Accord d'entreprise LEA COMPOSITES NORD OUEST

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST

Le 01/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS FERIES


Entre :

L'employeur :

La société

xxxxxxx société au capital de xxxxxx €, immatriculée au RCS de xxxxxxxxx sous le numéro xxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxx, représentée par et représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité, ci-après dénommée « La Société »,


D'une part,
Et,

Le représentant du Comité Social et Economique, xxxxxxxxxxxxxxx dûment désigné par l’instance à l’unanimité,

D'autre part,

Communément appelés « les Parties ».


IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans un souci de clarification tant en matière d’acquisition que de prise des congés et jours de repos, les Parties contractantes ont exprimé le souhait d’harmoniser la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels avec l’année civile, et d’organiser les effets transitoires liés à cette modification de la période de référence. Par ailleurs, les Parties ont souhaité aborder plus globalement les questions relatives aux congés payés dans l’entreprise.

L’objet du présent accord est de consacrer cette nouvelle période de référence à compter du 1er janvier 2025, ainsi que d’établir les règles applicables durant la période transitoire s'étendant du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024. Plus généralement, les Parties ont souhaité détailler les règles relatives aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés, ainsi que formaliser les dispositions applicables aux jours fériés légaux.


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à la date de sa conclusion.
En cas de modification ou d’amendement de ces dispositions, les Parties se réuniront afin d’examiner les conséquences de ces changements, ainsi que la nécessité de réviser les termes du présent accord, conformément aux modalités prévues à l’article 10 dudit accord.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit la nature de leur contrat de travail.


ARTICLE 3 – PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS LÉGAUX ET CONVENTIONNELS

Principe : Les Parties conviennent de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et conventionnels avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Cette modification prendra effet au 1er janvier 2025.

Il est ainsi convenu que :

Le nombre de jours de congés payés légaux annuels s’élève à 25 jours ouvrés pour un emploi à temps plein, soit une acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la Société.

Ces congés sont acquis mensuellement sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, prévus par la convention collective de la « Plasturgie », seront acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er janvier suivant la date d'acquisition de l'ancienneté requise.

Période transitoire 2024-2025 : Pour éviter toute pénalisation des salariés durant la période transitoire, les Parties conviennent des dispositions suivantes :

Jusqu’à présent, la période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étendait du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. À compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux et conventionnels débutera le 1er janvier de l’année N et se terminera le 31 décembre de l’année N.

Par conséquent, le dernier exercice d’application de l’ancienne période de référence sera réduit à sept mois, soit du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, afin de permettre l’application du présent accord au 1er janvier 2025.

Les dispositions transitoires suivantes sont prévues :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, et non encore pris au 31 décembre 2024, pourront être exceptionnellement utilisés jusqu’au 31 décembre 2025. Il est toutefois recommandé de poser ces jours avant le 30 juin 2025.

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 (soit 15 jours ouvrés pour une présence complète) seront disponibles à partir du 1er janvier 2025 et devront être pris avant le 31 décembre 2025.

  • Les congés acquis au titre de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 seront disponibles au 1er janvier 2026, mais pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition ou par anticipation (conformément à l’article 5 du présent accord).

Les salariés entrés en cours de période d’acquisition se verront appliquer les mêmes règles, dans la limite du nombre de jours réellement acquis.

Hors de cette période transitoire, aucun report de congés non pris d’une année à l’autre ne sera autorisé, sauf cas exceptionnels, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Compte Épargne Temps (CET)

Le CET pouvait être alimenté par les jours de congés payés acquis correspondant à la cinquième semaine de congés payés en mai et juin.

À compter de 2025, cette période d’alimentation sera modifiée pour coïncider avec la nouvelle période de référence. Ainsi, le CET pourra être alimenté par les jours de congés payés acquis correspondant à la cinquième semaine en novembre et décembre de chaque année. Un avenant à l’accord CET sera rédigé en ce sens.




ARTICLE 4 - INCIDENCE DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES LEGAUX

En dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou une disposition conventionnelle, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte au titre des périodes d’acquisition des congés payés légaux.

ARTICLE 5 – PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Période de prise

La période de prise des congés payés légaux et conventionnels s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Congé principal

La prise du congé principal, d'une durée minimale de 10 jours ouvrés et, au plus, égale à 20 jours ouvrés, ne peut être confondue avec celle de la 5ème semaine de congés qui ne peut être accolée aux quatre précédentes.

Il peut être dérogé individuellement à cette règle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Lorsque le droit à congé est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, l’une des fractions doit au moins être égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires, soit 2 semaines de congés consécutives encadrées par deux dimanches.

La fraction continue du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés sera prise sur une période déterminée annuellement après consultation du CSE. Cette période correspondra à la période de congés d’été, comme défini ci-après.

Le congé principal, pour la partie excédant le minimum de 10 jours ouvrés, pourra être pris en une ou plusieurs fois sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé qu’à ce jour les dates de congés payés font l’objet de demandes individuelles de chaque salarié, validées par leur supérieur hiérarchique en fonction des impératifs d’organisation, de bon fonctionnement du service et de fermetures de l’entreprise.

Une souplesse est accordée pour le choix des dates des jours de congés aux salariés, laissant la possibilité pour que ceux-ci soient pris en dehors de la période légale de prise du congé principal du 1er mai au 31 octobre, ce qui est possible légalement à concurrence au maximum de 10 jours ouvrés.
Les salariés étant à l’initiative de leurs dates de congés payés, ayant la liberté de les prendre en continu ou non, aucun jour supplémentaire ne sera octroyé en cas de fractionnement du congé principal.

Ordre des départs et information des salariés

Les Parties conviennent de définir l’ordre des départs selon les critères fixés par l’article L3141-16 1° b) du Code du travail et en fonction des fermetures de la société.

Une fois l'ordre des départs fixé, chaque salarié sera informé individuellement de la date de ses congés au moins un mois avant son départ.

L'ordre et les dates de départ fixées ne peuvent être modifiés moins d'un mois avant la date prévue du départ, sauf cas de force majeure ou de nécessité impérieuse de service.

Dans l’hypothèse où la Société modifierait les dates de congé d’un salarié dans un délai inférieur à un mois sans son accord, elle rembourserait les éventuels frais déjà engagés pour ces congés, sur présentation de justificatifs, dans les conditions décrites ci-après :

  • En cas de report du séjour, la Société s’engage à rembourser les éventuels surcoûts générés par ce report, sous réserve que les conditions de réservation soient similaires aux conditions initiales (lieu, modalités de transport, type de location, nombre de personnes…), sur présentation de l’ensemble des justificatifs,

  • En cas d’annulation du séjour sans report possible, la Société s’engage à rembourser les éventuels frais de transport et/ou d’hébergement pour la période concernée n’ayant pas déjà été remboursés ou ne pouvant être remboursés par les prestataires, sur présentation de l’ensemble des justificatifs et notamment d’une attestation confirmant qu’aucun report ni remboursement ne sont possibles,

  • Le remboursement ne pourra concerner que les frais déjà engagés pour lui-même et, le cas échéant, pour ses ayants-droits (entendus dans le cadre du présent accord comme le conjoint, le concubin, les enfants du salarié– la situation fiscale du foyer faisant foi ou la production d’un certificat de vie commune).




Congés d’été

Concernant les congés d’été, il est précisé que :
La validation des dates de congés d’été sera étroitement liée à l’organisation de chaque équipe visant à assurer l’activité pendant l’intégralité de la période estivale.

Hypothèse d’une fermeture de l’entreprise

Dans le cas d’une fermeture annuelle de l’entreprise au titre des congés payés, la date de fermeture de l’entreprise sera portée à la connaissance des salariés au minimum

deux mois avant la date prévue de fermeture et après consultation du CSE.


En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure ou de nécessité impérieuse de service, ce délai pourra être ramené à un mois.

Prise des congés payés par anticipation

En application de la loi travail du 8 août 2016, il est précisé que les congés payés pourront être pris dès leur acquisition et aussi par anticipation (dans la limite des jours qui seront acquis au terme de l’année de référence).

Ce principe de congés pris dès leur acquisition et par anticipation s’applique également à tout nouvel embauché dans la Société.

En revanche, un salarié sortant qui aurait posé plus de jours de congés qu’il n’en a acquis, s’engage à accepter la régularisation intégrale de son compteur sur le bulletin de solde de tout compte.


ARTICLE 6 – JOURS FERIES

Les jours fériés dans l’entreprise sont les suivants :

- 1er janvier (Nouvel an),
- Lundi de Pâques,
- 1er mai (fête du Travail),
- 8 mai (Victoire 1945),
- Jeudi de l’Ascension,
- 14 juillet (Fête nationale),
- 15 août (Assomption),
- 1er novembre (Toussaint),
- 11 novembre (Armistice 1918),
- 25 décembre (Noël).

Les jours fériés spécifiques aux salariés travaillant en Alsace-Moselle sont les suivants :

  • Vendredi Saint,
  • Lendemain de Noël (26 décembre).

L'ensemble de ces jours fériés est, par principe, chômé au sein de l'entreprise, à l'exception de celui retenu pour la journée de solidarité.

Un des jours fériés mentionnés dans le présent accord sera désigné chaque année comme jour de solidarité, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le choix de ce jour sera précisé par une note de service, publiée annuellement, qui tiendra compte de la saisonnalité et des impératifs liés à l'activité de l'entreprise.

Le travail pendant les jours fériés demeure toutefois possible (à l’exception du 1er mai), ceci à titre exceptionnel justifié par les contraintes de l’activité, sur demande de la Société.


ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.


ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 10 - CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.


ARTICLE 11 - CLAUSE D’INDIVISIBILITE

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 12 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur la mise en œuvre de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE

La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel de la Société.


Fait à Aubagne, le 01er octobre 2024


En 2 exemplaires originaux



Pour la société xxxxxxxxxxxxxxx



Pour la délégation du CSE
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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