Accord d'entreprise relatif à l'amenagement du temps de travail
Entre
La Societe LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, sit uee Z.A. du Bois Vert - 5 Rue Edouard Branly a PLOERMEL (56 800), immatriculee au RCS de VANNES sous le n° 348 949 173, Representee par XXXXXXXXXXXX D' une part, Et
L'organisation syndicale C.F.T.C, representee par son delegue syndical, XXXXXXXXXXX
D'autre part, Preambul e : La societe LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE est une societe specialisee dans les transports routiers de fret deproximite.
Les parties, conscientes des contraintes dues a l'irregularite du temps de l' activit e de I' entreprise et du so uhait des collaborateurs de beneficier de jours de repos supplementaires, ant decide de formaliser le present accord dont l'objet est de rationaliser !' at t ribut ion des heures de travail et l'accom plissem ent de repos compensateurs, afin d'assurer la competitivite de l' entrepri se et par consequent, l'emploi au sein de celle-ci.
Le pr esent accord s'inscrit dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activites auxiliaires du transport, applicable a l'entreprise.
Dans ce contexte, ii a ete decide, dans le cadre d'un decompte du temps de travail du personnel roulant au trimestre (3 mois), l'encadrem ent du repos compensateur, dans les conditions telles que definies ci-apres.
Ceci etant rappele, les parties se sont entendues sur les elem ent s suivants :
Chapitre
I - Dispositions generales
Article 1 - Personnel vise
Le present accord s'applique a !' ensemble du personnel roulant de l'entreprise LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE.
Article 2 - Portee de /'accord
Le present accord est etabli entre les parties dans le cadre des dispositions legales en vigueur.
Le present accord vient completer les dispositions de la Convention Collective des Transports Routiers et des activites auxiliaires du t ransport a laquelle ii se substitue pour toutes les dispositions ci-apres indiquee s, ladite convention s'appliquant integralement au personnel roulant de l'entreprise LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE pour tout ce qui n'est pas expressement prevu par les presentes ou les dispositions individuelles des contrats de travail.
Article 3 - Duree de /'accord
Le present accord prend effet a compter du 1er Mai 2022, pour une duree de un an.
Sauf oppo sition de l'une des parties signataires, notifiee au plus tard un mois avant l'echeance de son terme, le present accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle duree d'une annee.
II est par ailleurs precise qu'en !' ab sence d'opposition des parties, le present accord deviendra a duree indeterminee, au bout de 3 annees a compter de sa conclusion.
Chapitre
II - Appreciation des heures, durees et periodes de travail
Article 1 - Definition du temps de travail
II est rappele par les presentes que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel roulant est a disposition de la societe et doit se conformer a ses directives, sans pouvoir vaquer librement a des occupations personne lles. II est ainsi fait mention de « Temps de Service » pour designer la somme de tous les temps de travail effectif du/de la conducteur(trice) : conduite, disponibilite et autres t aches. II est differemment decompte selon que le/la conducteur(trice) appartienne a la categorie du personnel « roulant tongue distance » ou a celle du personnel « autres roulants ».
En parallele, et quelle que soit sa categorie, des heures dites, d'equivalence, s'incluent au temps de service du/de la conducteur(trice).
De convention expresse entre les parties, ii est expressement prevu que seules les heures de travail effectif effectuees durant le trimestre ouvrent droit a majoration d'heures supplementaires, independamment de toute prise de conges ou repos durant la dite periode.
Article 2 - Durees de travail de reference
Pour le personnel roulant « tongue distance », la duree minimale du temps de service conventionnelle etant fixee a 186 heures mensuelles, la duree du temps de service au trimestre (3 mois) est des lors etablie a 558 heures, decomposee comme suit : 456 heures normales; 102 heures d' equivalence. Pour les autres personnels roulants, la duree minimale du temps de service conventionnelle etant fixee a 169 heures mensuelles, la duree du temps de service au trimestre (3 mois) est des lors etablie a 507 heures, decomposee comme suit: 456 heures normales; 51 heures d'equivalence.
Les heures supplementaires sont done appreciees, a l'issue de chaque trimestre, au regard de ces durees , soit a compter de la : 559eme heure de travail realisee, pour les conducteur(trice)s « tongue distance » ; 508eme heure de travail realisee, pour les autres conducteur(trice)s.
Article 3 - Duree de travail garantie
Au sein de LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, chaque conducteur(trice) se voit garantir une remuneration mensuelle minimale correspondant a un forfait d'heures mensuel, respect ueux des durees minimale s conventionnelles sus visees.
Compt e-t enu des besoins de l' act ivit e, ce forfait horaire est distinct selon la categorie du/de la conducteur(trice), definie en interne : zone longue, regional-messagerie palettisee et navette entrep6t.
Selon les cas, ce forfait horaire inclue, en plus des heures normales et heures d'equivalence, precedemment evoquees, des heure s supplementaires. L'ensemble de ces heures constitue le temps de service du/de la conducteur(trice) et par consequent, le volume d'heures au-dela duquel des heures supp lementaire s donnent lieu a compensation en repos ou remun eration.
Article 4 - Remuneration des heures de travail
Conformement aux dispositions legale s et conventionnelles, les heures d'equivalence et les heures supplementaires sont remunerees eu egard aux majorations suivantes:
Personnel roulant Heuresd'equivalence 25% Heures supplementaires 25% Heures supplementaires 50% Longue distance De 456 h a 558 h I Au-dela de 558 h Courte distance De 456 h a 507 h De 508 h a 558 h Au-dela de 558 h
II est rappele que les heures indiquees ci-dessus n'ouvrent droit a majoration que dans la mesure ou elles constituent des heures de travail effectif, nonobstant la recuperation ou le paiement des depassements des heures de conges ou de repos compensateurs au taux horaire individuel du salarie.
Aussi, compte tenu des enjeux pecuniaires lies au decoupage du temps de travail, les parties reaffirment par les presents la necessaire rigueur dont doit faire preuve chaque conducteur(trice) lors du maniement de son chronotachygraphe. 11/elle est seul(e) responsable de !'utilisation de cet appareil, lequel permet la dissociation des heures selon la tache accomplie et par consequent la determination de leur remuneration .
La Direction veille au ban respect de l'usage de cet appareil en realisant des contr61es de coherence, via l'informatique embarquee de !'ensemble routier, avant tout paiement d'heures.
Article 5 - Periodes de reference
L'atteinte du volume d'heures garanti, vise a !'article 3 du present chapitre, et ainsi les heures supp lementaires realisees au-dela, est appreciee au terme de 4 periodes de reference de 3 mois, sur l' annee civile (1er janvier au 31 decembre) : 1er janvier au 31 mars ; 1er avril au 30 juin ;
1er juillet au 30 septembre ;
1er octobre au 31 decembre.
A l'interieur de chaque periode de reference, peuvent s'operer des variations d'heures sur certains mois permettant l'ajustement du travail selon l' activit e const at ee.
Chapitre
Ill - Incidence sur les repos compensateurs
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Article 1 -Acquisition du repos compensateur supplementaire
Le cumul des heures supplementaires, realise hors salaire garanti, a l'issue de chacune des periodes de reference ci-dessus, attribue un repos compensateur supplementaire, determine par un bareme etabli au trimestre, issu de la Convention Collective des transports routiers et des activites auxiliaires du transport ou des dispositions du present accord d'entreprise, de ses avenants et annexes.
Article 2 - Principe du repos compensateur de remplacement
Conformement aux dispositions de !'article L3121-28 du Code du Travail, les parties decident par les presentes qu'une partie des heures supplementaires, accomplies au-dela du forfait horaire mensuel garanti du/de la conducteur(trice), donne lieu a une contrepartie en repos selon les conditions ci-apres definies.
II s'agit dans ce cas d'octroyer, au/a la conducteur(trice), un repos compensateur de remplacement egal (en equivalent heures normales) a 1 heure et 15 minutes, pour une heure supplementaire majoree de 25%, et a 1 heure et 30 minutes, pour une heure supplementaire majoree de 50%, lequel vient se substituer au paiement desdites heures.
S'agissant du nombre d'heures supplementaires trimestrielles donnant lieu a contrepartie en repos, les parties definissent que :
Concernant le personnel roulant « zone longue », seules les 40 premieres
heures supplementaires, realisees au-dela du forfait heures garanti peuvent etre recuperables en repos. Au-dela de ce quota, les heures supplementaires suivantes sont payees au/a la conducteur(trice) sur le bulletin de paie du mois suivant le trimestre d'acquisit ion .
Concernant le personnel roulant « regional-messagerie palettisee et navette entrepot », seules les 24 premieres heures supplementaires, realisees au-dela du forfait heures garanti, sont recuperables en repos. Au-dela de ce quota, les heures supplementaires suivantes sont payees au/a la conducteur(trice) sur le bulletin de paie du mois suivant le trimestre d'acquisition.
Article 3 - Information a /'attention du personnel roulant
Les heures acquises, au titre des repos compensateurs, sont portees a la connaissance du personnel roulant par le biais d'une annexe au bulletin de salaire, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de reference.
Le detail du temps de service du mois M, sera communique au personnel roulant avec son bulletin de salaire du mois M+l.
Chapitre IV - Conditions de recuperation des heures supplementaires
Article 1 - Initiative de la recuperation
L'initiative du repos compensateur de remplacement peut emaner de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, son effectivite est subordonnee par !'accord de l'employeur.
Le/la conducteur(trice) doit avoir cumule, sur un trimestre de reference, a minima !'equivalent en heures normales d'une journee de travail (variable selon la garantie mensuelle d' heures), pour pretendre a une journee d'absence. En dessous de 7 heures, les heures supplementaires recuperables en repos sont repartees sur le trimestre suivant.
Article 2 - Periode de prise du repos compensateur
Sauf accord individuel entre le salarie et l'entreprise, les parties s'entendent sur le principe suivant:
Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du trimestre 1 sont recuperables en repos sur le trimestre 2;
Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du trimestre 2 sont recuperables en repos sur les trimestres 3 et 4;
Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du trimestre 3 sont recuperables en repos sur le trimestre 4;
Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du trimestre 4 sont recuperables en repos sur le trimestre 1 de l' annee N+l.
Article 3 - Conditions de prise du repos compensateur
Le/la conducteur(trice) souhaitant beneficier effectivement de son repos compensateur de remplacement est tenu(e) d'en exprimer la demande par ecrit, laquelle doit preciser la date et la duree envisagees d' absence. Etant precise que le repos compensateur de remplacement peut etre accole a des jours de conge payes et etre pris pendant les periodes de conges scolaires, avec l'accord de l'employeur pour cette derniere hypothese.
Cette demande doit parvenir a la societe, au mains 24 heures avant le debut de !'absence et dans le ou les trim estr e(s) de prise du repos compensateur de remplacement defini(s) a
!'article 2 du present chapitre. II est rappele que !'absence doit etre d'une journee comme precise a !'article 1 du present chapitre.
Lorsque !'initiative de la recuperation en repos emane de l'entreprise, la Direction s'engage a prevenir le/la conducteur(trice} dans un delai minimal de 24 heures avant le debut de !'absence.
Article 4 - Report du repos compensateur
En raison d'imperatifs lies au fonctionnement de l'activite, la societe se reserve le droit de proposer le report du repos compensateur de remplacement demande, a une date ulterieure n'excedant pas le terme du ou des trimestre(s) de prise du repos compensateur de remplacement mentionne(s) a !'article 2 du present chapitre.
En cas de demandes multiples, ii est entendu que la societe etablisse un ordre de priorite d'acceptation des demandes, selon les criteres suivants, listes par ordre d'importance: Demande deja differee ; Anciennete; Situation familiale.
Article 5 - Liquidation des repos compensateurs
Dans l'hypothese ou le/la conducteur(trice} ne peut solder ses droits, au terme du ou des trimestre(s) de prise du repos compensateur de remplacement vises a !'article 2 du present chapitre, le/la conducteur(trice) se voit verser une indemnite compensatrice de repos compensateur de remplacement sur le salaire correspondant au mois suivant la fin du trimestre concerne.
II en ressort que !'ensemble des droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement doit etre epuise au plus tard au trimestre 1 de l'annee N+l, soit dans les 12 mois suivant la periode de reference pour la pose du repos compensateur de remplacement.
En cas de depart du/de la conducteur(trice), en cours d'annee de reference, le solde de ses droits acquis et non utilises sera regle sous forme d'indemnite compensatrice de repos compensateur de remplacement, au moment du solde de tout compte.
Chapitre V - Dispositions diverses
Article 1 - Adhesion
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Conformement a !'article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale representative de l'entreprise, qui n'est pas signataire du present accord, peut y adherer ulterieurement.
L'adhesion devra etre notifiee, pendant la validite de l'accord, par lettre recommandee avec accuse de reception, a toutes les parties signat aires. Elle produira ses effets a partir du jour qui suivra son depot au secretariat-greffe du Conseil de Prud'hommes et a la Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi competents.
Article 2 - Revision de I'accord
La revision du present accord ne peut emaner que d'une organisation syndicale mentionnee a !'article Article L2261-7-1 du Code du travail et doit intervenir dans les conditions prevues a aux articles L2232-11 et suivants du meme Code.
Article 3 - Publicite de /'accord
Le present accord sera depose en 2 exemplaires dematerialises a la Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de VANNES et en 1 exemplaire au secret ariat -greff e du conseil de prud'hommes de VANNES
Fait a Ploermel, En 4 exemplaires originaux, Le 29 Avril 2022,
Pour la societe LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE XXXXXXXXX
ZA du Bois Vert Rue Edouard Branly - BP 219
O'-i '~·. 7 O'-i '~·. 7"-o' •nu'• ;:,: c1n 'Pour le syndicat C.F.T.C La Deleguee Syndical XXXXXXXXX
Tel. 02 97 74 '\1 14 _- .. .-, 0:: S' 74 83 0 S lr ! -l! : 1'11 ) t,0 i / .) u u-.,0