Entre : La société LE VERGER DES BALANS dont le siège est situé au 9 route des balans 24430 ANNESSE ET BEAULIEU, représenté par en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par : , déléguée syndicale FO
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de réviser l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 21 juin 1999.
Une demande de révision a été formulée par le VERGER DES BALANS, en vue d’une signature d’un nouvel accord plus adapté à la situation de l’entreprise.
En parallèle des dispositions légales et de celles issues de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, le présent accord a vocation, à préciser ou à rappeler certaines modalités d’organisation du temps de travail des salariés du VERGER DES BALANS, hors salariés qui seraient soumis à un forfait annuel en jours et pour lesquels un accord spécifique a été conclu en date du 25 Mars 2026.
Le présent accord de révision, complété par l’accord précité sur le forfait annuel en jours des cadres ou assimilés cadres, se substituent aux clauses de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 juin 1999 ayant le même objet.
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.
Article 1 : Principes généraux relatifs à l’organisation du temps de travail
Champs d’application
Les dispositions du présent article 1 s’appliquent à l’ensemble des salariés du VERGER DES BALANS, hors salariés qui seraient soumis à un forfait annuel en jours et pour lesquels un accord spécifique a été conclu en date du 25 Mars 2026.
Sont également exclus du champ d’application du présent article 1 les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c’est -à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui prévoient une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Temps de travail effectif
Il est rappelé, conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et de conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans ce cadre, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif notamment :
Les temps consacrés à la restauration pour les salariés non concernés par le repas thérapeutique,
Les temps d’astreintes à l’exception des temps d’intervention effectifs,
Les temps de déplacement pour se rende sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
Durée du travail
Durée quotidienne
En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, ainsi que l’autorise la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, le présent accord prévoit que la durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour en concertation et accord entre la Direction et les salariés.
L’amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.
Durée hebdomadaire
En application de l’article L 3122-1 du code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
En applications des dispositions légales et conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail devra respecter pour un salarié à temps plein la limite de 48 heures maximum par semaine et 44 heures en moyenne sur un cycle pouvant aller jusqu’à 12 semaines consécutives tout en respectant la durée légale du travail sans excéder les 420 heures (hors heures supplémentaires)
Durée du temps de repos quotidien et hebdomadaire
Dispositions générales
L’ensemble des salariés bénéficient :
D’un repos quotidien entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives (articles L 3131-1 du code du travail)
De 4 jours de repos sur deux semaines dont 2 jours ou 48 heures consécutives
D’un dimanches garanti toutes les deux semaines (à l’exclusion des salariés volontaires qui sont exclusivement recrutés pour travailler le week-end).
En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne pourra avoir pour effet de faire travailler un même salarié, plus de 6 jours consécutifs (tout en respectant la durée maximale légale autorisée). Par ailleurs, la répartition du temps de travail au sein des semaines du cycle ne devra pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 2 semaines consécutives.
Repos compensateur de nuit
Le travailleur de nuit tel que défini dans la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif bénéficiera d’un temps de repos égal à 2.5% des heures réalisées entre 21h et 6h, à condition qu’il ait réalisé au moins trois heures de travail de nuit.
Aménagement du temps de travail
Cycles de travail
Eu égard aux besoins du service et au caractères continu de l’activité, les parties conviennent que la durée du travail des salariés (à temps plein et à temps partiel) pourra être aménagée sur une période de 12 semaines maximum.
Programmation indicative et modification du planning de travail et horaires de travail
Toute modification de la répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine ou entre les semaines du cycle devra être notifié au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir sauf en cas d’urgence. Une telle modification pourra notamment intervenir en cas de surcroît d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés ou de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service). Toute modification de planning doit être notifiée par le cadre au salarié par tous moyens s’assurant que le salarié a eu connaissance de cette modification (mail, appel téléphonique etc…)
Article 2 : Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord de révision, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Le présent accord de révision, complète par l’accord précité sur le forfait annuel en jours des cadres, se substituent aux clauses de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 mars 2026 ayant le même objet.
Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin d’un cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
A l’issus de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non signataires de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de la révision pourra toute autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Il est précisé qu’en absence de Délégué Syndicale, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenue dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Publicité de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme national « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adresser un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Bordeaux. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.