Accord d'entreprise LEA ET LEO ALTA

L'ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO ALTA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LEA ET LEO ALTA

Le 02/12/2025


ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO ALTA




ENTRE 


La SAS LEA ET LEO ALTA, Société dont le siège est à HEROUVILLE SAINT CLAIR, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 917 937 682, agissant par sa Directrice des Ressources Humaines, Madame XX, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, président de la SAS LEA ET LEO ALTA.



En présence de :

  • XX en sa qualité d'élu titulaire du CSE,


D’une part,

ET



  • XX en sa qualité d'élue suppléante au CSE,



D’autre part,


PREAMBULE
Conformément à l’article

L2315-27 du Code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) se réunit, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, au moins une fois par mois. Toutefois, la loi permet qu’un accord entre l’employeur et le CSE prévoie une fréquence différente, à condition de respecter un minimum de six réunions par an.

Dans le cadre de la mise en œuvre du CSE au sein de l'entreprise LEA ET LEO ALTA, et dans un souci de simplification, d'efficacité et de meilleure organisation collective, il est proposé de réduire la fréquence des réunions ordinaires du CSE à

une réunion tous les deux mois, tout en garantissant la possibilité de tenir des réunions exceptionnelles en tant que de besoin.



IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer une nouvelle périodicité des réunions ordinaires du Comité Social et Économique, en application des dispositions de l’article

L2315-27 du Code du travail.


Article 2 – Nouvelle périodicité des réunions

À compter du

01/01/2026, les réunions ordinaires du CSE de l’entreprise LEA ET LEO ALTA se tiendront tous les deux mois, soit six fois par an au minimum.


Article 3 – Réunions extraordinaires

La présente modification ne fait pas obstacle à la tenue de

réunions exceptionnelles, convoquées :

  • par l’employeur en cas de besoin,
  • à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,
  • ou dans les cas prévus par la loi (projets importants, droit d’alerte, consultation obligatoire, etc.).

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.

Il pourra être

révisé ou dénoncé à l’initiative de l’une des parties, sous réserve d’un préavis de 2 mois et conformément aux dispositions légales applicables, notamment les articles L2261-7 et suivants du Code du travail.


Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera :
  • inscrit au

    registre des délibérations du CSE,

  • transmis aux

    membres titulaires et suppléants du CSE,

  • communiqué à l’

    inspection du travail pour information,

  • déposé sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame XX, Directrice des Ressources Humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légal de l'entreprise.

  • Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à CAEN




FAIT à HEROUVILLE SAINT CLAIR, le 2 Décembre 2025


Signature :


  • XX, Directrice des Ressources Humaines ayant reçue délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légale de la SAS LEA ET LEO GROSOS





  • XX, membre titulaire, collège unique




  • XX, membre suppléant, collège unique

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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