ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GROSOS
ENTRE
La SAS LEA ET LEO GROSOS, Société dont le siège est à HEROUVILLE SAINT CLAIR, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 882 101 785, agissant par sa Directrice des Ressources Humaines, XX, ayant reçu délégation de pouvoir de XX, président de la SAS LEA ET LEO GROSOS.
En présence de :
XX en sa qualité d'élue titulaire du CSE,
D’une part,
ET
XX en sa qualité d'élue suppléante au CSE,
D’autre part,
PREAMBULE Conformément à l’article
L2315-27 du Code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) se réunit, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, au moins une fois par mois. Toutefois, la loi permet qu’un accord entre l’employeur et le CSE prévoie une fréquence différente, à condition de respecter un minimum de six réunions par an.
Depuis la mise en place du CSE dans l’entreprise
LEA ET LEO GROSOS, les réunions ordinaires ont lieu chaque mois. Cependant, il est constaté que cette fréquence dépasse les besoins actuels en matière de dialogue social, sans pour autant apporter une valeur ajoutée proportionnelle en termes de suivi ou de traitement des sujets.
Dans un souci de simplification, d'efficacité et de meilleure organisation collective, il est proposé de réduire la fréquence des réunions ordinaires du CSE à une réunion tous les deux mois, tout en garantissant la possibilité de tenir des réunions exceptionnelles en tant que de besoin.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer une nouvelle périodicité des réunions ordinaires du Comité Social et Économique, en application des dispositions de l’article
L2315-27 du Code du travail.
Article 2 – Nouvelle périodicité des réunions
À compter du
01/01/2026, les réunions ordinaires du CSE de l’entreprise LEA ET LEO GROSOS se tiendront tous les deux mois, soit six fois par an au minimum.
Article 3 – Réunions extraordinaires
La présente modification ne fait pas obstacle à la tenue de
réunions exceptionnelles, convoquées :
par l’employeur en cas de besoin,
à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,
ou dans les cas prévus par la loi (projets importants, droit d’alerte, consultation obligatoire, etc.).
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il pourra être
révisé ou dénoncé à l’initiative de l’une des parties, sous réserve d’un préavis de 2 mois et conformément aux dispositions légales applicables, notamment les articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera :
inscrit au
registre des délibérations du CSE,
transmis aux
membres titulaires et suppléants du CSE,
communiqué à l’
inspection du travail pour information,
déposé sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XX, Directrice des Ressources Humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de XX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à CAEN
FAIT à HEROUVILLE SAINT CLAIR, le 23 Décembre 2025
Signature :
XX, Directrice des Ressources Humaines ayant reçue délégation de pouvoir de XX, représentant légale de la SAS LEA ET LEO GROSOS