Accord d'entreprise le1817

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (RTT)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

Société le1817

Le 29/11/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)





Entre les soussignés

La Société le1817
SASU
Dont le siège social est situé au 35 rue de Marseille, 69007 Lyon Enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro suivant : B 902 731 348
Représentée par Madame XXXXXX , agissant en qualité de Directrice générale, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,
D’une part,

ET
Les

Salariés, consultés sur le projet d'accord d’entreprise et s’étant prononcés avec une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif ainsi que l’atteste l’annexe jointe au présent accord.


D’autre part,

Ensemble désigné les « Parties » et individuellement une « Partie ». Préambule

La société le1817 a souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur l’aménagement du temps de travail qui doit être en adéquation avec la spécificité de son activité et le charge de travail de certains salariés.

De part leurs fonctions, les salariés cadres de la société le 1817 sont amenés à effectuer des heures au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires. Ainsi, les parties se sont rencontrées pour adapter leurs durées du travail à l’activité.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail des salariés cadres non pas sur une période hebdomadaire mais sur l’année. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

  • Conventiondeforfaitheureshebdomadairesavec attribution de jours de réduction du temps de travail

Section 1.Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants et L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

En l'absence de délégué syndical, la Direction de le1817 a proposé aux salariés un aménagement du temps de travail sur l’année aux salariés cadres dont le volume horaire est supérieur à la durée légale du temps de travail.

En contrepartie, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires appelés "JRTT". Ces JRTT sont destinés à compenser le dépassement de la durée légale de travail.

Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (JO 3018 / IDCC 1486).

Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles
étendues.

De même, le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur l’organisation du temps de travail.

Section 2.Champ d’application
Le présent accord d’entreprise concerne uniquement

le personnel cadre à temps complet de la Société, c’est-à-dire les salariés classés à partir de la position 1.1, coefficient 95 de la grille de classification conventionnelle.

Les salariés cadres sous convention de forfait annuel en jours, ainsi que les cadres dirigeants dont le niveau est égal à la position 3.3 sont exclus du dispositif.
Les salariés AGENT DE MAITRISE, EMPLOYE, INTERIMAIRES ainsi que tous les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, peu importe leurs statuts, sont exclus du champ d’application du présent accord.


Section 3.Volume horaire hebdomadaire
La durée du travail applicable à la Société est la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. La durée du travail de 35h est une durée hebdomadaire moyenne sur l’année.

Les salariés visés à la section 2 suivent un horaire de travail de 37 heures par semaine réparti sur 5 jours et bénéficient de journées ou de demi-journées de repos permettant d’atteindre cette moyenne de 35 heures sur l’année.

En tout état de cause, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures (temps de travail effectif pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés).


Section 4.Horaire de travail collectif
L’employeur fixera les horaires de travail collectif au sein de l’entreprise et les affichera dans les
locaux, comme le prévoit les articles D3171-1 et suivants.

En cas de besoin de modification structurelle de l’horaire de travail, l’employeur s’engage à informer
préalablement les salariés.


Section 5.Période de référence et attribution du nombre de jours de réduction de temps de travail (JRTT)

  • Période de référence
Chaque salarié bénéficiaire acquerra un nombre de jours de RTT proportionnellement au temps de travail effectué du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le temps de travail des salariés s’apprécie à la fin de chaque semaine calendaire.
La semaine correspond à une période de 7 jours consécutifs. Elle court du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures.
Le nombre d’heures inclus dans le forfait est de 37 heures. De ce fait, il comporte donc 2 heures supplémentaires qui seront effectuées chaque semaine et compensées par l’attribution de jour de réduction du temps de travail.


  • Nombre de RTT

Compte-tenu d’un horaire de 37 heures effectives par semaine, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année et ayant bénéficié de l’intégralité de ses congés payés légaux, peut prétendre à 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an.

Rappel du calcul du nombre d’heures sur l’année et du nombre de jours de réduction du temps de
travail (JRTT):



Pour 37 heures de travail hebdomadaire, le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine.

Pour 5 semaines de congés payés, le nombre d’heures donnant lieu à compensation par des JRTT est
égal à :

45,6 semaines (nombre théorique de semaines travaillés) x 2h = 91,2 heures La durée quotidienne de travail est égale à : 37 h / 5 j = 7,4 heures par jour Dès lors, le nombre de JRTT pour l’année 2022 est égal à :
91,2 heures annuelles /7,4 heures quotidiennes = 12,32 jours arrondis à 12 jours

Il convient de noter que le calcul varie donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés
chômés. Cependant, la loi a fixé un nombre d’heures annuelles maximum de 1607 heures.

Toutefois, afin d’éviter des calculs chaque année et dans la mesure où le calcul est plus favorable, il sera attribué chaque année 12 jours de RTT peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Dès lors, en pratique les jours de RTT sont acquis au mois par mois, à raison de 1,04 jours RTT par mois de travail effectif.

  • Impact du départ d’un salarié sur la gestion des RTT
Lors de la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait épuisé tous ses JRTT, voici les dispositions envisagées :
  • Les JRTT peuvent être consommés durant la période de préavis. Toutefois, cette décision ne peut être unilatérale et doit découler d'un consensus entre l'employeur et le salarié ;
  • Les JRTT restants à la fin du contrat seront indemnisés.

  • Impact des absences sur l’obtention des RTT
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés se voient affectés un nombre de RTT au prorata de leur temps de présence au cours de cette période.

Les périodes d'absence non assimilée à du travail effectif (maladie, congé sans solde …) du salarié
pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de RTT.


Section 6.Modalités de prise et d’utilisation des jours de RTT

  • Demande de prise des jours de RTT

6 jours de RTT sont fixés à l’initiative de l’employeur. Les RTT restant sont à l’initiative du salarié.
Le salarié bénéficiaire formulera sa demande auprès de son manager avec un préavis d’une semaine, qui validera la demande du salarié et son choix de date dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la demande. L’absence de réponse vaut refus implicite.


Le responsable hiérarchique se réserve la possibilité de refuser une demande de prise de JRTT, notamment si ces jours sont pris en période de forte activité.

  • Prise des jours de RTT
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par journée
entières ou par demi-journées (minimum).
Les jours de RTT peuvent être accolés aux jours de congés payés.
Pour rappel, durant la période du 1er mai au 31 octobre, les salariés doivent prendre en priorité les 12 jours ouvrables consécutifs obligatoires de congés payés. Toutefois, les salariés sont autorisés à prolonger ces congés par la prise de JRTT.



  • Le non-report des jours de RTT

Chaque salarié bénéficiaire a l’obligation de poser tous ses jours de RTT avant le 31 décembre de
chaque année.

Les jours de RTT n’ayant pas été posés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante et les salariés bénéficiaires ne pourront bénéficier d’aucune indemnisation à ce titre.

Section 7.Lissage de la rémunération
La rémunération est lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit une durée mensualisée de 151,67 heures quelle que soit le nombre de JRTT pris en cours de mois.


Section 8.Décompte des heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du temps de travail sur 37h par semaine avec octroi de JRTT,
constituent des heures supplémentaires :
  • en cours d’année, les heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine ;
  • en fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures
supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié.
Les heures supplémentaires ainsi constatées sont rémunérées soit en fin de période annuelle, soit en cours d’année, chaque semaine, selon les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable à la société.


  • Dispositions finales : Entrée en vigueur et modification

Section 1.Consultation des salariés

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-21 du Code du travail, la société a transmis à
l’ensemble des salariés les modalités d’organisation de la consultation telles que définies à l’article
R. 2232-11 du Code du travail quinze jours au moins avant la date de consultation, à savoir :

  • Les modalités de transmission au salarié du texte de l’accord
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation
  • L’organisation et le déroulement de la consultation
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumit à la consultation des salariés.
La consultation des salariés a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de consultation du personnel, en date du 29/11/2023.

Section 2.Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le 01/01/2024.



Section 3.Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Section 4.Dénonciation

Le présent accord étant à durée limitée. Il ne peut être dénoncé.

Section 5.Adaptation
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.


Section 6.Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail exposant notamment les raisons pour lesquelles l’accord ne fait pas l’objet d’une publication intégrale.

Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et
de publicité.

Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des ressources humaines.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Établi en 2 exemplaires originaux


Fait à Lyon, le 29/11/2023

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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