Accord d'entreprise LE VERGER DES BALANS

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 09/04/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LE VERGER DES BALANS

Le 25/03/2026


ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS



Entre :
La société LE VERGER DES BALANS dont le siège est situé au 9 route des balans 24430 ANNESSE ET BEAULIEU, représenté par en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :
, déléguée syndicale FO

PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’encadrer les dispositions relatives aux cadres ou assimilés cadres prévues par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Les dispositions du présent accord relatives au forfait annuel en jours pour les cadres ou assimilés cadres ont pour objectif d'adapter le décompte du temps de travail en référence journalière, permettant une organisation du travail plus en adéquation avec l'autonomie accordée à cette catégorie de salariés.

Il a également pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions individuelle de forfaits annuels en jours pour les collaborateurs.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs.
Il est précisé que les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront d'un droit à la déconnexion tel que défini dans l'accord sur l'aménagement du temps de travail négocié en parallèle du présent accord.

Le présent accord ne peut prendre effet qu'au lendemain de son dépôt et s'appliquera à compter du 1er avril 2026.

  • Collaborateurs concernés


Conformément à l'article L.3121-58,1° du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année visera les collaborateurs éligibles qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société et qui travaillent sur 5 jours par semaine.

Il est rappelé dans cet accord que l'autonomie au travail s'apprécie dans le cadre de l'organisation du temps de travail, à savoir la liberté dont le salarié concerné dispose pour déterminer son emploi du temps, ses horaires de travail et ses déplacements professionnels.

En dépit de l'autonomie accordée au salarié concerné, il restera néanmoins sous la subordination de son employeur et devra respecter les temps de présence imposés par ce dernier (réunions, formation(s) etc... ) ainsi que les règles applicables en matière d'absences.

Sont exclus du dispositif du forfait annuel en jours, les psychologues dont l’organisation du temps de travail est déterminée par l’emploi du temps et les horaires de travail du service.

Sont également exclus du champs d'application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

  • Période de référence du forfait – Durée du forfait jours

  • Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

  • Durée du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à

214 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.


Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillés.

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée pour les collaborateurs en forfait réduit.
Les jours de travail seront en principe répartis du lundi au vendredi. Les jours de repos hebdomadaire seront en principe le samedi et le dimanche.

  • Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos sera calculé, chaque année, selon la méthode suivante :
365 jours annuels (ou 366 si année bissextile)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires dans l'année considérée (samedi et dimanche)
  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
  • Nombre de jours fériés dans l'année considérée tombant sur des jours ouvrés (- la journée de solidarité)
  • 214 jours (nombre de jours travaillés du forfait)

= Nombre de repos sur l'année considérée



Soit pour 2026, le calcul est le suivant :
365 jours annuels
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
  • 9 jours fériés – 1 jour de solidarité
  • 214 jours (nombre de jours travaillés du forfait)

= 12 jours de repos sur l’année 2026










Les jours de repos qui n'auraient pas été pris au 31 décembre de chaque année seront considérés comme perdus et non reportables.
En cas de départ d'un salarié de l'entreprise en cours d'année, les jours de repos restants au compteur seront rémunérés sur son solde de tout compte.

  • Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos au titre du forfait jours doit se faire selon les modalités suivantes :
  • Du 01/01/N au 30/06/N, le collaborateur présent au 01/01/N et éligible aux jours de repos au titre du forfait jours pourra demander sur cette période à bénéficier au maximum de la moitié du nombre de jours de repos acquis au titre du forfait jours de l'année concernée (exemple pour 2024 maximum 9 jours). Le solde des jours de repos au titre du forfait jour pourra être pris entre le 01/07/N et le 31/12/N.
  • Le collaborateur éligible aux jours de repos au titre du forfait jours ne pourra poser successivement plus de 5 jours de repos au titre du forfait jours. Cependant, il pourra accoler ces jours à des jours de récupérateurs de gardes ou des jours de congés payés.

La demande devra être formalisée selon les modalités en vigueur dans l'établissement et adressée au N+1 au plus tôt pour validation.

  • Forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d'un nombre de jours de travail annuel inférieur à 214 jours. Pour les collaborateurs concernés, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata des jours de repos accordés pour un forfait 214 jours « équivalent temps plein ». Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans l'année. Sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.
Ainsi en cas de forfait jours réduits, le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps de travail

Nombre de jours à travailler

90%
193
80%
171
70%
150
60%
128
50%
107
40%
86
30%
64
20%
43

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait


Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite et signée par le salarié.
Pour les collaborateurs en poste à la date de signature du présent accord, il est précisé que le refus du salarié de signer cette convention ne remettra pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute. En cas de refus, le salarié restera soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d'heures mensuelles prévues dans son contrat de travail.

La convention individuelle forfait jours stipulera :
  • L'appartenance à la catégorie stipulée dans le présent accord,
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur,
  • Que le salarié en application de l'article L.3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

Elle rappellera, en outre, le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Rémunération


Les collaborateurs au forfait annuel en jours perçoivent une rémunération brute de base annuelle forfaitaire, versée à raison d'un douzième par mois à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A titre informatif, il est précisé que le bulletin de paie portera pour seule mention « forfait 214 jours ».

Les règles d'éligibilité et les modalités de détermination des indemnités et des primes demeurent inchangées pour les collaborateurs en poste à la date de signature du présent accord et qui accepteraient le forfait jours. Ces éléments de rémunération resteront payés avec le salaire du mois considéré.

  • Conséquences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d'entrée et sortie en cours de la période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
  • Traitement des absences

Chaque absence d'une semaine réduira le forfait de 5 jours ouvrés, étant rappelé l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération, rémunérées ou non (absence maladie, absence accident du travail etc... ) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés dans l'année par le salarié.

En cas d'absence, le nombre de jours acquis à l'année au titre du forfait jours sera réduit proportionnellement à la durée de l'absence.
Les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés évènements familial, congé de fractionnement, congé maternité/paternité etc... ) devront également être déduits du nombre de jours travaillés dans l'année.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence. Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant

  • Organisation et contreparties des astreintes week-end, jours fériés et nuits de semaines des collaborateurs éligibles

Cette organisation concerne les collaborateurs éligibles qui effectuent des astreintes la nuit, les jours fériés et les weekends.
L’astreinte consiste en une permanence téléphonique ou le salarié éligible reste joignable et peut être amené à se déplacer en cas d’urgence.

Un déplacement est indispensable pour les médecins uniquement le samedi. Aucun horaire n'est arrêté en ce qui concerne l'heure d'arrivée et l'heure de départ de l'établissement le samedi. Le temps de présence le samedi est aléatoire et varie en fonction de l'activité et des nécessités de l'établissement.

Un calendrier semestriel est établi par les collaborateurs éligibles et communiqué à la Direction pour validation.
Les astreintes de nuit commencent à 18h et se terminent à 9h et les astreintes journées de jours fériés et de weekendscommencent à 9h et se terminent à 18h.

En contrepartie de ces astreintes, les collaborateurs cadres et assimilés cadres sont rémunérés selon les dispositions conventionnelles et les médecins sont rémunérés forfaitairement.

  • Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait jours


  • Réglementation temps de travail

Il est précisé que compte-tenu de la nature du forfait jours, le collaborateur n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l'article L.3121-48 du Code du travail, les collaborateurs au forfait jours ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaines,
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue par l'article L.3121.34 du code du travail soit 10 heures par jour,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L 3121-35 et L 3121-36 du Code du Travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

En revanche, les collaborateurs au forfait bénéficient obligatoirement :
  • D'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu par les articles L 3121-1 du code du travail.
  • D’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s'ajoute les 11 heures de repos quotidien prévu par l'article L 3132-2 du Code du travail.

Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
A cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est :
  • Inférieure ou égale à 10 heures est raisonnable
  • Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter 3 jours sur une période d'une semaine
  • Supérieure à 13 heures est déraisonnable.

De plus, il est préconisé, au regard du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si un collaborateur devait, pour des raisons d'impératifs techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi (en dehors des gardes de weekend), il devra en informer préalablement l'entreprise.

  • Contrôle des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen du suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place via le logiciel de gestion des temps et des activités (GTA).

Le logiciel de GTA permet d'établir un document qui fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 214 jours.

Ce suivi est établi par le salarié mensuellement, sous le contrôle de l'employeur, qui a pour mission de vérifier l'amplitude de travail du salarié.

  • Suivi de la charge de travail de l’amplitude des journées de travail, équilibre vie professionnelle, privée et personnelle

  • Entretien annuel

Chaque année, au moment de l'entretien individuel d'évaluation, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique. A l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • Sa charge de travail
  • L'amplitude de ses journées travaillées
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail
  • Organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels
  • L'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des collaborateurs concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.

  • Dispositif d’alerte

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours devra assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

S'il apparait que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien sans attendre l'entretien annuel d'évaluation afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés identifiées.
Un compte-rendu écrit sera établi à l'issue de cet entretien afin de consigner les solutions et mesures envisagées.

Le salarié devra pouvoir également exprimer, en cas de besoin, les difficultés qu'il rencontre liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à l'organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai l'entreprise, par écrit et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  • Suivi forfait jours par le CSE

Le Comité Social Economique devra être informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs (nombre de collaborateurs en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises)

  • Renonciation à des jours de repos


Le collaborateur qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

  • Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord de révision, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
  • Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin d’un cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • A l’issus de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non signataires de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de la révision pourra toute autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Il est précisé qu’en absence de Délégué Syndicale, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenue dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  • Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Publicité de l’accord

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme national « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adresser un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Bordeaux.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à ANNESSE ET BEAULIEU, le 25/03/2026

Déléguée syndicale FODirecteur

Mise à jour : 2026-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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