ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LA PERIODE DE CONGE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE BRETEUIL
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 31/12/2023
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LA PERIODE
DE CONGE PRINCIPAL
ETABLISSEMENT DE BRETEUIL
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de l’établissement LEBRONZE ALLOYS de BRETEUIL, quelle que soit sa catégorie et la nature de son contrat de travail, présent au moment de la signature et/ou au moment de la survenance de l’évènement.
Objet et définitions
Les dispositions de l’accord visent à définir les modalités d’organisation des jours fériés, de la journée de solidarité et de la période de congé principal.
Modalités
Rappel du contexte :
Répondre aux objectifs de réalisation de marge brute et de service aux clients
Tenir compte des liens et des flux entre les différents établissements, notamment de la BU
Permettre au service maintenance d’avoir à disposition les équipements afin d’organiser des campagnes de maintenance préventive et curative de fonds
De permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos.
2-1 Organisation des jours fériés
En principe, il n’y aura pas de jour férié travaillé en 2023 (hors journée de solidarité telle que définie au point 2.2). Cependant, en cas d’augmentation importante de la charge, d’un retard important dans la production pouvant nuire au service client, d’une opportunité commerciale particulièrement rentable générant un surcroît d’activité il sera fait appel au volontariat en cas de nécessité de travail de certains jours fériés.
Pour le personnel travaillant un jour férié, en sus de la rémunération normale, les heures effectuées le jour férié seront rémunérées en fonction des dispositions de la convention collective applicable.
2-2 Journée de solidarité
La loi ayant fixé la durée de la journée de solidarité à 7 heures, les heures accomplies dans cette limite au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à majoration de salaire, ni éventuellement, au repos compensateur des heures supplémentaires. Pour les salariés employés en journée et dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures, la durée de travail effectif de la journée de solidarité est fixée à 7 heures.
Pour les salariés employés en horaire de cycle, la durée effective de travail au cours de la journée de solidarité est normalement de 7 heures, mais peut être supérieure, afin d’assurer la continuité du cycle et le relais des équipes. Dans ce cas, la durée de travail effectif excédant 7 heures sera rémunérée en complément, le cas échéant en heures supplémentaires. Ainsi, afin de faciliter l’organisation des équipes, les salariés affectés sur des équipements travaillant 8 heures, effectueront 8 heures de travail et ceux travaillant 7 heures, exécuteront 7 heures de travail.
Pour les salariés à temps partiel dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures, la durée de travail effectif de la journée de solidarité est proratisée en fonction du nombre d’heures prévu au contrat. Concernant les cadres en forfait jours :
Pour ceux qui ne travailleront pas (le travail devant correspondre uniquement à une nécessité de service) : il n’y aura pas d’imputation sur le compteur de RTT, cette journée étant déjà soustraite du calcul des RTT annuels
Pour ceux, qui pour des raisons de service, travailleront : 1 jour de RTT sera à récupérer ultérieurement.
En 2023, la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 est fixée selon les modalités suivantes :
Services de production et services rattachés à l’activité de production (qualité, Supply Chain, ADV, maintenance) Le 18/05/23 (jeudi de l’Ascension) sera travaillé pour les services de production. Pour les services rattachés à l’activité de production (indiqués ci-dessus), l’organisation sera définie par le chef de service en fonction des nécessités d’organisation et sera validée par le chef d’établissement. A défaut, en cas de non nécessité de travailler : 1 jour de CP ancienneté/ PRS/ CP (avec l’accord du salarié) / RTT sera positionné ou des heures de récupération.
Autres services et services supports groupe basés à Breteuil Pour les autres services (la liste des services concernés sera définie en fonction des nécessités d’organisation et sera validée par le chef d’établissement) et les services supports basés à Breteuil, la journée ne sera pas travaillée. 1 jour de CP ancienneté/ PRS/ CP (avec l’accord du salarié) sera positionné ou des heures de récupération.
2-3 Organisation de pont
Compte tenu du positionnement des jours fériés en 2023, il n’est pas prévu de faire « des ponts » pour les services de production. Pour les autres services et services supports groupe basés à Breteuil, le vendredi 19/05/23 ne sera pas travaillé. Un jour de CP/ RTT sera positionné. De la même façon, concernant les autres services, la liste des services concernés sera définie en fonction des nécessités d’organisation et sera validée par le chef d’établissement).
3- Organisation des congés payés
3-1 Principes généraux
Les règles légales et conventionnelles s’appliquent aux congés payés pour ce qui ne fait pas l’objet du présent accord. Ainsi, il est rappelé que les salariés doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés pendant la période de congé principal. Chaque salarié doit prendre trois semaines de congés payés consécutives.
Fractionnement du congé principal Le personnel qui choisit de ne prendre que trois semaines de congé principal, renonce au congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal si le solde de ce congé principal est pris en dehors de la période légale de prise de congés (1/05 au 31/10). Le fractionnement à la demande de l’entreprise fait l’objet d’une notification écrite signée par le chef d’établissement du site et après information du service RH et donne lieu à l’application des dispositions légales en la matière.
3-2 Congé principal
Prise de 3 semaines consécutives de congés payés pour chaque salarié et exceptionnellement, sans que cela ne vienne perturber le fonctionnement du service et le service aux clients, possibilité de poser une 4ème semaine consécutive de congés payés ; cela sera sous la responsabilité du chef de service en fonction des besoins de personnel en nombre et compétences nécessaires.
L’organisation sera la suivante :
Pour l’ensemble des services, y compris les services support groupe basés à Breteuil :
S31-32-33.
Le lundi 21/08 ne sera pas travaillé. Par exception, quelques personnes seront présentes pour assurer le redémarrage des équipements, la liste des personnes présentes sera définie par le chef d’établissement en fonction des nécessités de service
Le service maintenance définira son organisation en fonction de ses impératifs.
En outre quelques mesures d’organisation différentes pour des impératifs de service pourraient être mises en place, notamment dans les services support tels que le service RH (pour tenir compte des impératifs de clôture mensuelle), ADV…, avec cependant la prise de 3 semaines consécutives de congés sur la période S31 à S34 (incluant 1 à 2 jours de décalage par rapport à la date de départ et de retour). L’organisation sera sous la responsabilité du chef de service et ne saurait perturber le bon fonctionnement.
3-3 Fermeture de fin d’année et 5ème semaine
A la date de conclusion du présent accord, il n’est pas possible de planifier l’organisation de la fin de l’année. Néanmoins, si la charge de travail ou des interventions techniques rendaient une fermeture nécessaire, ce point sera précisé, au plus tard, au cours de la réunion du CSE du mois d’octobre 2022.
Si une fermeture était organisée en fin d’année, la cinquième semaine de congés payés serait réservée pour cette période.
La cinquième semaine, qui peut être fractionnée, est prise librement en accord avec le chef de service, en dehors du congé principal et, par conséquent, ni en Juillet ni en Août (sauf cas particuliers). Elle peut être accolée à d’autres congés, tels que :
4ème semaine de congé principal
congé d’ancienneté
repos compensateur acquis après des heures supplémentaires.
En règle générale, l’ensemble des congés et repos accolés ne doit pas être supérieur à deux semaines.
3-4 Prise des congés par roulement et planification prévisionnelle
Afin d’assurer la continuité de la production et du service, tout en permettant la prise des congés par roulement, les chefs de service, établiront une planification des congés tenant compte des impératifs de fonctionnement de leur secteur.
Dans ce cadre, une planification prévisionnelle des congés payés doit être faite dans chaque service :
pour fin avril : congés principaux,
pour fin novembre : compléments de congés jusqu’à la fin de l’année,
pour fin février : solde de congés jusqu’à fin mai.
Afin de permettre la prise de congés tout en assurant la production et le service aux clients, la prise de congés au cours des mois d’avril et mai, quelle qu’en soit la nature (congés payés, congés d’ancienneté, repos…) pourra entraîner une absence représentant au maximum 7 jours calendaires. Cette limite pourra être dépassée sur accord formel de la hiérarchie, dès lors que le nombre de demandes est compatible avec l’atteinte du niveau de production et de service attendu. En cas de nécessité, la modification des dates prévisionnelles des compléments de congés pourra être envisagée en accord avec le chef de service et avec un délai de prévenance d’un mois.
3-5 Cas particuliers
De manière générale, chaque situation est gérée dans le cadre du service, pour organiser au mieux la prise de congés en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de la situation familiale et des vacances scolaires, ainsi que des prises de congés de l’année précédente. Les cas particuliers seront examinés avec attention.
4- Publicité et dépôt
Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.
Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.