Modification de l’article 2.11 de l’accord d’entreprise concernant le personnel intermittent : Suppression de la clause excluant la majoration des heures travaillées le dimanche dans le cadre d'une représentation. Les heures travaillées le dimanche lors d'une représentation seront désormais majorées conformément aux usages favorables.
Date d’effet : 1er septembre 2026
Congés menstruels
Principes : Afin d’améliorer la qualité de vie au travail des salariées, et lorsque le télétravail ne peut être appliqué : mise en place d’une journée exceptionnelle d'absence, fractionnable en 2 ½ journées, pour les salariées souffrant de douleurs menstruelles invalidantes ou pathologies associées, à hauteur de 13 jours maximum par an. Lors de ces journées (ou 2 ½ journées) le télétravail est à privilégier dans la mesure du possible. Pour garantir le respect de la confidentialité, la salariée voulant bénéficier de ce dispositif de façon « urgente » doit prévenir immédiatement et personnellement son responsable de service par mail ou SMS : aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature de la demande et cette journée exceptionnelle n’est pas soumise à la délivrance d’un certificat médical (aucune information médicale détaillée n'est transmise). Ces journées d’absence ne donnent pas lieu à des reports si elles coïncident avec des congés payés. Elles n’entraînent aucune perte de rémunération. Cette mesure reconductible fera l’objet d’une évaluation à l’issue d’une période d’un an.
Date d’effet : 1er septembre 2026
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur aux dates mentionnées ci-dessus et modifient en tant que de besoin les stipulations des accords collectifs d’entreprise antérieurs à l’exception de la mesure relative aux congés menstruels qui est mise en place à titre expérimental pour une durée d’un an.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur aux dates mentionnées ci-dessus et modifient en tant que de besoin les stipulations des accords collectifs d’entreprise antérieurs à l’exception de la mesure relative aux congés menstruels qui est mise en place à titre expérimental pour une durée d’un an.
Fait au Havre, le En deux exemplaires originaux
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