Accord d'entreprise LEA ET LEO GROUPE

L'ACCORD DE METHODE SUR LA PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LEA ET LEO GROUPE

Le 09/12/2025


ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE LEA ET LEO GROUPE




ENTRE 


La société LEA ET LEO GROUPE, dont le siège social est situé sis 7 place de l’Europe 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, agissant par sa Directrice des Ressources Humaines, Madame XX.



En présence de :

  • XX en sa qualité d'élu titulaire du CSE,


D’une part,

ET



  • XX en sa qualité d'élue suppléante au CSE,



D’autre part,


PREAMBULE
Conformément à l’article

L2315-27 du Code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) se réunit, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, au moins une fois par mois. Toutefois, la loi permet qu’un accord entre l’employeur et le CSE prévoie une fréquence différente, à condition de respecter un minimum de six réunions par an.

Dans le cadre de la mise en œuvre du CSE au sein de l'entreprise LEA ET LEO GROUPE, et dans un souci de simplification, d'efficacité et de meilleure organisation collective, il est proposé de réduire la fréquence des réunions ordinaires du CSE à

une réunion tous les deux mois, tout en garantissant la possibilité de tenir des réunions exceptionnelles en tant que de besoin.



IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer une nouvelle périodicité des réunions ordinaires du Comité Social et Économique, en application des dispositions de l’article

L2315-27 du Code du travail.


Article 2 – Nouvelle périodicité des réunions

À compter du

01/01/2026, les réunions ordinaires du CSE de l’entreprise LEA ET LEO GROUPE se tiendront tous les deux mois, soit six fois par an au minimum.


Article 3 – Réunions extraordinaires

La présente modification ne fait pas obstacle à la tenue de

réunions exceptionnelles, convoquées :

  • par l’employeur en cas de besoin,
  • à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,
  • ou dans les cas prévus par la loi (projets importants, droit d’alerte, consultation obligatoire, etc.).

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.

Il pourra être

révisé ou dénoncé à l’initiative de l’une des parties, sous réserve d’un préavis de 2 mois et conformément aux dispositions légales applicables, notamment les articles L2261-7 et suivants du Code du travail.


Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera :
  • inscrit au

    registre des délibérations du CSE,

  • transmis aux

    membres titulaires et suppléants du CSE,

  • communiqué à l’

    inspection du travail pour information,

  • déposé sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame XX, Directrice des Ressources Humaines de la société, ayant délégation de pouvoir de Monsieur XX, représentant légal de l'entreprise.

  • Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le lieu de conclusion du présent accord est fixé à CAEN




FAIT à HEROUVILLE SAINT CLAIR, le 9 Décembre 2025


Signature :


  • XX, Directrice des Ressources Humaines ayant reçue délégation de pouvoir de Monsieur xx, représentant légale de la SAS LEA ET LEO GROUPE





  • XX, membre titulaire du Comité Social et Economique




Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas