Avenant à l'accord d'entreprise portant revision des accords d'entreprise antérieurs et concernant l'aménagement du temps de travail signés le 03 mars 2014
Application de l'accord Début : 01/01/0020 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REVISION DES ACCORDS D’ENTREPRISE ANTERIEURS ET CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNES LE 3 MARS 2014
Entre les soussignés :
XXX
N° Siret : XXX Adresse : XXX Représenté par XXX en sa qualité de directeur Ci-après dénommé
"L'Etablissement"
Et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES CI-APRES REPRESENTEES PAR LEURS DELEGUES SYNDICAUX ET LEURS REPRESENTANTS :
XXX déléguée syndicale du XXX
Ci-après dénommé "Les organisations syndicales"
IL EST PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
Le présent avenant remplace et annule le chapitre 9.1 Chèques-déjeuner de l’accord d’entreprise portant révision des accords d’entreprise antérieurs et concernant l’aménagement du temps de travail signés le 3 mars 2014
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
9.1 Chèques-déjeuner
Chaque salarié permanent peut, à sa demande, bénéficier d’un chèque-déjeuner par jour travaillé pour le repas du midi ou du soir. Il est expressément convenu que la notion de jour travaillé correspond à une journée de 6 heures minimum comprenant une pause d’1 heure minimum et de 2 heures maximum entre 11h30 et 14h30 ou entre 18h30 et 21h. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvre droit à l’attribution d’un chèque-déjeuner, qui ne se cumule pas avec la prime de panier. A partir du 1er janvier 2020, et signatures du présent avenant, la valeur faciale du titre est de neuf euros (9.00€). L’employeur prend en charge 50% de sa valeur libératoire.
Le personnel de contrôle et placement, ainsi que les artistes et techniciens rémunérés au cachet ne bénéficient pas de cette mesure.
Un salarié quittant l’entreprise est tenu de restituer ses chèques-déjeuners ; il est aussitôt remboursé du montant de sa contribution à l’achat de ces titres.