ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Le village du matin calme, société à responsabilité limité unipersonnelle, dont le siège social est situé Le Pré de l’Âne _ 42130 MONTVERDUN
Représentée par , en sa qualité de ………………… Ci-après désignée « la société »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'autre part,
PRÉAMBULE
Le village du matin calme est un EHPAD ou maison de retraite médicalisée pour personnes âgées dépendantes.
Le village du matin calme applique la convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif.
Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la société d’un dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail, afin d’adapter les horaires de travail aux variations de la charge de travail, et de pouvoir demeurer réactif en étant notamment disponible et en délivrant des prestations de qualité, tout en maintenant et/ou développant l’emploi.
Afin de mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail avec un mode de décompte du temps de travail adapté à cette réalité et tenant compte des dispositions légales en matière de durée du travail, il a été décidé de :
Mettre en place un dispositif permettant d’aménager le temps de travail sur l’année,
Augmenter la durée quotidienne du travail,
Fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au niveau du contingent légal.
compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la société à la date de sa signature.
1
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
TITRE I - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement de la durée du travail sur l’année est applicable aux salariés de la société, employés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Il s’agit au jour du présent accord essentiellement des infirmières, aides-soignants, agents de service hospitalier, veilleurs de nuit. Cette liste d’emploi est donnée à titre indicatif et non exhaustif.
Sont exclus de ce mode d’aménagement du temps de travail les cadres de la société, notamment les médecins.
ARTICLE 2.DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DURÉE DU TRAVAIL
Il est rappelé que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet. (Article L 3121-27 du Code du travail).
2.1DÉFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L. 3121-1 du code du travail).
En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
Les temps de pause et de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Durée du travail quotidienne
La durée quotidienne de travail maximale est légalement fixée à 10 heures. (Article L. 3121-18 du Code du travail).
Toutefois, les parties sont convenues de fixer la durée maximale quotidienne à 12 heures.
2
Durée du travail hebdomadaire
Il est rappelé que selon la convention collective, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures. (Article L. 3121-35 du Code du travail)
2.3DURÉES DE REPOS IMPÉRATIVES
Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, (Article L.3131-1 du Code du travail),
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures. (Article L. 3132-2 du Code du travail).
ARTICLE 3. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL
3.1DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée au sein de la société, à
1607 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.
Cette durée annuelle du travail correspond à une durée moyenne de travail effectif hebdomadaire de 35 heures par semaine travaillée.
En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, cette durée annuelle du travail est organisée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ainsi, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, un maximum de 1 607 heures (comprenant 7 heures au titre de la journée de solidarité).
3.2DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.
3 Ainsi et dans le cadre du temps de travail aménagé sur l’année, sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base annuelle, est inférieure à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle est la durée contractuelle convenue pour les salariés à temps partiel.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel pourront suivre le même régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée annuelle planifiée.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail, fixée à l'équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année.
Toutefois, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.
3.3PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée du
1er juin au 31 mai de chaque année.
3.4AMPLITUDE DE LA VARIATION D’HORAIRES
l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée.
Exemple :
Si un salarié travaille une semaine de 4 jours x 12 heures, soit 48 heures, il peut travailler la semaine suivante 22 heures.
Sa durée moyenne de travail sera de 35 heures hebdomadaires.
3.5 PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
Un calendrier prévisionnel annuel couvrant toute l’année de référence, fixera les durées du travail pour chaque semaine et la répartition de la durée du travail dans la semaine.
Ce calendrier sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période.
4
Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le calendrier prévisionnel sera communiqué à chaque salarié par écrit.
Conformément aux dispositions légales relatives au temps partiel, l’horaire de travail du salarié
temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
3.6 CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DE DURÉES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité et notamment pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et/ou pour assurer le remplacement d’un salarié absent ou malade.
Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés
au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, ces changements feront l’objet d’une notification écrite.
Le délai de prévenance applicable en cas de modification de la programmation initiale pourra être réduit à
3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, …) et uniquement avec l’accord du salarié.
En outre, la société garantie aux salariés travaillant à temps partiel, une durée minimale de travail de 3 heures continues.
3.7HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES SALARIES À TEMPS COMPLET
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société, au-delà de 1 607 heures par an.
Les heures supplémentaires sont décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées et payées en cours d'année.
Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales.
5 Le paiement des heures supplémentaires (heures et majorations) pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société.
Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
3.8HEURES COMPLÉMENTAIRES DES SALARIES À TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat. Le volume des heures complémentaires est constaté à l'issue de la période de référence.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales. Ainsi, le taux horaire des heures complémentaires est majoré de 10% dans la limite d’un dixième de la durée annuelle du travail et de 25% entre le dixième et le tiers la durée annuelle du travail.
3.9SUIVI DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PÉRIODE
La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail. (Article D 3171-8 du code du travail)
la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.
Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.
la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. (Article D. 3171-13 du code du travail)
Un document identique sera remis au salarié qui quittera la société en cours d'année.
3.10RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures.
Les salariés à temps partiel seront quant à eux, rémunérés sur la base de leur durée contractuelle, quel que soit leur horaire réel travaillé.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.
6
Tout autre élément de rémunération sera versé selon sa propre périodicité.
3.11GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base de la rémunération lissée. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.
3.12 TRAITEMENT DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;
Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
3.13ÉGALITÉ DES DROITS
Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la société, résultant du code du travail, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. À sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
7 Le salarié bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail ou un emploi à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
TITRE II – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La convention collective prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures, ramené à 70 heures en cas de modulation du temps de travail.
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à hauteur du contingent légal, soit
220 heures par période annuelle de référence et par salarié.
Seules les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 220 heures par an ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoutera aux majorations pour heures supplémentaires.
TITRE III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION
ARTICLE 5 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er juin 2023.
ARTICLE 6 - REVISION — DENONCIATION
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.
8
ARTICLE 7– SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement créée à cet effet et composée d’un représentant de la société et des membres titulaires et suppléants du CSE.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 8 – DEPOT - PUBLICITE
Un exemplaire de l’accord sera remis aux CSE.
Dépôt
Le présent accord sera déposé :
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montbrison,
Sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,
Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.
Affichage
Une mention de l’accord d’entreprise figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Le présent accord sera transmis dans sa version anonymisée à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
9 Fait à Montverdun , le 03/02/2023 En cinq exemplaires
Pour Le village du matin calme
Pour le Comité Social et Economique Madame/Monsieur ……………….