux fins d’envisager la dénonciation d'un commun accord de la présente convention, dans l'hypothèse où les avantages fiscaux et/ou sociaux dont est assortie l'institution, seraient supprimés ou modifiés, ou si les principes ayant servi de base à son élaboration, n’apparaissent plus conformes.

La dénonciation devra, dans un délai de 15 jours, être déposée à l’administration sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

De plus, par exception, certaines dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation automatique et un avenant de régularisation pourra être mis en œuvre dans l’hypothèse où la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) en réclamerait le retrait ou la modification, dans le cadre du délai d’examen qui lui est imparti, à compter du dépôt.

En outre, lorsque la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé selon l'une des modalités de droit commun de mise en place de l'intéressement prévues au I de l'article L. 3312-5 du Code du travail.


Article 12 - REGLEMENT DES LITIGES


Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis :

- En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l’intéressement ou ses modalités de répartition) :


  • la décision motivée prise conjointement par le CSE et le représentant de la direction, est considérée comme définitive,
  • à défaut d’une telle décision, l’avis de l’inspecteur du travail ou du directeur de la DREETS peut être demandé par le CSE ou par la direction,
  • si, après cet avis, le désaccord subsiste, le CSE ou la direction peut saisir la juridiction compétente.


- En cas de litige individuel (portant sur l’appréciation ou le calcul des droits d’un ou plusieurs salariés) :


  • le ou les salariés concernés ont la faculté de demander au CSE de se réunir avec un représentant de la direction pour examiner le litige,
  • quel que soit l’avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n’a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (Conseil de Prud’hommes).


Article 13 - OBLIGATION DE DISCRETION


Les membres de l’organisme de contrôle et plus généralement l’ensemble du personnel de la société, est tenu par une obligation de confidentialité sur les renseignements d’ordre fiscal, économique et social qui pourraient être portés à sa connaissance dans le cadre du présent accord.


Article 14 - PUBLICITE


Le personnel sera informé du texte du présent accord collectif d’intéressement par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.
Le présent accord et les pièces l’accompagnant seront déposés auprès de l’administration du travail via la plateforme « téléaccords », à l’initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tenay, le 28 mai 2024


Pour le Comité Social et EconomiquePour la Direction

XXXXX XXXXX

Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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