ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS
ENTRE, D’UNE PART :La société Leakmited, dont le siège social est situé 16 rue Paul Bert, 78420 Carrières Sur Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 847886199 RCS Versailles ;Représentée par [Nom et signature anonymisés] en qualité de Président, dûment habilité(e) aux fins présentes ;Ci-après dénommée “l’Entreprise” ou “l’Employeur” ;
ET, D’AUTRE PART :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise, par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint au présent accord), Ci-après dénommés les “Salariés” ; Les parties étant dénommées ensemble les “Parties”. Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé “l’Accord”.
PRÉAMBULEIl a été souhaité l’engagement commun de discussions visant à mettre en place un dispositif de forfait jours au profit des salariés de l’Entreprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs missions, et pour lesquels le respect des horaires collectifs de l’Entreprise n’est pas adapté.
L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels […] en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ». Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’Études Techniques (SYNTEC) applicables au sein de l’Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l’Entreprise. C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité convenir d’une détermination des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptée aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des principes fondamentaux en vigueur. L’Accord se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’Études Techniques (SYNTEC) portant sur la mise en place et le suivi du dispositif de forfait jours. Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.
CECI PRÉALABLEMENT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Cadre juridique de conclusionL’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.
Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, l’Entreprise n’est pas dotée de délégué syndical ni de représentants du personnel élus à la date de signature de l’Accord. L’Accord est conclu suite à la consultation et l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 sur le projet qui leur a été transmis, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. L’Employeur propose un projet d’Accord dans un délai minimum de quinze jours avant la date de la consultation. L’Accord est considéré comme valide dès lors qu’il a obtenu l’approbation de la majorité des 2/3 des salariés. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l’Accord.
Article 2 – Personnel soumis à un décompte en jours du temps de travail sur une base annuelle : forfait en jours
2.1 Champ d’applicationConformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties décident que les salariés suivants, actuels et futurs de l’Entreprise, rempliront les conditions requises et pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
Tous les salariés ayant le statut cadre.
Toutes les équipes de l’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés relèvent des classifications conventionnelles susvisées.
2.2 Conditions de mise en placeConformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite l’accord écrit du salarié concerné. L’accord individuel de forfait en jours sera conclu avec chaque salarié remplissant les conditions d’autonomie et qui accepte le forfait en jours.
2.3 Détermination de la durée de travailLa durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence. Le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.
Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi. Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.
2.4 Prise en compte des absences et des arrivées en cours de périodeLe nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté au prorata temporis en cas :
d’embauche en cours d’année,
de rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit,
de suspension du contrat de travail (maladie, …) pour une absence assimilée à du temps de travail effectif,
de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence. Ce calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque période de référence :365 jours (hors année bissextile)– jours travaillés (incluant journée de solidarité)– jours de week-end– jours ouvrés de congés payés– jours fériés (ouvrés)= Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours. Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de repos. Aussi, le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat. La demande de prise de jours de repos devra être effectuée par le salarié en précisant la mention “jours de repos” auprès de sa hiérarchie au minimum 8 jours avant la date du repos souhaitée. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de prise de repos sera alors reportée. Comme pour les jours de congés payés, les jours de repos ne peuvent pas se reporter d’un exercice sur l’autre. Tous les jours de repos devront donc être soldés au terme de la période de référence, sous peine d’être perdus.
2.6 RémunérationLa rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la durée de travail du salarié et du nombre annuel de jours de travail effectués.
2.7 Modalités de suivi des jours de travailLa conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.
Afin d’assurer un contrôle approprié par l’Employeur, un système auto-déclaratif est mis en place. Ainsi, chaque salarié établira un relevé précisant :
le nombre et la date des jours travaillés,
le nombre, la date et la qualification des journées de repos prises au cours du mois (congés payés, jours de repos, …).
Cette déclaration sera établie par chaque salarié selon le système mis à disposition par l’Employeur. L’Entreprise assurera le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié par la validation du relevé susvisé. Ces relevés seront conservés par l’Entreprise pendant une durée de trois ans.
2.8 Maîtrise de la charge de travailDans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, l’Entreprise met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaires et journaliers.
i) Droit au reposConformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ni aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail.
Ainsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie. Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec l’Employeur, à ce que la charge de travail reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien que hebdomadaire. Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect des dispositions suivantes :
Repos quotidien de 11 heures consécutives (L.3131-1 du Code du travail)
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L.3132-2 du Code du travail)
En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.
ii) Droit à la déconnexionLes salariés relevant d’un forfait jours ont droit au respect nécessaire de leur temps de repos et de leur vie personnelle.
À ce titre, l’Entreprise met en œuvre des actions concrètes visant à favoriser le droit à la déconnexion :
la sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique ;
la diffusion de bonnes pratiques et d’informations périodiques sur l’équilibre des temps de vie.
iii) Entretien de suiviAfin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, deux entretiens individuels avec l’Employeur seront organisés par période de référence.
Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :
l’adéquation de la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans son service et au sein de l’Entreprise,
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
l’effectivité de son droit à la déconnexion,
la rémunération du salarié.
iv) Dispositif d’alerteL’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos.
v) Suivi collectif du dispositifChaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront consultés sur la mise en place des conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en bénéficiant.
Article 3 – DuréeL’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Clause de rendez-vousÀ la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 5 – Dénonciation – révisionL’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 6 – Entrée en vigueurLes dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DIRECCTE. À cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 7 – Publicité de l’AccordL’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, si elles existent. Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise. À Carrières Sur Seine, le 8 septembre 2020. Signatures :[Nom et signature anonymisés] – pour l’Entreprise[Nom et signature anonymisés] – pour les Salariés