Accord d'entreprise LEA COMPOSITES PACA

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société LEA COMPOSITES PACA

Le 29/01/2019


Accord d’aménagement du temps de travail

Entre d'une part :


La société LEA COMPOSITES PACA
SAS dont le siège social est situé 1101 Route de Cassis 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE
Représentée par son représentant légal par M.
Assistée par la DRH Mme
Ci-après dénommée « LCP » ou l’ « EMPLOYEUR »

Et d'autre part :

La délégation du personnel au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’entreprise LEA COMPOSITES PACA,
Dont les membres sont MM. , présents
Ci-après dénommée le « CSE »

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique uniquement au personnel de l'entreprise sous contrat à durée déterminée et indéterminée occupant les postes de chauffeur-livreur PL et SPL pour la livraison de coques polyester fabriquées par LEA COMPOSITES PACA.
Le présent accord ne s'applique pas aux salariés à temps partiel ni à ceux mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35h.
Article 2 – Contexte économique et social
Compte tenu de la nature propre et du marché de la piscine qui fait l’objet d’une saisonnalité particulière marquée par un pic de production et de livraison allant de la fin de l’hiver au début de l’été et par une période plus calme le reste de l’année, liée aux particularités du marché de la piscine.
La modulation du temps de travail devrait permettre une meilleure organisation du temps de travail des chauffeurs afin de permettre notamment la rationalisation de l’organisation des plannings et de l’activité, ainsi qu’une meilleure gestion des horaires et des temps de repos.
Article 3 - Objet de l’aménagement de la durée du travail
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et donc de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité.
Les heures effectuées au-delà des 35 heures de travail effectif par semaine se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Le temps de travail est donc décompté en heures dans un acre annuel de sorte que les heures supplémentaires effectuées seront décomptées à l’issue de la période de référence.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 - Programmation de la répartition de la durée du travail sur l’année
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de la journée de solidarité, de 1607 heures pour une période complète.
Il appartient à l’employeur d’établir le planning d’intervention des salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année de sorte que le plafond de 1607 heures soit atteint, par chaque salarié concerné par ce dispositif, en fin de période de référence.
  • A titre informatif, la période de forte activité s’étant du mois de février au mois de juillet,
  • La période de basse activité s’étant du mois d’août au mois de janvier ;
Le calendrier de l’aménagement de la période de référence, comprenant la répartition du travail et les horaires de travail des salariés compte tenu des périodes d’activités fluctuantes et dans le respect des durées maximales de travail, sera affiché/transmis aux salariés concernés chaque année après consultation des représentants du personnel.
Les parties retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires individuels : le planning d’annualisation pourra ainsi être individualisé, compte tenu des besoins et spécificités de l’activité de travail.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications, collectives ou individuelles après consultation du comité social et économique.
Les salariés seront prévenus sous un délai de sept (7) jours avant son entrée en vigueur, et pour toute modification ultérieure.
Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
  • Accroissement exceptionnel de l’activité,
  • Baisse non prévisible de l’activité,
  • Nécessité de remplacer un salarié absent,
  • Absentéisme anormal.
Article 5 - Les heures supplémentaires
5.1 - Décompte des heures supplémentaires

Au terme de la période de référence, la durée du temps de travail ne doit pas dépasser le plafond annuel d’heures de travail effectif fixé à 1 607 heures.

Ainsi, dans le cadre du dispositif d’aménagement sur l’année du temps de travail, constituent des heures supplémentaires, en fin de période de référence, les heures réellement effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

5.2 – Contingent annuel

Les parties à la négociation fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail à 220 heures.

5.3- Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :
  • Le taux de la majoration est fixé à (entreprises de plus de 20 salariés) : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 %.
  • La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, qui est fixé par le présent accord à 220 heures.
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 151 heures67 de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable sans perte des avantages fixes acquis.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes.
Article 7 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié ne travaille pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Article 9 - Recours à l’activité partielle
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre l’activité partielle que dans les conditions suivantes et après consultation du CSE : difficultés économiques et / ou baisse significative de l’activité ne permettant plus, notamment, de respecter le calendrier de programmation.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Passée la première année, il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataire ou régulièrement adhérente sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation devra être notifiée par LRAR à l’ensemble des parties et notifiée à la DIRECCTE.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord. Le cas échéant, les présentes dispositions et les avantages ne seront plus valables ni maintenus à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord.
A défaut d’accord, les présentes dispositions et les avantages ne seront plus valables ni maintenus au terme d’un délai de douze (12) mois à compter de l’expiration du préavis.

Il entrera en vigueur le 1er février 2019.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties. Il fait l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires, c’est-à-dire en ligne auprès du Ministère du Travail et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il a également été transmis par email (secretariat@cppni-plasturgie.fr) à la commission partiaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Roquefort-La Bédoule
Le 29 janvier 2019.

Signatures

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