Dont le siège est situé au 3 Mail de la Papoterie à CHAMBRAY LES TOURS (37170),
Numéro de SIRET : 79307248900032
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de gérant,
d'une part, Et :
L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule L’entreprise L.S.B.I. est soumise à la convention collective du Bâtiment. En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société L.S.B.I. souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.
Article 1 — Champ d'application Le présent accord s'applique à :
— l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.
Article 2 — Portée de l'accord Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche du Bâtiment étant noté que les dispositions des articles 5 à 8 du présent accord se substituent à celles de la convention collective du Bâtiment Texto opcional Article 3 — Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 4 — Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Elles sont calculées à la semaine civile. Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de :
25% pour les huit premières heures ;
50% au-delà de la huitième.
Les salariés soumis à un forfait heures devront bénéficier d’une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel + des heures supplémentaires majorées accomplies.
Article 5 — Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 400 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 6 — Travail de nuit
Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise (béton) et des contraintes météorologiques, le travail de nuit peut être nécessaire pour finaliser une intervention.
L’ensemble du personnel sur chantier peut être amené à effectuer du travail de nuit, soit sur la plage 21 heures – 6 heures.
Les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière à hauteur de 25%. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Le régime le plus favorable sera appliqué.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, le salarié accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures
Les salariés justifiant de la qualité de « travailleur de nuit » bénéficient, en sus de la compensation financière, de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.
Article 7 — Astreinte
Compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise, des astreintes sont mises en place pour le personnel sur chantier.
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins de la société.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
– sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 3 nuit par semaine et plus de 3 samedis par mois ;
– elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des astreintes est établie par période de 6 mois. Elle est portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il devra en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire
Les astreintes effectuées de nuit ou les week-ends font l'objet d'une compensation financière de :
50 € / nuit
100 € / samedi.
Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.
Article 8 — Temps de trajet
Selon les dispositions légales, les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif.
En application de la convention collective du Bâtiment (ouvrier), les ouvriers non sédentaires bénéficient, pour leurs petits déplacements, d’une indemnisation spécifique : des indemnités trajets dont l’objet est d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Il est convenu, que conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er mars 2019, les indemnités de trajets ne sont pas dues lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.
Article 9 — Révision de l'accord Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Texto opcional Article 10 — Dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage. Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis. Texto opcional Article 11 — Conditions de validité Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.
Article 12 - Différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 13 — Dépôt légal et publication Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte de TOURS et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.
Fait à CHAMBRAY, le 25 mars 2019Pour l’entreprise
En 4 exemplaires Pour les salariés Voir PV de ratification