Accord d'entreprise LE TOUQUET & CO

Protocole d'accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LE TOUQUET & CO

Le 23/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre

LE TOUQUET & CO – Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière pour l’exploitation d’un service public industriel et commercial – SIRET 847 715 380 000 14

Dont le siège social est situé Hôtel de Ville – Bd DALOZ 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Représenté par Monsieur ………, Directeur, dûment habilité par la délibération du Conseil d’administration en date du 16 décembre 2022.
D’une part,

ET

LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Représenté par Mme……, M………, M……….
Conformément au procès-verbal de la réunion CSE en date du 17 octobre 222 ;
Conformément à la délibération du Conseil d’administration du Touquet & Co en date du 16 décembre 2022.

Textes et références :

-Code du travail articles L 3151-1 à L 3151-4 (définition, droits affectés, utilisation des droits, garantie des droits)

-Code du travail : articles L 3152-1 à 3152-4 (droits affectés sur le CET, utilisation des droits)

-Code du travail : articles L 3153-1 et L 3153-2 (garantie des droits, déblocage des droits consigné, en cas de rupture du contrat)

-Code du travail : article D 3154-1 à D 3154-6 (garantie des droits, déblocage des droits consignés en cas de rupture de contrat)


PRÉAMBULE :


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps au sein du Touquet & Co.
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés, de repos non pris qu’il y a affectées.

Le présent accord répond à la volonté de la Direction du Touquet & Co d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés, dans le cadre défini et réglementé, par la mise en place d’un dispositif adapté leur permettant :
- de capitaliser des temps de repos afin de compenser tout ou partie d’une période de congé différée ;
- de faire face à des événements de la vie ;
- d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite ;
- de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la société.

Il est rappelé que le dispositif de Compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Il est également rappelé que les congés payés acquis sur une période de référence du 1er juin N-1 au 31 mai N doivent être pris et soldés sur la période de référence qui suit, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.

Après une réunion, les parties ont conclu un accord le 17 octobre 2022.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES


Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté d’une année au sein du Touquet & Co.

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Pour l’ouverture d’un Compte épargne temps, le salarié devra faire la demande auprès du service des Ressources humaines en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte. Cette demande d’ouverture devra obligatoirement s’accompagner d’une demande de versement d’une journée minimum.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale du compte, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Néanmoins, Le Touquet & Co communiquera chaque année au salarié l’état de son compte, et le sollicitera de sa volonté ou nom d’alimenter le compte épargne temps par campagne.

Le Comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un Compte épargne temps, et du nombre de salariés ayant pris un congé à ce titre.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps est impérativement alimenté par un nombre de jours et / ou de ½ journées. Il ne peut être alimenté en numéraire.

Le Compte épargne temps pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des droits issus de :
  • La 5ème semaine de congés annuels ;

Le salarié doit informer la Direction de sa décision au plus tard le 31 mai pour les jours de congés payés restant à prendre sur la période courant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le transfert dans le Compte épargne temps est effectif au 1er juin de l’année.


  • Des journées de RTT dont il bénéficie dans le cadre d’un horaire contractuel mensuel de travail dépassant la durée légale de travail dans la limite de 5 jours.
Il doit informer, l’employeur de sa décision au plus tard le 31 décembre pour les jours de RTT éventuels restant à prendre pour la période courant du 1er janvier de l’année précédente au 31 décembre de l’année en cours.
Le transfert dans le Compte épargne temps est effectif au 1er janvier de l’année

Le cumul de toutes les alimentations ne pourra pas dépasser un plafond global de 60 jours.

Une dérogation au plafond annuel d’alimentation du CET est autorisée pour les salariés âgés de plus de 55 ans. Le plafond global reste néanmoins de 60 jours.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le Compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé.

4.1 Nature des congés pouvant être pris

4.1.1 Utilisation en cours de la carrière :


  • Congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le compte épargne temps pour les congés liés à la famille :
  • Le congé parental d’éducation (L 1225-47 et suivants du Code du travail) ;
  • Le congé de proche aidant (personne handicapée ou âgée en perte d’autonomie) (L 3142-16 et suivants du Code du travail) ;
  • Le congé de solidarité familiale (accompagnement d’un proche en fin de vie) (L 2142-6 et suivants du Code du travail) ;
  • Le congé de présence parentale (congé permettant à un parent de s’absenter de son travail e cas de maladie, accident ou handicap d’un de ses enfants à charge (L 1225-62 et R 1225-14 et suivants du Code du travail) ;

  • Autres congés

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le Compte épargne temps pour les congés de longue durée :
  • Le congé pour création d’entreprise (L 3142-10 et suivants et D 3142-65 et suivants du Code du travail)
  • Le congé de solidarité internationale (L 3142-67 et suivants et D 3142-54 et suivants du Code du travail)
  • Le congé sabbatique (L 3142-28 et suivants du Code du travail)

  • Don de jours au titre de la solidarité :

Le Touquet & Co propose aux salariés dont le plafond du CET de 60 jours est atteint, et qui le souhaiteraient, la possibilité, sur demande, et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié du Touquet & CO :
  • Qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (L 3142-16 du Code du travail) ;
  • Ayant à charge un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident qui nécessite des soins et une présence continue (L 1225-65-1 du Code du travail) ;
  • Dont l’enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) âgé de moins de 25 ans est décédé (L 1225-65-1 du Code du travail) ;

Pour le salarié bénéficiaire, cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Le salarié faisant le don doit faire parvenir sa demande auprès de la Direction des Ressources humaines, et fournir les justificatifs nécessaires.

4.1.2 Utilisation sous forme de congés de fin de carrière :


  • Fin de carrière à temps plein

Les droits affectés au Compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ avant la date effective de départ en retraite.
Tout salarié peut demander à utiliser son Compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière.
Le salarié devra adresser au service des Ressources Humaines une demande écrite de congé de fin de carrière en respectant un délai de prévenance de six mois avant le début du congé.
Cette demande devra impérativement être accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite qui interviendra donc à l’issue du congé.
L’employeur communique sa réponse au salarié par écrit dans un délai d’un mois.

  • Fin de carrière à temps partiel

Les droits affectés au Compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’aménager sa fin de carrière et de réduire son temps de travail à l’approche de la date de son départ en retraite, et ainsi assurer une transition entre la vie active et la retraite.
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, tout salarié peut demander à utiliser son Compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps partiel.
La mise en place du temps partiel sera étudiée conjointement par la Direction afin d’aboutir à une solution satisfaisante pour le salarié, et pour Le Touquet & Co.
Le salarié devra adresser au service des Ressources humaines une demande écrite de congé de fin de carrière à temps partiel en respectant un délai de prévenance de six mois avant le début du congé.
Cette demande devra impérativement être accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite qui interviendra donc à l’issue du congé. Elle devra également contenir les souhaits de rythmes du temps partiel.
L’employeur communique sa réponse au salarié par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande au salarié.
Le départ en congé peut être reporté par la Direction pour une période maximale de deux mois pour des raisons d’organisation de service.
L’employeur peut également opposer un refus motivé à la demande de congés, notamment en cas de désaccord sur le rythme de congé.

ARTICLE 5 : SITUATION DU SALARIÉ PENDANT LE CONG֤֤É


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour les calculs des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Il continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié au sein du Touquet & Co.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenances personnelles qu’après avoir obtenu l’accord de la Direction.


ARTICLE 6 : FIN DU CONG֤É


A l’issue d’un congé autre que le congé de fin de carrière, le salarié reprend son précédent emploi assorti de la même rémunération.
A l’issue du congé de fin de carrière, le Compte épargne temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé de manière anticipée qu’avec l’accord de la Direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 7 : CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en cas de :
  • Dénonciation ou remise en cause du présent accord ;
  • Décès du salarié : les droits épargnés dans le Compte épargne temps sont due aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des arriérés de salaire ;
  • Rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture : la liquidation totale des droits inscrits au Compte épargne temps se fait sous la forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps figurant sur le solde de tout compte. Cette indemnité est valorisée en fonction du salaire de référence en vigueur au moment du départ.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet pour la période de congés payés et RTT 2022-2023.

ARTICLE 9 – R֤ÉVISION


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires les parties signataires pourront aborder l’application du présent accord et le cas échéant entamer des négociations relatives à son adaptation.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 10 – DÉNONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une au l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 – DÉPOT ET PUBLICITÉ


Le présent accord a été signé suite à une réunion avec Le Comité Social et Économique.
Il est remis aux membres du Comité Social et Économique
Le présent accord sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal sur la plateforme TéléAccords (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait au Touquet-Paris-Plage,le 23 décembre 2022
Le CSE Le Directeur
Du Touquet & Co



Mise à jour : 2023-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas