Accord d'entreprise LE ROBINET FRIGORIFIQUE FRANCAIS

ACCORD SUR NAO

Application de l'accord
Début : 30/07/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société LE ROBINET FRIGORIFIQUE FRANCAIS

Le 03/07/2024


LE ROBINET FRIGORIFIQUE FRANÇAIS


73330 DOMESSIN – FRANCE

TEL : 04.76.32.87.22 <> FAX : 04.76.37.35.29 <> email : rff@rff-france.com

CLÔTURE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2024




  • Entre les soussignés :

La société LE ROBINET FRIGORIFIQUE FRANÇAIS SAS
60 impasse la Chapelle 73330 DOMESSIN
RCS 380716803
Représentée par M

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société,

FO représentée par M délégué syndical.

D’autre part

  • PRÉAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-6 et suivants. Ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

Aux termes de la réunion en date du 27 juin 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise LE ROBINET FRIGORIFIQUE FRANÇAIS SAS.

Article 2 : Salaires effectifs


Une attention particulière a été portée sur les éventuels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sur les salaires effectifs ne concerne pas les décisions promotionnelles à caractère individuelle en matière de rémunération.

L’augmentation générale des salaires (salaire de base, salaire mensuel, rémunération forfaitaire) pour l’année 2024 est prévue à un niveau moyen de :
  • 1,90 % pour le personnel du collège non cadre

L’augmentation des salaires effectifs bruts sera appliquée suivant le calendrier ci-après : juillet 2024.
Les autres éléments du salaire (primes…..) ne seront pas modifiés.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties ont notamment examiné les conditions de mise en place du temps partiel à la demande du salarié. Il est rappelé à ce titre l’application des accords de branche sur le travail à temps partiel.

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
Toutefois, autant que de besoin, des aménagements temporaires pourront être instaurés, afin de faire face aux nécessités économiques et de service. Ces modifications se feront conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le recours aux heures supplémentaires pourra être envisagé dans les conditions légales

et conventionnelles

Les congés du congé principal seront pris selon la demande formulée par le salarié, sous réserve d'acceptation par le responsable du service.
Les modifications éventuelles de ces dates de congés pourront, si cela est nécessaire, faire l'objet d'une négociation individuelle selon les conditions légales et conventionnelles

. A défaut d’accord individuel l’entreprise fixera les congés payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Article 4 : Évolution de l’emploi dans l’entreprise


La négociation a donné lieu à un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise. Une attention particulière à notamment été portée sur les emplois

sous contrat à durée déterminée (CDD), le nombre de contrats et le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés.


La conjoncture économique à la date du présent accord, ne permet pas d’engagement chiffré sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise. La préservation des emplois est cependant l’un des objectifs principaux

de l’entreprise.

Les recrutements éventuels pourront prendre la forme de CDI ou de CDD, à temps plein ou à temps partiel.

Article 5 : Égalité professionnelle


Les parties à la présente négociation ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’entreprise s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et permettra, à qualifications égales, une égalité d’accès entre les hommes et les femmes à l’ensemble des postes de l’entreprise.

A partir du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes établi en application

des dispositions du code du travail, une négociation a été engagée sur les objectifs d’égalité professionnelle dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.


La négociation a notamment porté sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Article 6 : Travailleurs handicapés


Les parties au présent accord ont engagé une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur, sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Cette négociation a notamment porté sur :
-Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.
-Les conditions de travail et d’emploi.
-Les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Conformément à l'article 71 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie : en cas d'inaptitude physique survenant en cours d'exécution du contrat de travail, l'employeur s'efforcera de reclasser le salarié dans un poste où sa déficience ne constitue pas une gêne.

Article 7 : Durée et révision de l’accord et date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en application le jour suivant les formalités de dépôt prévues par

les dispositions du code du travail. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales.

Article 8 : Dispositions diverses.


  • Pas d’autre thème de négociation cette année

Article 9 : Dépôt et validité


En application de l’article L 2231-5 et suivants du code du travail, la validité du présent accord est subordonné à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
La validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Dépôt :

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « TéléAccords » (https:// teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) selon les modalités définie par les dispositions réglementaires. Il sera transmis en deux exemplaires dont un anonymisé (version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

Un exemplaire sera également déposé par la partie la plus diligente, au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.




Fait le 03 juillet 2024, à Domessin.

Signature de l’employeurSignature du délégué syndical


Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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