Accord d'entreprise LE SOJAMI

L'AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LE SOJAMI

Le 20/06/2025

LE SOJAMI

AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La Société LE SOJAMI

Société à Actions Simplifiées

Au capital de 389 488.50€

Dont le siège social est sis à : Bâtiment Agropole Entreprises BP 109 -47931 AGEN CEDEX 9

Régulièrement immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN et identifiée sous le numéro SIREN 411 103 062

Représentée par Monsieur, en qualité de Président en exercice de ladite Société.

D’une part,

Et les représentants du personnel :

Monsieur, membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Les parties ont signé le 19 avril 2019, un accord sur le temps de travail afin d’adapter et d’harmoniser la durée du travail dans l’ensemble de la société LE SOJAMI

Ce dispositif répond aux modalités d’organisation du travail et aux attentes des salariés.

Cependant, les parties ont souhaité se réunir à nouveau pour compléter et modifier l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 19 avril 2019 par la conclusion du présent avenant.

Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, le présent avenant est conclu avec le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant précisé que l’entreprise LE SOJAMI, qui compte à ce jour mois de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni représentant du personnel désigné en qualité de délégué syndical.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail.

ARTICLE 2

DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

2.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

2.2 Révision – Dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

2.3 Suivi de l’avenant – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent avenant se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 3

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Dans un souci de flexibilité et de bonne gestion du temps de travail, les parties ont souhaité mettre en place un compteur d’heures individualisé, permettant de suivre les écarts par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures, et d’ouvrir la possibilité d’un paiement anticipé des heures excédentaires, sous certaines conditions.

L’article 6.4 « Aménagement du temps de travail sur l’année » de l’accord du 19 avril 2019 est modifié comme suit :

Article 6.4 décompte des heures – heures supplémentaires

La durée du travail des salariés à temps plein est aménagée sur l’année selon une base de 35 heures hebdomadaires, soit 1 607 heures par an.


Le temps de travail effectif peut varier selon les semaines, dans les limites prévues par le présent accord, sans que cela constitue des heures supplémentaires dès lors que la moyenne annuelle est respectée.

Un compteur individuel d’heures est tenu pour chaque salarié concerné par le présent dispositif. Ce compteur enregistre, chaque mois, les heures accomplies au-delà ou en deçà de l’horaire de référence de 35 heures hebdomadaires.


En principe, le solde du compteur est régularisé dans le cadre de l’annualisation en fin de période.

Lorsque le compteur d’un salarié présente un solde positif égal ou supérieur à 25 heures à la fin d’un mois civil, l’employeur a la faculté, sans y être tenu, de procéder au paiement des heures excédentaires sous forme d’heures supplémentaires, dans les conditions de majoration prévues par la réglementation applicable.

Le salarié peut s’opposer expressément au paiement anticipé de ses heures de modulation. Dans ce cas, les heures concernées restent inscrites au compteur et seront régularisées en fin de période de modulation.

En fin de période de modulation (année civile), le solde du compteur est régularisé.

  •  Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite ci-dessus fixée feront l’objet dans les deux mois suivant la fin de la période de référence d’un paiement ou d’un repos compensateur équivalent.

  • Les heures en moins peuvent faire l’objet d’un rattrapage ou d’une déduction dans le respect du cadre légal et conventionnel.

ARTICLE 4

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE BASE 39 HEURES

Dans un objectif d’adaptation de l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise et aux fonctions spécifiques des agents de maîtrise, les parties ont souhaité instituer une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail reposant sur une base hebdomadaire de 39 heures, intégrée dans un dispositif d’annualisation.

6.1 Salariés concernés

Sont susceptibles d’être concernés par ce mode d’organisation du temps de travail les salariés ( CDD ou CDI) relevant de la catégorie "agents de maîtrise" au sens de la classification prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise.

6.2 Période de décompte de l’horaire – Programmation et modification de l’horaire

La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l’activité.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés, ou individualisés.

La programmation prévisionnelle comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et adressée aux salariés concernés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au samedi en période de haute activité.

La durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :

  • Durée minimale : 0h

Aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complète de repos. 

  • Durée maximale : 48h sur une semaine ou 46 heures sur 12 semaines

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Durée maximale journalière de travail effectif : 10 heures (à titre exceptionnel 12 heures)

Durée de repos quotidien : 11 heures consécutives, toutefois elle peut être réduite à 9 heures

Durée annuelle maximale de travail effectif : 1780 heures + 7 heures au titre de la journée de la solidarité

 

6.3 Calendrier prévisionnel et délai de prévenance

En cours de période de référence, les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.

La modification de la variation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures, pour les raisons suivantes :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Surcroît ou baisse d’activité ;

  • Commande imprévue ;

  • Cas de force majeure ;

  • Evènement climatique.

Toutefois, en cas d’accroissement ou de la baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné (base volontariat).

6.4 Décompte des heures – Heures supplémentaires

Un compteur individuel d’heures est tenu pour chaque salarié concerné par le présent dispositif. Ce compteur enregistre, chaque mois, les heures accomplies au-delà ou en deçà de l’horaire de référence de 39 heures hebdomadaires.


En principe, le solde du compteur est régularisé dans le cadre de l’annualisation en fin de période.

Lorsque le compteur d’un salarié présente un solde positif égal ou supérieur à 20 heures à la fin d’un mois civil, l’employeur a la faculté, sans y être tenu, de procéder au paiement des heures excédentaires sous forme d’heures supplémentaires, dans les conditions de majoration prévues par la réglementation applicable.

Le salarié peut s’opposer expressément au paiement anticipé de ses heures de modulation. Dans ce cas, les heures concernées restent inscrites au compteur et seront régularisées en fin de période de modulation.

En fin de période de modulation (année civile), le solde du compteur est régularisé.

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif constituent des heures supplémentaires. Seront comptabilisées les heures supplémentaires au-delà de la limite des 1787 heures annuelles, 180 heures supplémentaires étant déjà comptabilisées dans l’horaire moyen de 39 heures. 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limité ci-dessus fixée feront l’objet dans les deux mois suivant la fin de la période de référence d’un paiement ou d’un repos compensateur équivalent.

  • Les heures en moins peuvent faire l’objet d’un rattrapage ou d’une déduction dans le respect du cadre légal et conventionnel.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prise en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Sont donc exclus du décompte :

  • Les jours de contrepartie obligatoire en repos ;

  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

  • Les temps de pause, de repos (Même s’ils sont rémunérés) ;

  • Les congés circonstanciels.

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.

6.5 Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 169 heures mensuelles pour un salarié à 39 heures. Etant rappelé que la rémunération mensuelle brute lissée du salarié inclus le paiement des 17,33 heures supplémentaires mensuelles.

6.6 Absences, arrivées et départ en cours de mois

En cas d’absence individuelle, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

La régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

6.7 Modalités spécifiques pour les contrats à durée déterminée

En cas de contrat à durée déterminée, les heures de compensation peuvent être programmées au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.


Pour les contrats à durée déterminée à terme imprécis (les contrats de remplacement ou saisonniers) comme pour les autres contrats à durée déterminée, les heures de compensation éventuellement cumulées en fin de contrat font partie intégrante du contrat de travail, ces heures étant la contrepartie des heures effectuées pour la réalisation de l'objet du contrat en fonction de l'organisation du travail mise en place.


La durée moyenne de travail se calcule par rapport au nombre de semaines entre le début et le terme du contrat ou sur une période maximale de 12 mois.


Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures
(les 17,33 heures supplémentaires mensuelles étant déjà rémunérées dans le cadre de la rémunération mensuelle brute lissée du salarié – cf infra),


Elles se constatent à la fin du contrat à durée déterminée ou sur une période maximale de 12 mois. Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel et sont majorées conformément aux dispositions légales.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de 39 heures par semaine. La rémunération mensuelle brute lissée du salarié inclut le paiement des 17,33 heures supplémentaires mensuelles.

6.8 Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

ARTICLE 5

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

 Le présent accord accompagné des pièces requises sera déposé sur la plateforme du ministère du travail (Teleaccords) permettant le dépôt de façon dématérialisée et la transmission de l’accord auprès de la directe concernée à savoir la DREETS NOUVELLE AQUITAINE –DDETS (PP) Lot et Garonne. Un exemplaire sera également adressé auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à AGEN

Le 20.06.2025

Pour la SAS LE SOJAMI

Monsieur

Le représentant du personnel titulaire

Monsieur

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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