Société par actions simplifiée, au capital de 4 000 000,00 euros, N° SIREN 491210175, dont le siège est situé au 1051 Rue des Cormiers 78630 ORGEVAL, et représentée par Monsieur XXX xxx agissant en qualité de Président, (Ci-après « LEASEWAY » ou « la Société »)
(Ci-après dénommé(s) « CSE » ou « les membres du CSE »)
D’AUTRE PART,
(Ensemble dénommé les « Parties »).
Préambule :
Soucieuse de préserver le bien-être de ses salariés, de l’équilibre entre la vie professionnelle et vie familiale, et dans le cadre de négociations lors des réunions entre le CSE et la Direction, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour ouvrir une négociation sur l’accord de congés rémunérés pour enfant malade. Les parties ont pu aboutir au présent accord portant à l’attribution de congés partiellement rémunérés pour enfant malade.
Article I. Date d’application et durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une
durée indéterminée à compter du 1er mars 2024. Après signature de l’ensemble des Parties, il sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Article II. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application mentionnée à l’article I, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article III. Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article IV. Champ d’application
Cet accord s’applique à la Société dans sa globalité et donc à l’ensemble des établissements existants au jour de la signature du présent accord mais également à ceux qui pourraient être créés.
Article V. Détails de l’accord d’entreprise
Lors de la réunion du 7 décembre 2023, les membres du CSE ont demandé à la Direction s’il était possible d’octroyer un (ou des) jour(s) d’absence pour enfant malade rémunéré(s).
Ces derniers ont alors appuyé leur demande en présentant ce qui était en place au sein de sociétés du même secteur d’activité et en rappelant l’importance de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés parents.
Pour rappel, voici ce qui résulte du terme « absence pour enfant malade » dans le Code du Travail via l’Article L1225-61 : Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. A noter que la disposition de la Convention Collective Nationale des « Services de l’Automobile » (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs) de LEASEWAY, IDCC 1090, tout comme la Loi, ne prévoit pas de maintien de salaire pour absence enfant malade.
Ainsi, après avoir entendu les arguments des membres du CSE, la Direction a décidé de proposer :
3 jours d’absence par année civile rémunérés à 50% pour tout parent d’enfant malade de moins 16 ans, sans condition d’ancienneté.
Au-delà de ces 3 jours (enfant de moins d’un an ou au moins trois enfants à charge), la Loi continuera donc de s’appliquer (2 jours supplémentaires non rémunérés). Les modalités de justification, restent la règle légale applicable, à savoir la présentation d’un certificat médical. En cas de modification de ces modalités légales de justification, elles deviendront applicables au sein de LEASEWAY. Cette solution vise à permettre une situation plus favorable aux salariés parents.
Lors de la 20ème réunion ordinaire du 4 janvier 2024, les membres du CSE ont donné un avis favorable à cette mesure.
Article VI. Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article I, cet accord sera déposé sur la plateforme de TéléAccords du ministère du travail. Cet accord fera également l’objet d’un affichage.
A Orgeval, le 7 février 2024, en quatre exemplaires originaux. __________________________ _______________________