Accord d'entreprise LEADEC SAS

ACCORD FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LEADEC SAS

Le 31/10/2023


Accord d’entreprise

sur la mise en place du forfait annuel en jours



Entre :


La

XXXXXXXXXXXXX, société par actions simplifié au capital de XXXXXXXXX €, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXX, avec un établissement principal situé XXXXXXXXXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsous le numéro XXXXXXXXXXXX, représentée par son Président, XXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la Société »».

d’une part


Et


Le personnel de la Société ayant ratifié l’accord d’entreprise à la majorité des deux tiers,

d’autre part

Préambule

La convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle, actuellement applicable à la Société, ne permet pas la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Pour assurer la bonne marche de la Société et le développement de ses activités, il s’avère aujourd’hui nécessaire de conclure un accord d’entreprise permettant de conclure avec les salariés dont les fonctions impliquent qu’ils sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qu’ils ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, des conventions individuelles de forfait annuel en jours sur la base de 218 jours de travail (journée de solidarité comprise) par année civile complète travaillée.

Le présent accord vise également à permettre aux salariés concernés d’exercer leurs missions de manière réactive et flexible, tout en préservant le nécessaire équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et leur vie personnelle.

Le présent accord définit les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du Travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.


Article 1 – Champ d’application


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi que les salariés en contrat de formation en alternance, quelle qu’en soit la dénomination.

Entrent notamment dans le champ d’application :

  • les cadres en charge de la direction d’un des services de la Société, tel que les Directeur de Site, Responsable Régional, Responsable de site, Responsable Exploitation, Responsable des Ressources Humaines, Responsable Sécurité,
  • les cadres commerciaux ou cadres exerçant des fonctions techniques ou d’ingénierie exerçant leurs fonctions de façon essentiellement itinérante, tels que les responsables commerciaux.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours (journée de solidarité comprise) par année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant un droit intégral à congés payés.


Article 3 – Période de référence


La période de référence correspond à l’année calendaire et s’entend donc du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Si la convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue en cours d’année, le nombre de jours à travailler pour la période restante est déterminé pro rata temporis, en tenant compte des congés payés éventuellement acquis et non pris au cours de l’année de référence.


Article 4 – Jours de repos supplémentaires


Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés pour chaque période de référence, selon le calcul suivant :

Nombre de jours de repos au titre du forfait annuel =
- nombre de jours de l’année de référence,
- diminué du nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours,
- diminué du nombre de jours correspondant aux samedis et dimanches,
- diminué du nombre de jours correspondant aux 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés de congés,
- diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

A titre d’exemple, pour la période de référence 2023, le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé comme suit :

Nombre de jours de repos au titre du forfait annuel =
- nombre de jours de l’année de référence : 365 jours,
- diminué du nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours : 218 jours,
- diminué du nombre de jours correspondant aux samedis et dimanches : 103 jours,
- diminué du nombre de jours correspondant aux 5 semaines de congés payés : 25 jours,
- diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 11 jours.

soit un droit à 8 jours de repos supplémentaires.

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées, en partie, à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation par la Société, et jusqu’à hauteur de 6 jours par an à l’initiative de la Société. Ils peuvent être pris isolément ou de façon regroupée.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris, sous peine de forclusion, au plus tard avant le terme de la période de référence.


Article 5 – Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours de travail ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite peut en effet, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération des jours de repos correspondants, majorée de 10%. L'accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ne peut en aucun cas excéder 235 jours par année.


Article 6 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par période de référence (journée de solidarité incluse).

La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours pourra prévoir un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que le forfait en jours réduit n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


Article 7 - Organisation de l’activité et temps de repos du salarié en forfait jours


Le temps de travail du salarié en forfait jours est décompté en journées ou demi-journées de travail. Il n’est, par conséquent, pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

Le salarié en forfait jours dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail, sous réserve de respecter les règles relatives aux temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives,
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Cette autonomie ne devra en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des fonctions du salarié qui veillera à organiser son temps en conséquence. Il est rappelé que le temps de travail du salarié peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. La Société pourra fixer des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Le salarié doit néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


Article 8 – Rémunération du salarié en forfait jours


Le salarié bénéficiant d’un forfait jours percevra une rémunération fixe mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération sera lissée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de rémunération prévus au contrat du travail du salarié et par les dispositions légales et conventionnelles applicables.


Article 9 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Cette convention ou avenant précisera notamment le nombre de jours de travail par période de référence, la période de référence et la rémunération forfaitaire allouée au salarié.


Article 10 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée du salarié.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 11 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. Il en est de même en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de cette période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation de ses droits acquis à jours de repos par rapport à ceux effectivement pris sera opérée. En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période de référence, un calcul prorata temporis de ses droits à jours de repos sera réalisé.


Article 12 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de contrôle mensuel est établi par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le document de contrôle mensuel établit par le salarié fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos liés à la présente convention de forfait. Il est tenu de le communiquer à la Société avant la fin de la première semaine du mois suivant.

Le document de contrôle est ensuite vérifié et contresigné par le supérieur hiérarchique du salarié.

A cette occasion, le supérieur hiérarchique vérifiera également la charge de travail du salarié au cours du mois précédant et proposera au salarié, le cas échéant, une meilleure réparation de la charge de travail mois suivants.


Article 13 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l'entreprise


Un entretien annuel individuel est organisé par la Société avec le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion, sa classification et sa rémunération.

Le salarié sera informé de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié en forfait jours. Il devra être signé par la Société et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre dans les hypothèses suivantes :

  • Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue d’envisager des mesures permettant de remédier à cette situation.
  • Dans le cadre du dispositif de veille et d’alerte décrit ci-après.

En cas de difficulté portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien de suivi annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, et de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

La hiérarchie du salarié en forfait annuel en jours doit constamment veiller à la bonne organisation de son travail et assurer le suivi régulier et effectif de sa charge de travail, du respect de son repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude de ses journées de travail. Lorsqu’elle constate des difficultés, la hiérarchie émet sans délai une alerte auprès de la Direction de la Société ou de son service des ressources humaines. Dans ce cas, un entretien avec le salarié a lieu dans le même délai et selon la même procédure qu’en cas d’alerte émise par le salarié.


Article 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux stipulations suivantes :

Les outils numériques (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la Société.

Les outils numériques nomades n’ont toutefois pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos et de congé du salarié, ni pendant les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, etc.).

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié veille au respect du droit à la déconnexion, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriers électroniques pendant les périodes mentionnées ci-avant, sauf en cas de circonstances particulières (urgence ou importance des sujets traités).

Le droit à la déconnexion induisant une coresponsabilité du salarié et de la Société, il incombe au salarié en forfait jours une obligation de déconnexion des outils numériques nomades, afin d’assurer le respect effectif par lui des durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire mentionnées.

Le salarié concerné s’abstient par conséquent d’utiliser les outils numériques nomades pendant les périodes mentionnées ci-dessus, sauf en cas de circonstances particulières (urgence ou importance des sujets traités) ou en cas de demande expresse et motivée de son supérieur hiérarchique dans de telles circonstances particulières.

Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme d’appels, d’envoi d‘emails, …) des outils numériques nomades pendant des périodes de repos ou de congés (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.) ou périodes de suspension du contrat. L’alerte pourra être déclenchée soit par le salarié concerné, soit par sa hiérarchie.

En cas d’alerte, le salarié concerné sera reçu par sa hiérarchie, afin d’échanger sur cette utilisation et, si nécessaire, d’envisager des mesures correctives.


Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise


Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er novembre 2023.


Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivantes du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par la Société ou par les salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du Travail.


Article 17 - Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme en ligne TéléAccords pour une transmission ultérieure à l’Unité Départementale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente et en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Maine et Loire.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par e-mail.


Fait XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le 31 octobre 2023

Pour la société XXXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas